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L’indivisibilité du droit de gage comme fondement de l’égalité des créanciers

C HAPITRE I L A DETERMINATION DU DROIT DE GAGE GENERAL DES CREANCIERS

L ’ EGALITE DES CREANCIERS SUR LE PATRIMOINE DE L ’ ENTREPRENEUR INDIVIDUEL

A. L’indivisibilité du droit de gage comme fondement de l’égalité des créanciers

47. Tous les créanciers sont placés dans la même situation d’égalité pour la mise en œuvre de leur

droit de gage général en cas de défaillance de leur débiteur111. En effet, « l’indivisibilité du gage

implique l’égalité des créanciers entre eux sur les biens du patrimoine »112 de l’entrepreneur individuel

au moment de la mise en œuvre du droit de gage général113. Le droit pour chaque créancier de

poursuivre l’exécution sur les biens du patrimoine de l’entrepreneur individuel reposant sur la mise en œuvre du droit de gage, ce droit lui emprunte son caractère général. Toutefois, le droit de gage général à la différence du droit à l’exécution dont dispose chaque créancier est abstrait, tandis que le droit à l’exécution est concret.

111 Dès le début du 20ème siècle, la Cour de cassation a reconnu à la règle de l'égalité entre les créanciers un caractère

d'ordre public qui interdisait toute clause pouvant favoriser l'un d'eux, Cass. Req, 13 juillet 1910, Journ. Faill. p 385.

112 A.-L. Thomat-Raynaud, op. cit., p. 87.

48. L'égalité des créanciers constitue une règle essentielle dans la mise en œuvre de leurs droits. Il

trouve son fondement dans les articles 2284114 et 2285115 du Code civil. En droit français, tout

comme en droit de l’OHADA, le législateur garantit l’égalité des créanciers au moment de la mise en œuvre du droit de gage général et de la réalisation c’est-à-dire au moment de leur paiement.

Au moment de la mise en œuvre du droit de gage général, la loi ne fait pas, en principe116, de

distinction entre les créanciers de l’entrepreneur individuel. Qu’ils soient chirographaires ou privilégiés, la saisie des biens de l’entrepreneur individuel peut être pratiquée par n’importe lequel de ses créanciers. Ainsi, tout créancier dont la créance est certaine liquide et exigible peut poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur117. À cet effet, l’article 28 de l’Acte uniforme sur les

procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d’exécution (AUVE) dispose que « à défaut d’exécution volontaire, tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits »118. Au même titre, l’article L. 111-1 du code des procédures civiles

d’exécution (CPCE) dispose que « tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits »119. Ainsi, le droit de

saisir est, selon les dispositions des articles 28 de l’AUVE et L. 111-1 du CPCE, attaché à la qualité du créancier, peu importe qu'il soit chirographaire ou privilégié. L’article 31 de l’AUVE précise qu’il suffit pour le créancier de justifier d’une « créance certaine, liquide et exigible sous réserve des dispositions relatives à l'appréhension et à la revendication des meubles ». Le fondement de ce droit trouve sa source dans les législations nationales des États membres de l’OHADA et dans la législation française qui confèrent au créancier le droit de gage général sur le patrimoine du débiteur120.

114 Aux termes de l’art. 2284, C. civ., « quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ».

115 L’art. 2285, C. civ. dispose que « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ».

116 Le créancier hypothécaire a l’obligation de saisir d’abord le bien hypothéqué, si celui-ci ne suffit pas à le désintéresser, il pourra poursuivre la réalisation des autres biens du débiteur.

117 Toutefois, ce droit de saisir ne doit pas être un droit discrétionnaire pour le créancier. En cas de saisie injustifiée ou

excessive, le créancier peut se voir sanctionné.

118 Art. 28, al. 1, AUVE.

119 Art. L. 111-1, al. 1 et 2, CPCE. 120 Art. 2284, C. civ.

En outre, le droit français, tout comme le droit de l’OHADA, envisage l’égalité des créanciers au moment de la réalisation ou de la mise en œuvre du droit de gage général, c’est-à-dire au moment du paiement des créanciers. En effet, puisque les créanciers de l’entrepreneur individuel sont égaux sur les biens compris dans le patrimoine de leur débiteur, chacun pouvant saisir n’importe quel bien pour se faire payer, la répartition du prix de vente des biens réalisés doit, dans ce cas, se faire au marc le franc entre les créanciers chirographaires qui ne disposent d’aucun privilège121.

49. De même, le principe d’égalité des créanciers est également consacré en droit commercial,

notamment lorsque l’entrepreneur individuel est en cessation des paiements, et spécialement en cas de liquidation juduciaire122. Au nom de l’égalité des créanciers, la loi organise le traitement des

difficultés de l’entrepreneur individuel en regroupant et en soumettant tous les créanciers aux mêmes obligations aussi bien au moment de l’ouverture de la procédure que dans la liquidation judicaire.123.

A ce niveau, la distribution du prix de vente des biens de l’entrepreneur individuel liquidé est faite, à l’égard des créanciers chirographaires sur le fondement du principe d’égalité des créanciers. À cet effet, l’article L. 643-8 du code de commerce, reprenant approximativement les dispositions de l'article 2285 du Code civil dispose que : « le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire, des subsides accordés au chef d'entreprise ou aux dirigeants ou à leur famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances admises ». Mais cette disposition ne renvoie pas concrètement au principe d’égalité des créanciers. Elle n’est qu’une technique d’organisation et de répartition du produit de la liquidation judiciaire entre les créanciers du débiteur.

B. L’absence de distinction entre les créanciers dans la mise en œuvre du droit

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