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Un élargissement des compétences des groupements de communes

L’APPROFONDISSEMENT DE L’INTERCOMMUNALITE : LES APPORTS DE LA LOI DU 13 AOUT

A. Un élargissement des compétences des groupements de communes

L’article 163 de la loi du 13 août 2004, codifié à l’article L. 5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales, organise limitativement la possibilité de transférer par les maires des communes membres d’un EPCI à fiscalité propre, certains pouvoirs de police spéciale dans un certain nombre de matière. Il s’agit sans doute d’une des innovations les plus importantes car unanimement salué par la doctrine306 qui en substance remarque que le président d’un EPCI ne disposait pas jusqu’à l’adoption de cette loi de pouvoirs généraux en ce sens.

L’intérêt d’un tel transfert est de doter le président d’un EPCI de pouvoirs d’interventions fonctionnels, venant appuyer des moyens humains qui avaient déjà été rendus possibles par différentes lois successives favorisant l’intercommunalité. L’examen de l’article rendant possible le transfert de la compétence de police du maire au président d’EPCI met en évidence la particularité de la nature du pouvoir de police transféré. Selon Jean-François JOYE, « il

apparaît que le transfert est réservé uniquement aux EPCI à fiscalité propre, qu’il n’est pas

306

automatique et qu’enfin le pouvoir de police du président de l’EPCI est partagé avec le maire »307

L’analyse de l’article 163 de la loi du 13 août 2004 dispose que seuls les EPCI à fiscalité propre peuvent être candidats au transfert de pouvoir de police du maire, réservant ainsi aux établissements les plus intégrés la possibilité de bénéficier de ces transferts. Jean- François JOYE s’interroge cependant sur le transfert de la police de la circulation et du stationnement qui aurait pu être également utile à un syndicat de communes gérant un service de transport urbain ou un service de traitement des déchets. Le législateur a réservé la

possibilité de ces transferts aux trois formes de communautés écartant ainsi le syndicat de communes.

Le transfert de pouvoir de police n’a rien d’automatique, ne pouvant être réalisé que sous conditions.

En premier lieu, la proposition doit émaner d’un ou plusieurs maires concernés et après accord de tous les maires des communes membres de l’EPCI et de son président. L’auteur relève qu’il revient aux maires et non au président de l’EPCI d’être à l’initiative du transfert alors que le président est le premier intéressé par le transfert : « le président

n’apparaît pas au regard du texte comme une force de proposition initiale alors qu’il est le premier intéressé au transfert »308 De plus, le texte ne prévoit pas la nécessité d’une

délibération de conseil municipal, laissant seul le maire décider de l’éventualité du transfert. Pour JOYE, le conseil municipal n’a pas son mot à dire et comme le transfert du pouvoir de police peut avoir des conséquences sur la vie de l’ensemble de la commune, il aurait pu être envisagé de le décider par une approbation plus collégiale et par là plus démocratique, que par la simple décision du maire309. Dans tous les cas, le transfert est entériné par arrêté

préfectoral, le préfet ne pouvant pas s’y opposer. En théorie, le transfert des pouvoirs de police n’est pas définitif et le retrait est possible à l’inverse des autres compétences transférées par les communes membres à l’EPCI.

307

Jean-François JOYE « Le nouveau pouvoir de police du président d’un établissement public de coopération intercommunale », AJDA, 2005, p. 21

308

Idem.

309

Le régime accordé aux communautés urbaines est plus souple que pour les autres EPCI, car seule la majorité qualifiée des maires des communes membres de l’EPCI sera requise du côté de l’EPCI et non l’unanimité. Le préfet officialise par arrêté le transfert après accord du président de la communauté urbaine et des deux tiers au moins des maires de communes membres dont la population représente plus de la moitié de la population totale, ou de la moitié des maires de communes membres dont la population représente plus des deux tiers de la population totale.

En second lieu, le pouvoir de police du maire est partagé avec le président de l’EPCI. L’article L. 5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales ne dessaisit pas totalement le maire de son pouvoir de police, y compris après l’officialisation par le préfet du transfert. En effet, tous les arrêtés pris dans le cadre de ce transfert de compétence de police devront être pris conjointement par le président de l’EPCI et du ou des maires des communes concernées. Il s’agit pour Jean-François JOYE d’un verrou important en vue d’assurer un pouvoir de police propre au président de l’EPCI mais qui risque dans la pratique d’être une source de lourdeur et de complication310 : la codécision en matière de police suppose que l’entente devra être réelle pour ne pas arriver à une situation de blocage. Le refus de signature d’un maire, comme en matière de proposition de transfert des pouvoirs de police à l’EPCI, suffirait à « pénaliser » l’ensemble de l’EPCI.

Toutes les activités des EPCI ne sont pas concernées par le transfert du pouvoir de police municipal, la loi ne retient que cinq cas énumérés par l’article L. 5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales. Dans les matières concernées par cet article, c’est en majorité le pouvoir de police générale du maire qui fait l’objet de transfert, cependant, dans le cas de l’accueil des gens du voyage, il s’agit du transfert d’une police spéciale. Nous allons procéder de manière énumérative pour présenter les transferts de pouvoir de police.

Selon l’article L. 5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales, l’assainissement est le premier domaine pouvant faire l’objet d’un transfert de pouvoir de police du maire au profit d’un EPCI, par dérogations aux dispositions de l’article L. 2212-2 du même code. Le

président de l’EPCI peut ainsi établir des règlements d’assainissement et mettre en œuvre leur application sous la responsabilité d’agents spécialement assermentés. Il peut notamment arrêter ou retirer des autorisations de déversements d’effluents non domestiques. Par dérogations aux dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2224-16, lorsqu’un EPCI à fiscalité propre est compétent en matière d’élimination des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité. Il peut, dans le cadre de ce pouvoir, établir des règlements de collecte et mettre en œuvre leur application sous la responsabilité d’agents spécialement assermentés.

310

En définitive, le texte de loi utilise le vocabulaire de « transfert » là où il s’agit d’un partage du pouvoir de police

Concernant l’accueil des gens du voyage, il s’agit d’un cas de police spéciale du maire. Un EPCI à fiscalité propre peut être compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage. Il faut que les communes aient transféré cette compétence à un EPCI, lequel sera chargé de mettre en œuvre les dispositions du schéma départemental d’accueil élaboré par le représentant de l’Etat dans le département et le président du Conseil général ou encore de contribuer financièrement à l’aménagement et à l’entretien de ces aires d’accueil dans le cadre de conventions intercommunales. Dans ces cas, les maires des communes membres de l’EPCI peuvent transférer au président les attributions de police qui s’y

rapportent. Pour JOYE, beaucoup de communes seraient satisfaites du transfert du pouvoir de police lié à cette compétence à l’EPCI. Au terme de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, le pouvoir de police pourra concerner la possibilité d’interdire par arrêté conjoint le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires d’accueil aménagées.

Les maires des communes membres d’un EPCI à fiscalité propre peuvent transférer au

président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans les

établissements communautaires. En particulier, les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif peuvent être tenus d’y assurer un service d’ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie.

Enfin, en matière de voirie, par dérogation aux dispositions de l’article L. 2212-2, lorsqu’un EPCI à fiscalité propre est compétent dans ce domaine, les maires des communes membres peuvent transférer au président de cet établissement tout ou partie des prérogatives qu’ils détiennent en matière de circulation et de stationnement. Ce transfert du pouvoir de police est le plus nécessaire dans la mesure ou la police de la circulation et du stationnement est le corollaire du développement de la voirie communautaire depuis la loi du 12 juillet 1999. C’est tout le champ de la sécurité routière, des permis de stationnement, de la répression des

infractions et de la coordination des travaux qui pourront concerner l’EPCI, directement par son président ou par le biais de des agents assermentés311.

311

Jean-François JOYE développe dans son article la mise à disposition d’agents de police par l’EPCI aux communes. La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a rendu possible le

Ainsi, le transfert du pouvoir de police du maire au profit du président de l’EPCI ne peut se faire que sous une double condition : Tout d’abord, le transfert n’est possible que dans les cinq domaines énumérés par l’article L. 5211-9-2 du Code général des collectivités

territoriales. Le transfert d’une partie du pouvoir de police du maire induit que ce dernier ne pourra plus agir seul en ces cinq domaines312. Mais également, le transfert n’est ouvert qu’à l’unique condition que les EPCI soient bien, au cas par cas, compétents pour gérer les activités énumérées par l’article L. 5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales puisque toutes ne sont pas des compétences obligatoires des différentes catégories d’ EPCI. Les attributions de police municipale transférées ne se rattachent qu’à un équipement ou à un service relevant de la compétence de cet établissement public de coopération intercommunale. Dans certains cas, le transfert de pouvoir de police ne pourra être réalisé que si les

équipements concernés sont d’intérêt communautaire, le maire gardera dans les autres cas son pouvoir de police propre.

En conclusion, pour Jean-François JOYE, « l’innovation de la loi du 13 août 2004 ouvrant la

possibilité de transférer les pouvoirs de police du maire au président d’EPCI est symbolique en tant qu’elle crée une brèche dans le système de police administrative traditionnellement dévolu, au niveau local, au maire et au préfet. Elle représente un outil au fort potentiel de développement. »

Ainsi émerge progressivement l’idée d’une police propre à l’échelon intercommunal qui concerne directement certains domaines de compétences des EPCI.

B. Une amélioration des conditions d’exercice des compétences des groupements de

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