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La portée de l’affectation fiduciaire à l’égard des créanciers des parties

L A PROTECTION DE L ’ ENTREPRENEUR INDIVIDUEL PAR L ’ AFFECTATION DE CERTAINS BIENS AU GAGE DES CREANCIERS

L’ AFFECTATION FIDUCIAIRE DE CERTAINS BIENS AU GAGE DES CREANCIERS

A. La portée de l’affectation fiduciaire à l’égard des créanciers des parties

212. L’affectation fiduciaire entraine des conséquences non seulement à l’égard des créanciers du

constituant qui voient certains biens de leur débiteur les échapper (2) mais aussi à l’égard des créanciers du fiduciaire (1).

1. La portée de l’affectation fiduciaire à l’égard des créanciers du fiduciaire

213. En droit français, comme en droit de l’Ohada, le but de l’affectation fiduciaire est de mettre

au profit d’un bénéficiaire une somme d’argent473 ou des biens, droits ou sûretés, présents ou futurs,

pris isolément ou dans un ensemble. A cet effet, ces biens, droits ou sûretés sont transférés dans un patrimoine distinct du patrimoine de l’entrepreneur individuel et également de celui du fiduciaire. Dès lors, les biens transférés ne peuvent plus être saisis ni par les créanciers de l’entrepreneur individuel, ni par les créanciers du fiduciaire.

A l’égard des créanciers du fiduciaire, l’insaisissabilité résulte du fait que les biens transférés par le constituant n’intègrent pas son propre patrimoine. Le patrimoine fiduciaire est séparé du propre patrimoine du fiduciaire. Bien que le fiduciaire, par ce transfert se retrouve à la tête de deux patrimoines distincts, ses créanciers personnels ne peuvent exercer leurs droits de poursuite que sur les biens qui figurent dans son propre patrimoine. Ainsi, par l’affectation fiduciaire, les créanciers personnels ou professionnels du fiduciaire ne peuvent saisir les biens contenus dans le patrimoine

fiduciaire474. Cette solution est plus fondée pour les créanciers du fiduciaire que pour les créanciers

du constituant dans la mesure où les biens contenus dans le patrimoine fiduciaire ne sont pas issus du patrimoine du fiduciaire. Le droit de gage général des créanciers du fiduciaire n’est pas affecté par le transfert fiduciaire. Dès lors, il serait illogique qu’ils puissent prétendre à un quelconque droit sur le patrimoine fiduciaire. Ce qui fait dire à certains auteurs que « le fiduciaire n’est riche des actifs fiduciaires : jamais il ne peut les aliéner à son profit ni ne fait siens leurs fruits ; sa propriété pas son capital ni ne lui procure de revenus »475. Dès lors, les créanciers du fiduciaire ne peuvent avoir plus

de droits que leur débiteur sur le patrimoine fiduciaire.

214. Même en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de l’entrepreneur individuel,

le patrimoine fiduciaire reste insaisissable. A cet effet, l’article 2024 du Code civil dispose que « l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au profit du fiduciaire n’affecte pas le patrimoine fiduciaire ». Cependant, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard du fiduciaire met fin à la fiducie et les biens et droits contenus dans le patrimoine fiduciaire sont transmis au bénéficiaire ou à l’entrepreneur individuel le cas échéant476. On se demande, ainsi, si les créanciers de l’entrepreneur individuel ne pourront pas

saisir les biens réintégrant le patrimoine de leur débiteur à la suite de la liquidation judiciaire du fiduciaire. Puisqu’ils réintègrent le patrimoine de l’entrepreneur individuel, qui est le gage de ses créanciers, ces biens peuvent être, en principe, saisissables.

2. La portée de l’affectation fiduciaire à l’égard des créanciers de l’entrepreneur

individuel

215. Au cours d’exécution du contrat de fiducie, les créanciers de l’entrepreneur individuel, qu’ils soient des créanciers personnels ou des créanciers professionnels, ne peuvent saisir les biens ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire. Les biens transférés dans le cadre d’une opération fiduciaire étant sortis du patrimoine de leur débiteur, les créanciers de l’entrepreneur individuel ne peuvent plus exercer aucune saisie sur ces dits biens. Comme nous l’avons déjà souligné, le transfert fiduciaire de certains biens opère un transfert de la propriété des biens cédés du constituant au fiduciaire. Dès lors, les biens fiduciaires ne font plus partie du gage général des créanciers de l’entrepreneur individuel. En ce sens, la fiducie constitue une véritable entorse au droit de gage

474 V. M. Leroy, Le passif fiduciaire, Dr. et patr., 2008, n° 171, p. 58.

475 M. Grimaldi, Théorie du patrimoine et fiducie, RLDC, déc. 2010, n° 77, p. 74. 476 V. art. 2029, C. civ.

général des créanciers sur le patrimoine de leur débiteur477. En effet, la loi permet à l’entrepreneur

individuel, à travers la fiducie, de transférer une partie de ses biens dans un patrimoine fiduciaire qui échappe totalement à la poursuite de ses créanciers personnels sans qu’il soit possible pour ces derniers de s’y opposer. Seuls les créanciers disposant d’une sûreté réelle sur un bien transféré pourra exercer son droit de suite478. Quelle que soit sa nature, fiducie-gestion ou fiducie-sûreté, cette

faculté de limitation volontaire du droit de gage des créanciers personnels de l’entrepreneur individuel offre à ce dernier la possibilité de soustraire certains biens de son patrimoine au gage de ses créanciers sans recourir à une cession de ces biens479. Cependant, contrairement à la cession, les

biens transférés dans le patrimoine fiduciaire peuvent l’être au profit de l’entrepreneur individuel lui- même. En effet, l’article 2016 du Code civil dispose à cet effet que « le constituant ou le fiduciaire peut être le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires du contrat de fiducie ». Ainsi, lorsque l’entrepreneur individuel peut porter en même temps la casquette de constituant et de bénéficiaire. A ce titre, il pourra bénéficier des fruits issus du patrimoine fiduciaire, tout en le tenant à l’abri de ses créanciers personnels.

216. Même lorsqu’il est soumis à une procédure collective, le patrimoine fiduciaire échappe à celle-ci480. Cette mesure se justifie par la finalité de l’affectation fiduciaire qui est de créer un

patrimoine d’affectation. Il est dès lors normal que le patrimoine fiduciaire échappe à la poursuite des créanciers, aussi bien du fiduciaire que de l’entrepreneur individuel, même en cas de procédure collective de l’une ou de l’autre des parties au contrat de fiducie481. En revanche, seuls les créanciers,

dont les créances sont nées de la conservation ou de la gestion du patrimoine fiduciaire, peuvent saisir les biens contenus dans ce patrimoine482.

477 En effet, la fiducie constitue une exception aux principes de l’unité du patrimoine et de l’indivisibilité du droit de gage général des créanciers sur le patrimoine de l’entrepreneur individuel.

478 Supra.

479 Cette soustraction peut aussi bien se faire par une cession d’actifs qui est plus direct et conforme à l’esprit des articles 2284 et 2285 du Code civil, si l’objectif poursuivi était de réduire le gage des créanciers, v. à cet effet, Mme Thomat-Raynaud qui envisage cette soustraction par « l’utilisation de techniques créatrices de biens non concernés par les voies d’exécution », A.-L Thomat-Raynaud, L’unicité du patrimoine : Essai critique, op. cit., p. 238 et s.

480 Supra.

481 Toutefois, le patrimoine fiduciaire n’échappe pas totalement aux créanciers personnels de l’entrepreneur individuel lorsque ce dernier est soumis à une procédure collective.

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