• Aucun résultat trouvé

Des transferts optionnels « obligatoires »

LES TRANSFERTS DE COMPETENCES FACULTATIFS ET OPTIONNELS

A. Des transferts optionnels « obligatoires »

Lorsque l’on envisage les transferts de compétences optionnels, nous pouvons penser que les EPCI sont libres ou non de les exercer. Cette liberté est cependant limitée dans la mesure ou ils ont l’obligation de choisir parmi un certain nombre de compétences celles qu’ils souhaitent exercer. Les compétences optionnelles sont en réalité des compétences obligatoires exercées sur option. Ce système d’option n’est possible que pour les communautés d’agglomération et les communautés de communes. En effet, les communautés urbaines n’exercent que des compétences obligatoires de par la loi, ou des compétences facultatives.

Aussi, les compétences optionnelles sont déterminées par la loi, mais ne sont mises en œuvre que si la décision institutive en organise le transfert.

Des interrogations subsistent quant au fait de savoir quelle procédure devra être suivie si les communes membres décident, après la création de communauté, de confier à celle-ci de nouvelles compétences, identifiées par la loi, mais qui n’avaient pas été retenues lors de la constitution de l’EPCI. S’agit-il de la procédure d’extension des compétences, impliquant de recueillir une majorité identique à celle nécessaire à la création de la communauté et

nécessitant de déterminer préalablement des moyens matériels ou peut-on se satisfaire de la majorité relative à la constitution de la communauté, qui en est dispensée, puisque relavant de la détermination de l’intérêt communautaire ?

Pour le professeur ROUAULT445, « la jurisprudence ne s’est pas encore prononcée sur la

question. Il est peut être plus prudent, pour éviter le risque d’annulation contentieuses, avec leurs conséquences ultérieures, de multiplier les délibérations, qui seront au pire inutile ».

Ces délibérations ne peuvent pas faire l’objet d’annulation, le Conseil d’Etat ayant confirmé qu’il faut analyser les délibérations des communes organisant le transfert de compétence à un EPCI comme des actes préparatoires insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir446. Seul l’arrêté préfectoral organisant le transfert constitue un acte faisant grief.

444

Définition de René LE MESTRE, Droit des collectivités territoriales, Paris, Gualino éditeur, 2004, p. 209

445

Encyclopédie des collectivités locales, Dalloz, 2005

446

La communauté d’agglomération doit exercer, outre les compétences transférées de plein droit, au moins trois compétences parmi les cinq énumérées à l’article L. 5216-5-II du Code général des collectivités territoriales. Cet article énumère le contenu de chacune des

compétences optionnelles, suivant une méthode différente de celle retenue pour les communautés de communes. Cette façon de procéder a pour effet de limiter la liberté des communes, de la même manière que pour les compétences obligatoires447. La communauté d’agglomération ne doit pas seulement exercer « des » compétences parmi celles énumérées, car, dès lors qu’une compétence a été choisie, elle doit être exercée en totalité.

Le choix des compétences optionnelles est arrêté par décision des conseils municipaux intéressés dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création (article L. 5216-5- II dernier alinéa du CGCT). Les compétences optionnelles proposées sont : 1° création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d’intérêt communautaire 2° l’assainissement 3° l’eau 4° en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie ; lutte contre la pollution de l’air, lutte contre les nuisances sonores, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ou partie de cette compétence dans les conditions fixées par l’article L.2224-13 du Code général des collectivités territoriales 5° construction,

aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire448.

Concernant la communauté de commune, elle doit exercer, dans les mêmes conditions que les compétences que la loi lui attribue de plein droit, des compétences relevant d’au moins un des quatre groupes prévus à l’article L. 5214-16-II du Code général des collectivités territoriales. Il s’agit : 1° de la protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux (comme le traitement et l’élimination des déchets, ou la construction et la gestion d’une station d’épuration des eaux usagées) 2° de la politique du logement et du cadre de vie 3° de la création, aménagement et entretien de la voirie 4° de la construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire.

447

Nous avons ainsi vu que la définition de l’intérêt communautaire des communautés d’agglomération et des communautés urbaines était issue d’un vote des conseillers communautaires alors que l’intérêt communautaire des communautés de communes était validé par les conseillers municipaux.

448

Pour connaître le contenu précis de chaque compétence optionnelle, que nous ne détaillerons pas, nous proposons la lecture de l’Encyclopédie des collectivités locales, Dalloz, 2005

Aussi, les communes ont l’obligation de transférer à la communauté « des » compétences relevant d’au moins un des quatre groupes énoncés et non « les » compétences de ces groupes. Elles doivent donc choisir certaines compétences se rattachant à un, ou à plusieurs groupes et définissent librement les compétences qu’elles choisissent de transférer à la communauté. Mais les communes bénéficient d’une grande liberté de choix, devant néanmoins respecter les groupes de compétences fixées par la loi, qui se contentent d’intitulés assez généraux, sans énumérer avec précision le contenu de chacun de ces groupes. La définition des compétences transférées au sein de chacun de ces groupes, incombe aux conseils municipaux se prononçant à la majorité requise pour créer la communauté.

Le professeur PONTIER remarque qu’il serait envisageable de consacrer la méthode des transferts optionnels au profit des collectivités territoriales elles-mêmes, et indépendamment de l’appartenance à un EPCI : « on pourrait considérer que les domaines ou matières à

transférer de l’Etat aux collectivités territoriales ne le soient pas automatiquement, mais seulement proposés aux collectivités souhaitant exercer cette ou ces compétences »449. Bien qu’intéressante, cette proposition ne peut pas être envisagée dans la mesure ou nous avons vu les risques potentiels d’atteinte au principe d’égalité.

Outline

Documents relatifs