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L’extension des compétences des collectivités territoriales dans l’organisation administrative

La Responsabilisation des collectivités territoriales

Paragraphe 1. L’autonomie des collectivités territoriales

B. L’extension des compétences des collectivités territoriales dans l’organisation administrative

De nos jours, l’affirmation du rôle prépondérant de chaque entité décentralisée revient à lui concéder un rôle important dans le processus de démocratisation. Autonomes, chacune d’elles exercent des compétences propres, tout en évitant l’empiétement sur les attributions des autres. Consacrée par l’article 5 de la loi 2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de l’État aux collectivités territoriales ivoiriennes, elle a pour but de d’interdire la tutelle d’une collectivité sur une autre (1). Cependant il n’est pas rare d’observer que certaines collectivités peinent à assumer seules ces taches. Elles font donc appel aux plus compétentes qui se constituent chef de file (2).

1. L'égalité entre les CT

« Le réaménagement du territoire peut sans doute se faire par la voie régionale, avec des compétences uniformes pour toutes les régions »251. Cependant, il faut qu’il y ait égalité entre les différentes régions, dans un « certains nombres de domaines tels que : l’agriculture, l’Enseignement, la santé, les travaux publics, l’urbanisme, l’emploi, la planification nationale et régionale »252.

En Afrique de l’ouest, plusieurs régions souffrent de disparités importantes, ce qui rend l’application de la décentralisation assez difficile. C’est le cas notamment du Mali qui concentre l’essentiel de sa population au sud du pays. À cause du Sahara dans lequel « la vie devient de plus en plus difficile, seuls des nomades – un million et demi actuellement, d'après les estimations – s’y maintiennent, adaptant leur mode de vie à des conditions de plus en plus

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D. BASRI «la décentralisation au Maroc, de la commune à la région » Éditions Nathan, 1994, p. 257.

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99 dures »253. Dans ces cas, il ne s’agit pas seulement de décentraliser, parce que cette activité seule reste insuffisante au vu de la situation géographique cette partie du pays. Le gouvernement peut, en plus, apporter une aide plus importante aux populations en construisant des dispensaires, en creusant des forages d’eau pour aider les populations y vivant, en leur permettant un accès facilement aux denrées alimentaires. Ces zones sont qualifiées d’inutile c’est-à-dire peu propices au développement, peu connues, peu visitées et peu productives. À l’instar de cet exemple, plusieurs autres pays de l’Afrique de l’ouest connaissent cette organisation, à cause de la structure coloniale qui a prévalue, et de de leur exposition sur la mer... En effet, l’essentiel des infrastructures étaient concentrées au sud à des fins d’extraction de matières premières, de main d’œuvre qualifiée254.

La décentralisation dans cette optique saurait uniformiser ces déficits régionaux, si elle était accompagnée dans un premier temps « d’une politique nationale d’intervention ponctuelle, pour aider ces régions »255. Pour corriger les divergences entre collectivités résultant en particulier de l’inégale répartition territoriale des assiettes fiscales, mais aussi de l’inégale répartition des charges entre collectivités, l’article 72-2 du CGCT dispose que « la loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales ». Étant donné que ce dispositif n’est pas utilisé en Afrique de l’Ouest, certains pays tel que la Côte d’Ivoire, en l’article 17 de la loi sur le transfert des compétences de l’État aux des collectivités territoriales définisse le rôle de l’État qui doit « mettre à la disposition des Collectivités territoriales concernées les ressources humaines, matérielles et financières correspondant à la subrogation »256.

Les ressources propres sont celles dont les collectivités conservent, au moins partiellement, la maîtrise, par opposition à celles qui ne dépendent que de la volonté d’une collectivité tierce (en particulier l’État). Les recettes fiscales et autres ressources propres sont : les impositions de toutes natures visées par le deuxième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution française, les redevances pour services rendus, les produits du domaine, les participations d’urbanisme, les produits financiers, les dons et legs. En revanche, ne sont pas considérées comme des

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D. ELOUARD, Le Sahara malien, comment vivre au désert, Clio 2019, 1989, p. 3.

254

A. GARETH, Développement économique et legs coloniaux en Afrique, « 50 ans d’indépendance- Revue évolution des politiques de développement » Graduate Intitut of Geneva, 2010, p. 5.

255

D. BASRI, op.cit., p. 258.

256Loi n° 2003-208 du 7 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de l’État aux collectivités

100 ressources propres : les dotations ou subventions de l’État, les ressources déléguées par celui- ci, les ressources liées à une compétence expérimentale, les emprunts. Encore selon BASRI, l’intervention ponctuelle de l’État pourrait s’appliquer soit à une région entière, soit à des parties de la région présentant les mêmes insuffisances. Cela implique la réconciliation des besoins sociaux et économiques de l'espace avec ses fonctions écologiques afin de parvenir à un équilibre durable. Le développement durable du territoire étant la garantie du libre épanouissement de l’individu au sein de la communauté et de celui des futures générations.

2. Les collectivités territoriales chef de file

En principe « Les transferts de compétences ne peuvent en aucun cas permettre à une collectivité territoriale d’exercer une tutelle sur une collectivité, ni créer une hiérarchie entre elles »257. Les dés ainsi lancés témoignent de l’inconsistance juridique du principe des collectivités territoriales chef de file. Cependant elle reste une technique qui a fait ses preuves en France. Selon ce procédé, une collectivité en fonction de son expérience avérée dans des compétences déterminées, pourrait être choisie pour apporter leurs expertises à celles qui sont moins expérimentées dans le domaine.

Ces dispositions sont prévues par l’article 5 de la loi ivoirienne 2003-208 portant transfert et répartition des compétences de l’État aux collectivités territoriales. Cette loi prévoit que « Les transferts de compétences de l’État aux collectivités territoriales ne peuvent engendrer des rapports hiérarchiques ou de tutelle entre ces collectivités ». Elle permet ainsi d’apporter plus de substances au principe de la libre administration des collectivités. Et justifie le fait qu’en principe seul l’État est compétent pour exercer un contrôle car toutes les autres collectivités doivent être placées sur le même pied d’égalité.

Cependant, la possibilité est quand même donnée à plusieurs collectivités agissant de concours de désigner l’une d’entre elles « pour organiser les modalités de leur action commune »258. Il s’agit d’un principe de subsidiarité qui ne dit pas son nom. Qu’elles soient de même niveau ou à des niveaux différents, de manière assez justifiable, et toujours dans le but de porter au plus

257 Article 10 du décret n°2013-486 du 02 juillet 2013 fixant les règles relatives à la coopération Décentralisée.

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101 haut les collectivités dans leur objectif de développement, il peut être désigné une collectivité « chef de file » pour procéder à une gestion commune des compétences, et qui nécessite le concours de plusieurs autres collectivités territoriales ou groupement de celles-ci.

Les collectivités territoriales peuvent par ailleurs déléguer l’exercice de certaines compétences qui leur incombent en vertu de la loi à des associations de Collectivités territoriales dont elles sont membres.

En revanche, la tutelle se doit d’être un maintenue dans la collectivité aidée, c’est pourquoi le « chef de file » n’acquiert qu’un rôle de coordination et non un rôle de décision. Les collectivités peuvent être sollicitées dans le cadre d’une méthode de développement social, autonomie des personnes, solidarité des territoires.

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