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Les effets de l’isolement du patrimoine de chacun des époux par les régimes séparatistes

DE CERTAINS BIENS AU GAGE DES CREANCIERS

L A SOUSTRACTION DE CERTAINS BIENS AU GAGE DES CREANCIERS PAR LE JEU DES REGIMES MATRIMONIAU

B. Les effets de l’isolement du patrimoine de chacun des époux par les régimes séparatistes

157. Le recours aux régimes séparatistes permet d’éviter les inconvénients issus des régimes communautaires lorsque l’entrepreneur individuel entend protéger son patrimoine privé et celui de son conjoint de la poursuite de ses créanciers. Dans les régimes séparatistes, chacun des époux dispose de la liberté totale dans la gestion de ses biens personnels. Aux termes de l’article 1536 du Code civil « lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l'article 220 »355. Ainsi, le choix des régimes séparatistes opère une

subdivision du patrimoine des époux en trois masses distincts. Les deux masses représentant les biens personnels de chaque époux356, la troisième masse est constituée de biens indivis357 dont les

règles de gestion suivent le même régime juridique que celui de l’indivision358. Les biens personnels

du conjoint de l’entrepreneur individuel ne peuvent être ainsi saisis par les créanciers de l’entrepreneur individuel. Dans les régimes séparatistes, il faut entendre par bien personnel, tous les biens qui ne font pas l’objet d’une propriété collective entre l’entrepreneur individuel et son conjoint. En effet, les biens possédés par ce dernier avant ou pendant le mariage, les biens reçus par donation ou par succession pendant le mariage, les salaires et les revenus sont insaisissables par les créanciers de l’entrepreneur individuel.

355 L’art. 220, C. civ. dispose que « chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage ».

356 A cet effet, l’art. 1538 al. 1 et 2, C. civ. dispose que « tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux », v. art. 1538, al. 1 et 2, C. civ.

357 L’al. 3, art. 1538 dispose à cet effet, que « les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié ».

358 Chacun des époux peut effectuer seul des actes de conservation sans l’accord de son conjoint. Mais, pour les actes d’administration sur les biens indivis, l’époux qui détient plus des 2/3 peut les exercer seul.

158. Les régimes séparatistes sont composés du régime de la séparation des biens359 et celui de la

participation aux acquêts360. Mais, en réalité le régime de la participation aux acquêts ne présente de

différence avec régime de la séparation des biens qu’au moment de la dissolution du lien matrimonial. Durant tout le mariage, le régime de la participation aux acquêts obéit aux mêmes règles que le régime dit de la séparation des biens. Ce n’est qu’à la dissolution du lien conjugal que chaque époux a droit à la moitié de la valeur des acquêts de son conjoint361. En d’autres termes,

l’époux qui profite de l’enrichissement de son conjoint durant le mariage doit une récompense à l’autre362, ce qui le distingue aussi de la séparation des biens où il n’y a pas de récompenses. Chaque

époux garde ses biens et les biens indivis sont partagés à la dissolution du mariage. A cet effet, l’alinéa premier de l’article 1542 du Code civil précise qu’ «après la dissolution du mariage par le décès de l'un des conjoints, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles établies au titre "Des successions" pour les partages entre cohéritiers »363.

Ainsi, les régimes séparatistes opèrent une séparation entre le patrimoine de l’entrepreneur individuel et celui de son conjoint aussi bien sur le plan des actifs qu’au niveau du passif. Dans le régime de la séparation des biens, l’entrepreneur individuel, tout comme son conjoint, n’est chargé que de son passif personnel qu’il soit antérieur ou postérieur à leur mariage364. Inversement, les

biens qui entrent dans leurs patrimoines, à titre gratuit ou à titre onéreux, deviennent des biens personnels quel que soit leur origine et le moment de leur acquisition. En effet, la jurisprudence a eu

359 V. art. 1536 et s., C. civ. 360 V. art. 1569 et s. C. civ.

361 En effet, « quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d'eux

conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu'il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final. Le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n'est pas dissous. Si la dissolution survient par la mort d'un époux, ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par l'autre, les mêmes droits que leur auteur », art. 1569, C. civ.

362 Pour ce faire, le patrimoine d’origine de chaque conjoint à l’origine est évalué (lors du mariage) et comparé avec le patrimoine final c’est-à-dire celui dont dispose les époux après le mariage. V. à ce propos, l’art. 1570 et s., C. civ. Les époux peuvent convenir toutefois, « un partage inégal, ou stipuler que le survivant d’eux ou l’un d’eux s’il survit, aura droit à la totalité des acquêts nets fait par l’autre », art. 1581, al. 2, C. civ.

363 L’al. 2, art. 1542, C. civ., précise que « les mêmes règles s'appliquent après divorce ou séparation de corps. Toutefois, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit. Il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant ».

à préciser à plusieurs reprises que l’époux marié sous le régime de la séparation des biens et qui acquiert un bien en devient le propriétaire quel que soit le mode d’acquisition ou de financement365.

Ainsi, les biens acquis par le conjoint de l’entrepreneur individuel marié sous le régime de la séparation des biens sont des biens personnels même s’ils ont été acquis avec les deniers de l’entrepreneur individuel366. Les biens personnels des époux sont également constitués par les fruits

et les revenus de chaque époux ou partenaire367. La preuve de la propriété des biens peut se faire par

tous les moyens. En effet, l’article 1538 du Code civil dispose que « les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux »368. Cependant, la

preuve du droit de propriété dans le régime de la séparation des biens peut s’avérer difficile à établir369.

159. En revanche, les sources d’acquisition des biens indivis sont nombreuses. Tous les biens acquis collectivement, et peu importe l’origine des deniers ayant servi à leur acquisition370 ou les

biens dont l’un des époux ou partenaires n’arrive pas à établir la propriété tombe sous le coup de l’indivision371. L’article 1751 du Code civil précise également que « le droit au bail du local, sans

caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les

365 Cass. 1re civ., 13 oct. 1992, no 91-11.590, JCP éd. G 1993, I, no 3656, no 13, obs. Storck M. ; Cass. 1re civ., 23 janv.

2001, no 99-11.402, Lamyline ; Cass. 1re civ., 8 juill. 2009, no 07-20.443, Lamyline ; Cass. 1re civ., 1er juill. 2009, no 08-

11.861, Lamyline ; Cass. 1re civ., 15 mai 2008, no 06-16.939 ; Cass. 1re civ., 23 janv. 2007, no 05-14.311. V. à cet effet, B.

Beignier, R. Cabrillac et H. Lécuyer (sous la dir. de), Lamy Droit des régimes matrimoniaux, successions et libéralités, Études 155.

366 Cass. 1re civ., 9 févr. 1994, no 92-11.111, D. 1994, jur., p. 417, rapp. Thierry, D. 1995, som., p. 51, obs. M. Grimaldi,

JCP éd. G 1995, I, no 3876, no 10, obs. R. Le Guidec ; Cass. 1re civ., 20 janv. 2004, no 00-19.511, Lamyline.

367 A ce titre, la jurisprudence a estimé, par le jeu de l’accession, que la construction édifiée sur le terrain de l’autre époux est un bien qui lui est personnel, Cass. 1re civ., 25 févr. 1986, no 84-17.631, JCP éd. G 1986, II, no 20702, note Ph.

Simler ; CA Bordeaux, 24 mai 1993, JCP éd. G 1994, I, no 3785, obs. M. Storck, RTD civ. 1994, p. 931, obs. B. Vareille ;

Cass. 1re civ., 17 déc. 2002, JCP G 2003, IV, no 1285, Defrénois 2003, p. 1003, obs. G. Champenois ; Cass. 1re civ., 6 juill.

2005, Bull. civ. I, no 316.

368 Art. 1538, al. 2, C. civ.

369 V. en ce sens, M. Storck, L’exécution sur les biens des époux, LPA, 12 janv. 2000, n° 8, p. 12.

370 La C. cass. précise à cet effet, que « les personnes qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété,

sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée », Cass. 1re civ., 24 oct. 2000, no 98-

17.900, Lamyline ; voir également Cass. 1re civ., 19 nov. 2002, no 00-21.100, RJPF 2003-2/32, p. 17 ; Cass. 1re civ., 3 déc.

2002, no 00-18.869, Lamyline ; v. aussi, Cass. 1re civ., 19 mars 2014, no 13-14.989, Lamy Droit civil, juin 2014, n° 116.

partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité »372. Il en est de même des fonds déposés dans un

compte-joint par les époux qui sont réputés être des biens indivis373 même si un des conjoint peut

apporter la preuve de sa propriété en établissant que le compte avait été alimenté par des biens provenant de son patrimoine personnel374. Le patrimoine indivis peut également résulter d’une

donation faite aux époux.

Ces biens sont soumis au régime de droit commun de l’indivision prévu par les articles 815 et suivants du Code civil. Toutefois, les époux peuvent décider de gérer lesdits biens sur la base d’une convention d’indivision375. En effet, l’entrepreneur individuel et son conjoint peuvent déroger aux

règles de droit commun et établir entre eux une convention d’indivision376. Ils ne sont pas tenus de

rester dans l’indivision aux termes de l’article 815 du Code civil377. En effet, l’entrepreneur individuel

ou son conjoint peut décider à tout moment de sortir de l’indivision378, sauf s’il y a une convention

d’individion qu’ils sont tenus de respecter jusqu’à son terme.

160. Les créanciers personnels de l’entrepreneur individuel, ni d’ailleurs les créanciers de son

conjoint ne peuvent saisir la part de leur débiteur sur les biens indivis. En effet, l’article 815-17 du Code civil dispose que « les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les

372 Art. 1751, al. 1, C. civ.

373 Cass. 2e civ., 6 nov. 1996, nos 93-21.391 et 94-10.285, JCP éd. G 1997, I, no 4047, no 24, obs. M. Storck ; CA Riom,

22 sept. 1994, JCP G 1995, I, no 3869, no 15, obs. M. Storck ; Cass. 1re civ., 19 nov. 2002, no 00-16.698, Lamyline.

374 Cass. com., 27 janv. 1998, no 96-11.941, JCP N 1998, p. 598.

375 Selon l’article 1873-1, C. civ., « ceux qui ont des droits à exercer sur des biens indivis, à titre de propriétaires, de nus- propriétaires ou d'usufruitiers peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de ces droits »

376 Les articles 1873-2 et 1873-16, C. civ. précisent les modalités de la convention d’indivision selon qu’on est en présence ou non d’un usufruitier. En effet, selon la première de ces dispositions « les coïndivisaires, s'ils y consentent tous, peuvent convenir de demeurer dans l'indivision. A peine de nullité, la convention doit être établie par un écrit comportant la désignation des biens indivis et l'indication des quotes-parts appartenant à chaque indivisaire. Si les biens indivis comprennent des créances, il y a lieu aux formalités de l'article 1690 ; s'ils comprennent des immeubles, aux formalités de la publicité foncière ». Et, le second texte de préciser que « Lorsque les biens indivis sont grevés d'un usufruit, des conventions, soumises en principe aux dispositions du chapitre précédent, peuvent être conclues, soit entre les nus-propriétaires, soit entre les usufruitiers, soit entre les uns et les autres. Il peut y avoir pareillement convention entre ceux qui sont en indivision pour la jouissance et celui qui est nu-propriétaire de tous les biens, de même qu'entre l'usufruitier universel et les nus-propriétaires ».

377 En effet, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins

qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ». V. aussi, Cass. 1re civ., 22 oct. 1985, no 84-11.468, Bull. civ. I, no 267,

D. 1986, jur., p. 241, note A. Breton ; CA Versailles, 30 juin 1986, D. 1986, I.R., p. 474 ; Cass. 1re civ., 5 nov. 1985, no

83-16.738, Bull. civ. I, no 285, JCP N 1986, II, p. 247, note Ph. Simler.

378 Cette faculté est également offerte au liquidateur judiciaire qui, lorsque l’entrepreneur individuel est soumis à une procédure de liquidation judiciaire, peut demander à sortir de l’indivision à la place du débiteur en application de l’art. 815, C. civ.

biens indivis, meubles ou immeubles »379. Mais, ces derniers ont la possibilité « de provoquer le

partage de l’indivision au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui » selon l’alinéa 3 de l’article 815-17 du Code civil. L’article 249 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution reprend la même formule en disposant que « la part indivise d'un immeuble ne peut être mise en vente avant le partage ou la liquidation que peuvent provoquer les créanciers d'un indivisaire ».

Ainsi, les créanciers de l’entrepreneur individuel peuvent provoquer le partage de l’indivision afin de saisir la quote-part de leur débiteur, sauf si le conjoint arrête l’action en partage diligentée par les créanciers en acquittant les obligations de son conjoint380.

161. Toutefois, les biens indivis n’échappent pas à tous les créanciers de l’entrepreneur individuel.

Ils peuvent être saisis par les créanciers des coindivisaires. En effet, l’article 815-17 du Code civil précise que « les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis »381. Ainsi, les créanciers de l’entrepreneur individuel qui avaient des droits sur les biens avant

que ceux-ci ne tombent dans l’indivision peuvent les saisir. Peuvent également poursuivre leurs droits sur les biens indivis, les créanciers à l’égard de qui l’entrepreneur individuel et son conjoint sont solidairement tenus ou qui dispose d’une hypothèque sur un immeuble indivis.

162. Ce cloisonnement instauré par les régimes à tendance séparatiste connait des limites. Non seulement des limites subsistent à l’égard de certains créanciers, mais il en existe également pour certaines créances, notamment celles qui sont nées pour les besoins du ménage ou l’entretien des enfants. En effet, aux termes de l’article 220 du Code civil « chacun des époux à pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement ». Bien que cette solidarité connaisse des limites, notamment lorsque les dépenses sont « manifestement excessives »382 ou si les contrats sont conclus

par l’un des époux sans le consentement de l’autre pour des achats à tempérament ou un emprunt, à moins qu’ils ne portent sur des « sommes modestes »383, les créanciers peuvent poursuivre leurs

droits sur la totalité du patrimoine du couple, sans distinction des biens propres de chacun des

379 Art. 815-17, al. 2, C. civ.

380 En effet, selon l’art. 815-17, al. 3, C. civ., « les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis ».

381 Art. 815, al. 1, C. civ. 382 V. art. 220, al. 2, C. civ. 383 V. art. 220, al. 3, C. civ.

époux. La jurisprudence avait déjà consacré la solidarité des époux aux dépenses ménagères bien avant la loi du 23 décembre 1985384. Il revient aux juges du fond d’apprécier souverainement la

notion de « dette ménagère » au cas par cas en fonction de la situation financière des époux. Ainsi, la jurisprudence a admis la solidarité pour un emprunt sous forme d’ouverture de crédit385. En

revanche, elle a écarté la nature ménagère d’un emprunt destiné à l’acquisition d’une seconde résidence386 ainsi qu’une dette née d’une vente à tempérament conclue par un époux387.

§ 2. L

A SOUSTRACTION DES BIENS COMMUNS AUX RISQUES DE L

ACTIVITE

PROFESSIONNELLE DE L

ENTREPRENEUR INDIVIDUEL

163. Le souci de protection des biens communs du couple a conduit le législateur à aménager des mesures de protection au profit du conjoint de l’entrepreneur individuel. Ces mesures visent à diminuer les risques liés aux activités professionnelles de l’entrepreneur individuel sur le patrimoine du couple. En effet, elles visent à protéger le patrimoine familial des actes graves inhérents à l’exercice de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel. Ainsi, ce dernier ne peut engager les biens communs sans le consentement de son conjoint pour des actes jugés graves (A). De même, le logement familial fait l’objet d’une protection particulière dans le même but de protéger le patrimoine conjugal (B).

A. La soustraction des biens communs au gage des créanciers sans le

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