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La consécration du principe constitutionnel du respect de la dignité de la personne humaine

L ES MUTATIONS CONTEMPORAINES DU DROIT DE LA SANTÉ PUBLIQUE

II.- L’ ANCRAGE DU DROIT DE LA SANTÉ DANS LA FONDAMENTALITÉ DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE

1) La consécration du principe constitutionnel du respect de la dignité de la personne humaine

21 L’entrée sur la scène constitutionnelle du principe de sauvegarde de la dignité de la

personne humaine, rapidement envisagé par la doctrine comme un principe « matriciel » du droit4, en a singulièrement perturbé les équilibres. Ce constat peut surprendre puisque la dignité de la personne humaine, réaffirmée en liminaire du Préambule de la

1Cf. infra n° 21, spéc. p. 27, note 1. Se reporter, entre autres, à J.-F. SEUVIC, Variations sur l’humain, comme valeurs pénalement protégées, inÉthique, droit et dignité de la personne. Mélanges en l’honneur de Christian BOLZE,op. cit., p. 339-385 et à S. GUILLEN, Dignité de la personne humaine et police administrative…,ibid., p. 175-204. V. également S. MATHON-PÉCHILLON,La contribution du Conseil d’État à la protection de la personne humaine, Th. Droit, Rennes I, 2000, dactyl., 489 p.

2C.C. n° 94-343 et n° 94-344 du 27 juill. 1994 (Loi relative au respect du corps humain et loi relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréa-tion et au diagnostic prénatal),J.O.du 29 juill., p. 1103; Rec.p. 100 ;R.J.C.I-592 ;G.D.C.C.n° 47 ; Petites affiches1994, n° 149, p. 34, note J.-P. DUPRAT;D.1995, chron., p. 205, note B. EDELMAN; R.F.D.C.1994, p. 799, note L. FAVOREU;D. 1995, SC, p. 299, note L. FAVOREU et Th. S. RENOUX; R.D.P.1994, p. 1647, note F. LUCHAIRE;R.F.D.A. 1994, p. 1019, note B. MATHIEU;Dr. soc. 1995, p. 238. V. également A.-M. Le POURHIET, Le Conseil constitutionnel et l’éthique biomédicale, inDroit public. Études en l’honneur de Georges DUPUIS, Paris, L.G.D.J., 1997, p. 213-225. On sait que cette solution a très rapidement été confirmée par la décision n° 94-359 DC du 19 janv. 1995 précitée, qui associe également, quoique moins étroitement, le principe de valeur constitutionnelle qu’est la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation et le droit à la protection de la santé garanti par l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946 pour considé-rer que «la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle».

3M.-L. MOQUET-ANGER, Droit de la santé, unité ou dualité de l’ordre juridique,op. cit., p. 119. Sur ce point,cf. notamment B. MATHIEU, Pour une reconnaissance de « principes matriciels » en matière de protection constitutionnelle des droits de l’homme,D. 1995, I, p. 211-212 ; T. HASSLER et V. LAPP, Droit à la dignité : le retour !,Petites affiches 1997, n° 14, p. 12 ; M.-L. PAVIA, La découverte de la dignité de la personne humaine, inLa dignité de la personne humaine, sous la dir. de M.-L. PAVIAet T. REVET, Paris, Economica, 1999, coll. Études Juridiques, p. 3-22 ; B. EDELMANN, La dignité de la personne humaine, un concept nouveau,ibid., p. 25-34 ; L. WEIL, La dignité de la personne humaine en droit administratif,ibid., p. 85-93 et Ph. PEDROT, La dignité de la personne : principe consensuel ou valeur incantatoire ?, inÉthique, droit et dignité de la personne,op. cit., Avant-propos, p. XI-XVII.

4V. notamment B. MATHIEU, Pour une reconnaissance de « principes matriciels » en matière de protection constitutionnelle des droits de l’homme,op. cit., p. 211-212 et La dignité de la personne humaine : du bon (et du mauvais ?) usage en droit positif français d’un principe universel, in Le droit, la médecine et l’être humain. Propos hétérodoxes sur quelques enjeux vitaux du XXIesiècle, Aix-en-Provence, P.U.A.M., 1996, coll. Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille. Laboratoire de Théorie Juridique, vol. 9, p. 213-236, spéc. p. 230. Sur cette question, cf. plus généralement C. GIRARDet S. HENNETTE-VAUCHEZ(dir.),La dignité de la personne humaine. Recherche sur un proces-sus de juridicisation, Paris, P.U.F., 2005, coll. Droit et Justice, 318 p.

Constitution du 27 octobre 19461, est inhérente à la liberté individuelle, valeur fondatrice de notre ordre juridique. Si la dignité peut s’opposer à la liberté, celle-ci ne peut en revanche guère être envisagée sans le respect de la dignité2.

22 La promotion juridique de la dignité de la personne humaine et la valorisation

corrélative des droits fondamentaux destinés à l’assurer ont toutefois sensiblement modifié la figure et le rôle de l’État3. «Dans le cadre du passage des libertés publiques aux droits fondamentaux», note avec justesse M. ARMAND, l’État n’est « plus le frein mais le moteur et le promoteur des [droits de la personne]»4. Un nouveau droit, aujourd’hui désigné comme le droit de la fondamentalité, s’est peu à peu étoffé dans le souci constant de renforcer les cadres juridiques de la protection des personnes humaines.

Les droits fondamentaux ont une vocation universelle ; ils intègrent potentiellement toutes les générations de droits et libertés et dépassent les séparations entre disciplines5. Ils ont dès lors gagné toutes les branches du droit, dont le droit administratif, comme l’illustre la création du référé-liberté par la loi du 30 juin 20006. Il reste que le droit de la fondamentalité, notamment marqué par des divergences d’interprétation du principe de la

Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame, à nouveau, que tout être humain, sans distinction de race, de religion, ni de croyance possède des droits inaliénables et sacrés».

2Comme le relève M. ARMAND, le droit positif reconnaît une place particulière à la dignité de la per-sonne humaine : «La valeur cardinale est sans aucun doute le respect de la dignité de la personne humaine, en ce qu’il est l’unique droit absolu» (G. ARMAND, L’ordre public de protection individuelle, R.R.J.2004, n° 3, p. 1584). C’est notamment ce qu’expriment l’art. 3 C.E.D.H. prohibant les tortures et les traitements inhumains ou dégradants et le Chapitre V, Titre II, Livre II du Code pénal français consacré aux atteintes à la dignité de la personne qu’il s’agit de protéger contre toute forme d’exploitation ou d’esclavage « moderne ». Élément de l’ordre public et de la régulation des libertés publiques, la protection de la dignité de la personne humaine s’oppose de la sorte à tout exercice de la liberté qui lui serait contraire. Outre les arrêts d’Assemblée du Conseil d’État,Cne de Morsang-sur-OrgeetVille d’Aix-en-Provence, du 27 oct. 1995 (n° 136727 et n° 143578, infran° 23), c’est ce que souligne aussi son arrêtMilhaud du 2 juill. 1993 (n° 124960,infran° 25,) ou deux autres espèces jugées en 1996 confirmant la sanction infligée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en raison de la diffusion au cours d’émissions radiophoniques de propos racistes et antisémites attentatoires à la dignité de la personne humaine (C.E., 20 mai 1996, Soc. Vortex,n° 167694, Rec. p. 189 ;R.F.D.A. 1996, p. 845 ;D. 1997, p. 82 et9 oct. 1996,Assoc. « Ici et Maintenant », n° 173073,Rec. p. 189 ; R.F.D.A. 1996, p. 1296). C’est encore ce qu’illustre la jurisprudence judiciaire à travers ses arrêts fameux reconnaissant le caractère illicite et contraire à l’ordre public de la maternité pour autrui (Cass. Plén., 31 mai 1991, Mme Y., n° 90-20.105, Bull. p. 5 ; J.C.P. 1991, II, 21752, concl. DONTENWILLE, note F. TERRÉ;D. 1991, J., p. 417, rapport Y. CHARTIER, note D. THOUVENIN et SC, p. 318, obs. J.-L. AUBERT; D. 1992, SC, p. 59, obs. F. DEKEUWER-DÉFOSSEZ) ou sanctionnant une société qui avait procédé à l’affichage et à la publication de photographies du corps humain marqué des mots H.I.V. (C.A. Paris, 28 mai 1996,Soc. Benetton S.P.A. et a. c. Assoc. Aides Fédération natio-nale,D.1996, J., p. 617, note B. EDELMAN).

3Sur cette construction,cf.notammentLes droits fondamentaux. Une nouvelle catégorie juridique ?, A.J.D.A.1998, n° spéc. annuel, 208 p.

4G. ARMAND, L’ordre public de protection individuelle, op. cit., p. 1589. V. également C. GREWEet H. RUIZFABRI, Droits constitutionnels européens, Paris, P.U.F., 1995, coll. Droit fondamental. Droit politique et théorique, p. 176-186.

5L. RICHER, Éditorial surLes droits fondamentaux. Une nouvelle catégorie juridique ?,op. cit., p. 1.

6L. n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives,J.O.du 1erjuill., p. 9948 (cf.l’art. L. 521-2 C.J.A.).

dignité de la personne humaine, a aussi perturbé et même brouillé certaines notions clef du droit, parmi lesquelles celle d’ordre public1.

23 De même que l’on admet que le respect de la dignité s’impose à la liberté, valeur

fondatrice de notre État de droit, il faut convenir, avec M. LEBRETON notamment, que la dignité de la personne humaine n’est jamais très loin de l’ordre public, dans la mesure où notre système juridique s’inspire «de l’idéologie des droits de l’homme, qui prône comme credo fondamental l’absolu respect de la dignité de la personne humaine»2. Mais alors que le concept de dignité revêtait traditionnellement des contours libéraux et individualistes, l’affirmation par le Conseil constitutionnel du principe d’intégrité de

l’espèce humaine en plus des principes relatifs à la protection de la personnehumaine a nourri une nouvelle construction intellectuelle et juridique de la dignité. Se dégageant de la philosophie de 1789, une partie de la doctrine a ainsi conçu la dignité comme la valeur immanente de l’être humain, s’imposant à la personne elle-même en sa qualité de membre de l’espèce humaine3. Dans cette perspective, la dignité est un concept objectif qui permet, le cas échéant, de faire prévaloir l’universel sur la volonté individuelle en partant

du principe, clairement exposé par la commissaire du Gouvernement Mireille HEERS4,

qu’un être autonome «ne peut vouloir rationnellement un comportement qui n’est pas

universalisable»5. De cette conception « spécifique »6 de la dignité humaine est née l’idée d’un ordre public de protection individuelle destiné à protéger la dignité des personnes, y compris contre leur propre volonté7. L’Assemblée du Conseil d’État s’y est clairement ralliée dans ses deux arrêts du 27 octobre 1995 en admettant la légalité d’arrêtés municipaux interdisant un spectacle de lancers de nains, même en l’absence de circonstances locales particulières, dès lors que, «par son objet même, un tel spectacle porte atteinte à la dignité de la personne humaine»8. Cette solution, qui revient, au nom de la dignité humaine, à interdire à un individu d’user de sa dysmorphie pour se donner en

1Sur ce thème, cf.notamment M.-J. REDOR (dir.),L’ordre public : Ordre public ou ordres publics ? Ordre public et droits fondamentaux,op. cit., 434 p.

2G. LEBRETON, Ordre public et dignité de la personne humaine : un problème de frontière, inL’ordre public : Ordre public ou ordres publics ?...,op. cit., p. 353.

3Cf., entre autres, B. MATHIEU, La dignité de la personne humaine : du bon (et du mauvais ?) usage en droit positif français d’un principe universel,op. cit., p. 213-236.

4M. HEERS, concl. sur C.A.A. de Paris, 9 juin 1998, Mme Donyoh et Mme Sénanayake (2 esp.), R.F.D.A.1998, p. 1231-1242.

5S. HENNETTE-VAUCHEZ, Kant contre Jéhovah ? Refus de soins et dignité de la personne humaine, D.2004, n° 44, p. 3155.

6G. LEBRETON, Ordre public et dignité de la personne humaine…,op. cit., p. 355 s.

7 Sur cette construction, v. notamment G. ARMAND, L’ordre public de protection individuelle,op. cit.

8C.E., Ass., 27 oct. 1995,Cne de Morsang-sur-OrgeetVille d’Aix-en-Provence(2 esp.), n° 136727 et n° 143578,Rec. p. 372 (1èreesp.), concl. P. FRYDMAN;G.A.J.A.n° 100 ;D.A. 1995, n° 776 (2ndeesp.) ; R.F.D.A. 1995, p. 1204, concl. ;A.J.D.A.1995, p. 878, chron. J.-M. STAHLet D. CHAUVAUX;D. 1996, p. 177, note G. LEBRETON;J.C.P. 1996, II, 22630, note F. HAMON;J.C.P. 1996, II, p. 123, obs. M.-C. ROUAULT;R.D.P. 1996, p. 536, note M. GROSet J.-Ch. FROMENT;Petites affiches 1996, n° 11, p. 28, note M.-C. ROUAULT;R.T.D.H.1996, n° 28, p. 657, note N. DEFFAIRS.Cf.également les remarques de la section des études du Conseil d’État dans son Rapport public 1999. L’intérêt général, Paris, La documentation française, 1999, E.D.C.E. n° 50, p. 292 s.

attraction et, surtout, gagner son pain, n’est pas sans rappeler cet ancien arrêt de 1924 du Conseil d’État qui, pour des raisons d’«hygiène morale», avait validé l’interdiction d’un autre «spectacle de curiosité», de boxe cette fois-ci1.

24 Vivement critiqué en raison de ses effets liberticides2, ce « coup » prétorien n’a

sans doute pas eu le succès que pouvaient escompter ses promoteurs3. Le débat n’est pas clos pour autant ; les tensions entre ces deux conceptions individualiste et universaliste de la dignité humaine subsistent, tant en doctrine qu’en droit positif4. La joute qui depuis quelques années oppose les juridictions administratives au législateur sur la question du droit de la personne au refus de soins vitaux en est une bonne illustration. D’un côté, le juge administratif a, en dépit des interventions contraires du législateur, offert un cadre jurisprudentiel pérenne à la théorie universaliste de la dignité humaine développée en 1998 par Mme HEERS5. Tout en reconnaissant que le droit de l’individu de consentir aux soins médicaux entre dans le champ des libertés fondamentales protégées par l’article L. 521-2 du Code de la justice administrative, le juge a, à plusieurs reprises, admis la légitimité de transfusions sanguines imposées à des patients contre leur volonté6. De l’autre, c’est un humanisme libéral et protecteur de l’individu qui est défendu par le 1C.E., 7 nov. 1924,Club indépendant sportif châlonnais, n° 78.468,Rec. p. 863 ;D. 1924, 3, p. 58, concl. CAHEN-SALVADOR.

2V. notamment G. LEBRETON, Le juge administratif face à l’ordre moral, inMélanges en l’honneur du Professeur PEISER, Grenoble, P.U.G., 1995, p. 363 et Ordre public et dignité de la personne hu-maine…, op. cit., p. 365 ; V. SAINT-JAMES, Réflexions sur la dignité de l’être humain en tant que concept juridique du droit français,D. 1997, p. 61 ; A. PLATEAUX, Moralité et police administrative du maire,Gaz. Pal.1997, 2, p. 1266-1272 ; O. CAYLA, Le coup d’État de droit ?,Le Débatn° 100, 1998, p. 127-133 et Jeux de nains, jeux de vilains, in Les droits fondamentaux de la personne humaine, sous la dir. G. LEBRETON, Paris, L’Harmattan, 1998, p. 150-164 ; J.-P. THÉROND, Dignité et libertés. Propos sur une jurisprudence contestable, inPouvoir et Liberté. Études offertes à Jacques MOURGEON, Bruxelles, Bruylant, 1998, p. 295-306.

3G. LEBRETON,Droit administratif général, Paris, Dalloz, 2007, p. 185-187. V. T.A. de Cergy-Pontoise, 21 juill. 2005, Soc. Jasmeen, n° 0409171,A.J.D.A. 2006, p. 439, concl. R. FOURNALES(illégalité de l’interdiction d’un défilé de mode musulmane réservée aux femmes qui avait, notamment, été fondée sur l’atteinte portée à la dignité humaine) et, de manière sans doute plus explicite, C.E., ord., 5 janv. 2007,Min. de l’Intérieur c. Assoc. « Solidarité des Français », n° 300311,A.J.D.A.2007, p. 601, note B. PAUVERT, qui emploie bien la notion de dignité humaine, mais pour empêcher la distribution d’une « soupe aux cochons » dont l’objet est, pour le juge des référés, sciemment discriminatoire. On notera cependant que la Cour de justice des Communautés européennes a repris à son compte le raisonne-ment tenu par le Conseil d’État français en 1995 pour justifier, au nom de la « dignité humaine », l’interdiction d’un jeu de simulation d’actes homicides (jeu de « laserdrome ») faite par un maire allemand : C.J.C.E., 14 oct. 2004, Omega Spielhallen und Automatenaustellungs Gmbh, aff. C-36/02,A.J.D.A.2005, p. 152, note A.VONWALTERet p. 308, chron. J.-M. BELORGEY, S. GERVASONIet C. LAMBERT.

4Sur cette question, cf. notamment D. ROMAN, « A corps défendant ». La protection de l’individu contre lui-même,D.2007, p. 1284-1293.

5M. HEERS, concl. sur C.A.A. de Paris, 9 juin 1998, Mme Donyoh et Mme Senanayake, op. cit., p. 1231-1242.

6V. notamment C.E., Ass., 26 oct. 2001, Mme Catherine Senanayake, n° 198546, Rec. p. 514 ; R.F.D.A.2002, p. 146, concl. D. CHAUVAUXet p. 156, note D.DEBÉCHILLON;A.J.D.A. 2002, p. 259, note M. DEGUERGUE;R.D.S.S.2002, p. 41, note L. DUBOUIS;J.C.P.2002, II, 10025, note J. MOREAU; Petites affiches2002, n° 11, p. 18, note C. CLÉMENT;D.A.2002, comm. 40, note E. AUBIN et chron. A. MERSCHet C.E., ord., 16 août 2002,Mme Valérie Feuillatey. c. C.H.U. de Saint-Étienne, n° 249552, Rec. p. 309 ;D.2002, IR, 2581, obs. M.-C. M. ;A.J.D.A.2002, p. 723, obs. M.-C. M. ;J.C.P.2002, II, 10184, note P. MISTRETTA;J.C.P.A 2002, 1, p. 27, note A. MERSCH;Gaz. Pal.15-17 sept. 2002, p. 9, obs. F.-J. PANSIER;B.J.S.P.2002, n° 56, p. 13, obs. D. CRISTOL;Resp.civ. et assurances2002, p. 4, note S. PORCHY-SIMON; R.F.D.A. 2003, p. 528, note A. DORSNER-DOLIVET; Petites affiches 2003, n° 61, obs. C. CLÉMENT. Cf. également S. HENNETTE-VAUCHEZ, Kant contre Jéhovah ? …, op. cit., p. 3154-3160, spéc. p. 3155, note 9.

législateur. Après l’affirmation du principe d’inviolabilité du corps humain en 1994, les lois du 4 mars 20021et du 22 avril 20052ont ainsi clairement affirmé le principe de la liberté sanitaire de l’individu, dont découle notamment le droit, pour toute personne majeure et capable, de refuser des soins, même au péril de sa vie3.

Ces tensions sont symptomatiques de la recherche d’un nouvel équilibre entre l’individuel et l’universel, le libéral et le sécuritaire qui, dans le domaine de la santé notamment, n’est pas encore tout à fait trouvé. Il nous faudra donc y revenir.

Pour l’instant, c’est surtout l’affirmation du droit à la protection de la santé parmi les règles assurant le respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la

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