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Une nouvelle loi de transferts de compétences

L’OBJET DES TRANSFERTS DE COMPETENCES

B. Une nouvelle loi de transferts de compétences

La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a fait l’objet de commentaires passionnés par la doctrine. Le professeur MOREAU utilise une métaphore en déclarant : « Sans crainte d’énoncer un de ces raisonnements dont les soldats du maréchal

de La Palice avaient le secret, on peut affirmer que la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est une loi de décentralisation »108. Il constate alors que cette loi est à la fois une loi de décentralisation et une loi de transferts de compétences109. Le professeur PONTIER, quant à lui, opère une comparaison avec le théâtre110 pour présenter cette loi inscrite dans « L’acte II de la décentralisation ».

107

Maurice BOURJOL, « Vers une prétendue subsidiarité », AJDA, 2003, Chroniques p.201

108

Jacques MOREAU, « La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Caractères généraux de la loi. », JCP Edition Générale, 26 janvier 2005, p.133

109

Idem.

110

J.-M. PONTIER, « Le projet de loi sur les responsabilités locales », Revue administrative n° 339, mai 2004, p. 298

Aprement débattue111, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est entrée en vigueur, pour sa plus grande partie, depuis le 1er janvier 2005. Ce texte ne fait pas l’unanimité et semble être surtout le résultat de marchandages et de compromis. Nous constatons que cette loi n’énonce pas de grands principes généraux et qu’elle vise

essentiellement des questions d’ordres techniques. En effet, après avoir transférer de

nombreuses compétences dans de nombreux domaines aux trois niveaux de collectivités, il ne reste plus que des adaptations techniques à opérer. Il n’est donc pas surprend que sur les 202 articles contenus dans la loi, il n’y ait pas de bouleversements majeurs. La loi du 13 août 2004 est donc le complément logique à la révision constitutionnelle du 28 mars 2003. Cependant, cette loi soulève quelques interrogations.

En premier lieu, nous pouvons constater l’absence de cadre général devant guider les transferts de compétences. Les lois de transferts de compétences des 7 janvier et 22 juillet 1983, prévoyaient un « système » de transfert qui se composait de deux éléments. Il s’agissait de l’étalement dans le temps (la loi prévoyait les transferts mais des décrets en précisaient la date) et des conséquences patrimoniales pour les collectivités. Ces conséquences

patrimoniales étaient régies par les articles 19 à 24 de la loi du 7 janvier 1983, aujourd’hui codifiées L.1321-1 à l. 1321-8 du Code général des collectivités territoriales. Une distinction était opérée, par exemple, dans le cas où la collectivité bénéficiaire était déjà propriétaire des biens mis à disposition, le cas où elle était seulement locataire, et dans les différentes

hypothèses, les incidences de la mise à disposition. A la différence de ces lois de 1983, la loi du 13 août 2004, met en place pour chaque transfert, des règles particulières à la matière transférée. Par exemple, l’article premier de la loi vise immédiatement le développement économique, et l’énumération se poursuit dans les quatre premiers titres de la loi jusqu’à l’article 103 qui concerne le sport.

Concernant la date des transferts, nous pouvons dresser le même constat à savoir que pour les lois de 1983, l’entrée en application des compétences était régie par des décrets étalés dans le temps. La loi du 13 août 2004 prévoit l’entrée en vigueur des compétences à partir du 1er janvier 2005 comme l’indique l’article 199 de la loi : « Les dispositions des titres Ier à VIII

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Cette loi a en effet été adopté le 23 juillet 2004 par le recours à l’article 49-3 de la Constitution : « Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée Nationale sur le vote d’un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent ». L’opposition socialiste avait cependant déposée une motion de censure qui fut écartée par la majorité. Plus que la doctrine, la presse nationale a largement commenté le recours à ce procédé.

sont applicables, sous réserve de l’entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances et sauf disposition particulière de la présente loi, à compter du 1er janvier 2005 »112

Bien évidemment, il existe cependant de très nombreuses et importantes exceptions : par exemple, en matière de transfert de route nationale, de formation professionnelle, des aérodromes…Ainsi, comme pour les transferts de compétences prévus en 1983, il faut se référer à une circulaire du 10 septembre 2004113 qui distingue les cas d’application immédiate, l’application au 1er janvier 2005 et l’entrée en vigueur subordonnée à un décret.

Nous pouvons alors revenir un instant sur les collectivités bénéficiaires de ces nombreux transferts, car ils préfigurent selon la doctrine dans une large mesure « les traits dominants de

l’organisation territoriale de la France de demain »114 Malheureusement, il est difficile de proposer une grille de lecture des compétences transférées à chaque niveau de collectivités dans la mesure ou la loi prévoit de nombreuses compétences partagées.

De ces dispositions, nous pouvons retenir que la région voit sa compétence confirmée en matière de développement économique et de formation professionnelle. L’article premier de la loi du 13 août 2004 prévoit que « La région coordonne sur son territoire les actions de

développement économique des collectivités territoriales et de leurs groupements, sous réserve des missions incombant à l’Etat »

Le département voit son rôle renforcé en matière d’aides et d’actions sociales devenant

« incontestablement chef de file de l’action sociale »115. Ainsi, la loi du 13 août 2004 agit dans la stricte continuité des lois de 1983 et 1986 qui avait déjà provoqué le transfert au

département d’un champ de compétences très vaste dans le domaine sociale.

La commune semble être la moins bien lotie de cette loi de transferts de compétences dans la mesure où elle ne reçoit que peu de compétences nouvelles. Cependant, la loi met en avant le caractère fondamental de son existence ainsi que l’égalité de droit entre les différentes

collectivités. La commune n’est pas une collectivité subsidiaire par rapport au département et à la région. Ce principe est affirmé aux termes de l’article 145 de la loi du 13 août 2004 : « Les communes constituent le premier niveau d’administration publique et le premier

échelon de proximité. Les communes et leurs groupements ont vocation à assurer, à égalité de

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Comme le constate le professeur MOREAU, les dispositions des titres Ier au titre VIII concerne la quasi- totalité des transferts contenus dans la loi, puisque le titre IX a pour principal objet l’intercommunalité et que le titre X édicte « les dispositions finales » Jacques MOREAU, « La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Caractères généraux de la loi. », JCP Edition Générale, 26 janvier 2005, p.135

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Circulaire du 10 septembre 2004 du Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Intérieure et des Libertés Locales au Préfets.

114

Jacques MOREAU, « La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Caractères généraux de la loi. », JCP Edition Générale, 26 janvier 2005, p.135

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droits avec la région et le département, les responsabilités qui sont exercées localement. Ils sont associés selon les modalités fixées par la loi à l’élaboration des schémas ou des plans établis par la région ou le département. A l’initiative de la région et du département ou à leur demande, ils peuvent participer à l’exercice de tout ou partie des compétences relevant de la responsabilité de l’une ou de l’autre de ces collectivités territoriales, dans des conditions prévues par une convention »

SECTION II

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