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La reconnaissance de la personnalité juridique des collectivités territoriales

La Responsabilisation des collectivités territoriales

Paragraphe 1. L’autonomie des collectivités territoriales

A. La reconnaissance de la personnalité juridique des collectivités territoriales

L’octroi de la personnalité morale aux collectivités territoriales leur confère d’office certaines compétences administratives propres comme la possibilité de disposer de plusieurs capacités. Ce sont entre autres, des compétences devant être attribuées par la Constitution et par la Loi. L’exercice de ces compétences peut être contesté en justice surtout lorsqu’il s’agit de responsabilité civile. La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l’État s’effectue en distinguant celles qui sont mises à la charge de l’État et celles qui sont dévolues aux collectivités de telle sorte que chaque domaine de compétence ainsi que les ressources correspondantes soient affectés à l’État, ou aux collectivités.

En Côte d’Ivoire, la répartition des compétences est prise en compte par la loi N°2003-208 du 07 Juillet 2003, portant transfert de compétences de l’État aux collectivités territoriales. L’attribution de la personnalité juridique est un élément nécessaire pour le conditionnement de l’autonomie organique et fonctionnelle. L’article 175 de la constitution ivoirienne du 20 janvier 2002, repris par l’article 1er de la loi n°8 du 6 Février 2003, prévoit que les collectivités locales s’administrent librement par les conseils des élus.

Il en est de même de la constitution nigérienne, qui à la suite de la constitution Béninoise, inscrit dès 1990 dans ses textes constitutionnels successifs que les collectivités territoriales « s’administrent librement par des conseils élus »247. L’autonomie, « c’est-à-dire le droit de se donner ses propres règles, constitue la modalité la plus expressive pour établir la séparation entre institutions248

.

Il établit aussi que l’exercice de la libre administration revient uniquement

247

Constitution du Bénin du 11 décembre 1990, art. 151. Constitution du Niger du 25 novembre 2010, art. 164.

248

N. NANAKO, Libre administration des collectivités territoriales au Bénin et au Niger, Thèse de droit public, Université d’Abomey, Aout 2016, p. 2.

96 ou essentiellement aux élus, issus d’un suffrage qualifié de politique correspondant à un système représentatif. « L’élément fondamental de la décentralisation est la détermination de la compétence d’une personne publique »249. L’étendue du pouvoir de décision et celui de l’intervention directe des collectivités territoriales a largement été déterminée par leur statut juridique centré autour de la notion de personne morale. Le statut de personne morale est un aspect essentiel de la détermination « du niveau d’autonomie par rapport aux autres institutions publiques. Il détermine obligatoirement le rapport entre l’État et les Collectivités Territoriales ainsi que les relations de ces collectivités entre elles »250.

Le statut influence donc à la fois la nature des rapports politico-administratifs de ces institutions décentralisées avec l’État et les différents rapports entre les collectivités territoriales. Les dispositions constitutionnelles et légales en la matière octroient ainsi certaines compétences techniques aux collectivités territoriales, incluant les modalités d’exercice de ces compétences et leur degré d’implications dans certains domaines.

La décentralisation produit des collectivités territoriales, personnes publiques gérées par les citoyens vivant sur leur territoire. Elle suppose l’existence d’une communauté d’intérêts entre les habitants d’une fraction géographiquement déterminée du territoire, communauté qui se traduit par l’apparition d’affaires locales distinctes des problèmes nationaux. Plus la solidarité territoriale sera forte, plus nombreuses seront les affaires locales. Sociologiquement, cette solidarité dépend des dimensions du cadre territorial. Elle est beaucoup plus importante dans une petite commune que dans une grande agglomération, encore plus faible à l’échelle d’une région. La création d’une personne publique locale marque la volonté d’individualiser les affaires locales, dont la gestion sera remise aux habitants intéressés. Les actes accomplis le seront au nom de cette personne publique. Celle-ci disposera de biens propres, d’un budget particulier. Elle pourra agir en justice pour défendre ses prérogatives.

La décentralisation implique une certaine autogestion locale. L’élection, par la population concernée, de représentants chargés d’administrer les affaires constitue le meilleur moyen d’assurer l’autonomie locale. Sans doute, les autorités locales, chargées d’administrer la collectivité, ne sont-elles pas toujours élues. Le pouvoir central peut mettre certains agents à la

249

G. GUILLEUX et Alli, La mise en œuvre de la décentralisation, Étude Comparée France-Belgique-Canada, Laboratoire d’Étude du Droit Public (LEDP), Rennes, 2011, p. 3.

250

A. LAMBERT, Les relations entre l’État et les collectivité locales, Révision générale des politiques publiques, 2007, p. 4.

97 disposition de la collectivité locale. Mais il n’y a pas de décentralisation véritable si toutes les attributions de la collectivité locale sont conférées à des agents dépendant du pouvoir central. L’étendue de la décentralisation se mesure d’après le volume des affaires dont la portée locale est reconnue, le mode de désignation des responsables locaux (élection plutôt que désignation par le pouvoir central), le pouvoir reconnu à ces responsables sur les affaires locales (pouvoir de décision plutôt que de consultation).

Tous ces éléments dépendent de considérations plus politiques qu’administratives. La décentralisation territoriale est liée au libéralisme. Elle permet d’assurer l’existence des libertés locales, qui feront contrepoids aux pouvoirs de l’État. La déconcentration est une simple adaptation de l’autoritaire centralisation, qui ramène tout à l’État. La décentralisation permet la naissance d’unités autonomes réalisant une démocratie locale.

Politiquement, l’existence de la tutelle ne peut être discutée dans un État unitaire. Le système juridique local n’a d’existence que par son insertion dans le système national. L’autonomie locale peut être sauvegardée malgré l’existence de la tutelle. L’autorité de tutelle ne doit, en effet, exercer son contrôle que dans des cas limitativement énumérés et sans jamais pouvoir donner des ordres aux organes de la collectivité décentralisée : la tutelle met en rapport deux personnalités morales distinctes et il est nécessaire de sauvegarder la personnalité de la collectivité contrôlée. Elle se distingue ainsi du pouvoir hiérarchique qui s’exerce à l’intérieur d’une même personne morale.

Ce pouvoir, à la différence de la tutelle, peut s’exercer même s’il n’a pas été expressément prévu. En principe, il donne au supérieur hiérarchique un pouvoir général d’autorité à l’égard de ses subordonnés. Le contenu du pouvoir de tutelle est prévu, dans chaque cas, par les textes particuliers qui organisent celle-ci selon certaines techniques traditionnelles. La tutelle peut s’exercer sur les organes de la collectivité décentralisée. La nomination par l’autorité de tutelle est le procédé le plus énergique.

À l’égard d’un organe élu, celle-ci peut disposer d’un pouvoir disciplinaire (suspension, révocation). La tutelle sur les actes peut aller d’un contrôle général de l’opportunité à un simple contrôle de la légalité. Elle peut s’exercer soit avant l’entrée en vigueur de l’acte (approbation),

98 soit a posteriori (annulation). Dans des cas exceptionnels, devant une abstention caractérisée des organes de la collectivité locale, l’autorité de tutelle peut se substituer à eux.

B. L’extension des compétences des collectivités territoriales dans l’organisation

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