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La Responsabilisation des collectivités territoriales

Paragraphe 1. Les principes fondamentaux du transfert de compétences

A. La cohérence des actions

2. Les principales compétences des collectivités territoriales

Les principales compétences des collectivités territoriales peuvent être regroupées en deux catégories : celles relatives aux actions sociales et celles touchant à la voirie et à la salubrité publique.

Les actions sociales touchent principalement : la création, l’entretien et l’équipement des collèges municipaux ; la création d’accueil de la petite enfance ; l’organisation de la petite enfance ; la création et l’entretien des écoles maternelles et primaires. En France par exemple, sur le fondement de l’article L. 2143-3 du CGCT, les communes ont l’obligation de mettre en place un fichier pour recueillir les informations utiles à l'intervention des services sociaux et sanitaires auprès des personnes âgées et des personnes handicapées (identité, âge, adresse du domicile …). De plus, elles doivent œuvrer en matière d’insertion en participant financièrement aux travaux de la commission locale d'insertion sociale et professionnelle (CLI), qui définit notamment les axes d'orientation et valide les priorités d'actions du plan local d'insertion départemental. Elle œuvre encore auprès des maisons de l’emploi (rôle de conseil, d’aide au recrutement, mais aussi rôle de gestion de la clause sociale. Son action s’adresse à la fois aux donneurs d’ordre, aux entreprises et aux professionnels de l’emploi). Elle accompagne l’insertion professionnelle des jeunes (gestion du fonds d'aide aux jeunes en difficulté, missions locales, conclusions d’emplois d’avenir). Enfin, elle aide à la création et gestion de service destiné aux personnes âgées des foyers peuvent être créés en vue de fournir des repas à des prix modérés et des salles d’accueil.

Le constat est fait que les actions sociales en France sont très clarifiées188. En revanche, lorsqu’on étudie plus profondément les tentatives de communalisation au Mali, ou la création des CT au Bénin ou en Côte d’Ivoire, on note une vraie ambiguïté des actions

187

P. N. G. OLAMBA, op.cit., p. 54.

188

L’action sociale en France est définie par deux textes juridiques qui sont : l’avis du Conseil d'État « Fondation Jean Moulin » de 2003 d'une part, et le décret du 6 janvier 2006 d'autre part pour ce qui concerne la fonction publique de l’État. L'objectif assigné à l'action sociale est d'améliorer les conditions de vie des individus et de les aider à faire face à des situations difficiles.

- Conseil d’État, Assemblée, 23 octobre 2003, Avis numéro 369.315, « Association Jean Moulin », EDCE n° 55, p. 209.

76 sociales. En effet, le cas le plus courant est tout simplement « une simple superposition des collectivités territoriales sur des circonscriptions administratives déjà existantes »189 rendant les agissements de chacune de ces entités floues et confuses. E. IDELMAN évoque la vision de certains auteurs qui considèrent que les gouvernements africains semblent « peu motivés à effectuer ces transferts, (car) ne pas clarifier ni préciser le cadre juridique des transferts permet de maintenir un statu quo dans lequel l’État continue, au moins en apparence, à garder le contrôle de la terre »190. Cet éclaircissement est d’autant plus important qu’il concerne des aspects utiles à l’émancipation de l’État tel que la voirie et la sauvegarde de la salubrité publique.

En droit français comme dans la plupart des pays africains ayant le français comme langue officiel, la transposition de la loi veut que le statut de la voirie communale soit le même que celui qui a été défini par l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959, relative à la voirie des collectivités locales. Parce que les dépenses d'entretien des voies communales sont obligatoires et par application des principes relatifs aux dommages de travaux publics, les communes sont responsables du défaut d'entretien des voies communales et des conséquences dommageables qu'il peut entraîner191. La jurisprudence précise tout de même la notion d'entretien normal. De ce fait l'obligation d'entretien, mentionné à l'article L. 221- 2-21° du Code des communes, « porte, à l'exclusion des travaux d'amélioration de la voie, sur la remise en état des voies publiques dégradées à la suite d'intempéries ou d'accidents naturels »192. De cet arrêt découle le fait que l’obligation d'entretien ne vaut que pour les voies qui n'ont pas donné lieu à une mesure de déclassement et qui desservent effectivement les riverains. Encore, lorsqu'un chemin est identifié dans la voirie d’une commune, celle-ci est « tenue d'en assurer un entretien conforme à sa destination et de veiller à son utilisation normale, notamment en faisant cesser les occupations irrégulières »193.

Il faut par ailleurs relever le fait que la sauvegarde de la salubrité publique en tant qu’objectif de la police municipale est de la responsabilité première des maires qui, « en vertu du principe de légalité, doivent assurer l’exécution de leurs propres règles ou de celles émanant des autorités qui leurs sont supérieurs »194. La carence ou le refus de l’autorité de police d’exécuter cette règle établie dans l’intérêt de la santé des populations est bien

189

E. IDELMAN, collectivités locales et territoires locaux en Afrique de l’ouest rurale, Dossier IIED no151, Programme Réussir la décentralisation -zones arides, juin 2009, p. 29

190Id.Ibid., p. 28.

191

CNFPT, Les voiries communales : obligations et réglementations, décembre 2014, p. 2.

192

CE 10 juill. 1987, Derez.

193

CE 25 janv. 1985, Cne des Angles, req. n° 89701.

194

77 évidemment susceptible d’engager leur responsabilité. De la même manière, « ils sont tenus d’assurer l’exécution de leurs propres décisions et règlements en matière de salubrité publique en vertu de la locution latine originaire du droit romain "patere legem quamfecisti" dont la transposition se retrouve également dans la jurisprudence de la fin du XIXe siècle »195 et vulgarisé par le célèbre arrêt Sieur Doublet du 14 décembre 1962 relatif à la carence d’un préfet à faire respecter sa réglementation en matière de camping196. C’est la raison pour laquelle, le devoir de prévention en matière de salubrité publique ne doit pas être entendu au sens étroit. Au contraire, il consiste non seulement à prendre toutes les dispositions utiles pour empêcher la survenance d’un fait dommageable, mais également « prévoir, au cas où il se produirait néanmoins, toutes mesures utiles pour en limiter les conséquences »197. La préservation de l’ordre public peut donc fonder la validité d’une mesure dérogeant au sens littéral du texte censée attester la nécessité d’une mesure198. Partant, la sauvegarde de la salubrité publique est de nature à consolider le vaste champ d’intervention de l’autorité municipale en matière de lutte contre l’insalubrité en général dont la mise en œuvre requiert la participation effective des gardes municipaux et l’appui des organes de l’État.

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