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L’extension du gage des créanciers fiduciaires sur le patrimoine de l’entrepreneur individuel

L’ EFFICACITE DE LA LIMITATION DES DROITS DES CREANCIERS PAR LES MECANISMES DE PROTECTION

U NE EFFICACITE LIMITEE

A. L’extension du gage des créanciers fiduciaires sur le patrimoine de l’entrepreneur individuel

310. La loi permet aux créanciers dont la créance est née de la conservation ou de la gestion du patrimoine fiduciaire d’étendre leurs poursuites sur les biens contenus dans le patrimoine de l’entrepreneur individuel en cas d’insuffisance du patrimoine fiduciaire. Le patrimoine fiduciaire n’est pas totalement à l’abri de la poursuite des créanciers postérieurs. Il peut être saisi par certains créanciers. L’article 2025 du Code civil nous informe que les créanciers dont la créance est née de la gestion ou de la conservation des biens transférés dans le patrimoine fiduciaire peuvent saisir les biens transférés610. Ainsi, le principe posé par l’alinéa 1er de l’article 2025 du Code civil limite la

saisissabilité des biens contenus dans le patrimoine fiduciaire aux seuls créanciers dont la créance est née de la conservation ou la gestion du patrimoine fiduciaire611.

En cas d’insuffisance du patrimoine fiduciaire pour les désintéresser, l’article 2025 du Code civil permet aux créanciers d’étendre leurs poursuites sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel. L’entrepreneur individuel devient indéfiniment responsable des dettes nées du patrimoine fiduciaire. Ainsi, le législateur rétablit l’unité du patrimoine pour ces seuls créanciers. Toutefois, le recours des créanciers à l’égard de l’entrepreneur individuel est subsidiaire car elle ne peut intervenir que lorsque le patrimoine du fiduciaire est insuffisant à les désintéresser et si le contrat ne met pas le règlement du passif à la charge du fiduciaire. Ce droit de gage subsidiaire accordé aux créanciers fiduciaires remet ainsi en cause le cloisonnement instauré par l’affectation fiduciaire. L’article 2025 du Code civil dispose que « en cas d'insuffisance du patrimoine fiduciaire, le patrimoine du constituant constitue le gage commun de ces créanciers (…) »612. Ainsi, en cas d’insuffisance du

patrimoine fiduciaire, les créanciers fiduciaires retrouvent leur droit de gage étendu au patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel. Le cloisonnement patrimonial devient inopposable à leur égard, ce qui porte atteinte au droit de gage des créanciers personnels de l’entrepreneur individuel qui voient leur assiette réduite. Le législateur aurait pu prévoir la réciproque, c’est-à-dire que les créanciers personnels puissent avoir la même possibilité de saisir les biens contenus dans le

610 Aux termes de l’art. 2025, al. 1, « (…) le patrimoine fiduciaire ne peut être saisi que par les titulaires de créances nées de la conservation ou de la gestion de ce patrimoine ».

611 La loi établit ainsi une distinction entre les créanciers du patrimoine fiduciaire et les créanciers personnels du

constituant analogue à la distinction posée par l’article 815-17 du Code civil relative aux biens indivis. En effet, tout comme les créanciers du constituant à l’égard du patrimoine fiduciaire, les créanciers personnel de l’indivisaire ne peuvent ni saisir la part indivise de leur débiteur, ni prendre des mesures ayant pour finalité de rendre indisponible cette part. Toutefois, les deux dispositions diffèrent au niveau de l’exercice des droits des créanciers sur le patrimoine de l’entrepreneur individuel. En effet, les créanciers de l’indivisaire peuvent provoquer le partage au nom de leur débiteur ou intervenir dans le partage provoqué par lui. Tandis que les créanciers fiduciaires ne peuvent prétendre au patrimoine du constituant qu’en cas d’insuffisance du patrimoine fiduciaire.

patrimoine fiduciaire en cas d’insuffisance du patrimoine personnel. Ceci, d’autant plus que dans le cas de la fiducie-gestion les biens ont vocation à réintégrer le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel. Certes, cela aurait pu entacher l’efficacité du dispositif, mais l’efficacité du transfert fiduciaire n’est-elle pas remise en cause par cette possibilité offerte aux créanciers fiduciaires d’étendre leurs poursuites sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel ?

311. Cependant, pour réduire les risques d’une telle extension de l’assiette du droit de gage des

créanciers fiduciaires, le législateur prévoit la possibilité pour le constituant de limiter les droits des créanciers sur le seul patrimoine fiduciaire. Le contrat peut prévoir que le passif du patrimoine fiduciaire sera supporté par le fiduciaire. L’article 2025, alinéa 2 du Code civil précise que le patrimoine personnel répond de l’insuffisance du patrimoine fiduciaire « sauf stipulation contraire du contrat de fiducie mettant tout ou partie du passif à la charge du fiduciaire ». Toutefois, il nous semble peu probable que le fiduciaire, en tant que professionnel, accepte de supporter l’insuffisance du patrimoine fiduciaire.

A défaut de faire supporter le passif du patrimoine fiduciaire au fiduciaire, « le contrat de fiducie peut également limiter l'obligation au passif fiduciaire au seul patrimoine fiduciaire »613. Les

créanciers fiduciaires ne pourront étendre leurs poursuites sur le patrimoine de l’entrepreneur individuel, ni sur celui du fiduciaire en cas d’insuffisance du patrimoine fiduciaire. Dès lors, ils supporteront l’insuffisance et le cloisonnement voulu par l’entrepreneur individuel serait alors étanche. Chaque créancier sera cantonné sur le patrimoine qui lui est dévolu. Mais, la gravité des effets d’une telle clause à l’égard des créanciers fiduciaires conduit le législateur à prévoir qu’ « une telle clause n'est opposable qu'aux créanciers qui l'ont expressément acceptée ». Dans l’hypothèse d’une acceptation, la corrélation entre l’actif et le passif fiduciaire est respectée et le passif fiduciaire ne sera épongé qu’à la hauteur de l’actif fiduciaire. En cas de refus, ils pourront exercer leurs poursuites sur le patrimoine de l’entrepreneur individuel ou sur le patrimoine du fiduciaire si le contrat met à la charge de ce dernier le règlement du passif fiduciaire. Cette disposition vise en réalité la protection des créanciers fiduciaires dans la mesure où elle leur confère un droit de gage général sur le patrimoine du constituant ou du fiduciaire, quoique subsidiaire614. Ce qui semble peu

probable pour les créanciers fiduciaires. En effet, le ou les créanciers fiduciaires qui accepteraient une telle clause réduiraient l’assiette de leur droit de gage en renonçant aux dispositions favorables de l’article 2025 du Code civil, ce qui est inconcevable de la part des créanciers.

Le contrat peut également prévoir une somme au-delà de laquelle le fiduciaire doit requérir l’autorisation de l’entrepreneur individuel pour augmenter le passif fiduciaire. Il est vrai qu’un tel

613 Art. 2025, al. 3, C. civ.

aménagement contractuel permet à l’entrepreneur individuel de maitriser le risque d’exposition de son propre patrimoine à l’égard des créanciers, mais il n’en demeure pas moins qu’il restera toujours soumis à l’obligation de combler le passif du patrimoine fiduciaire, à moins qu’il n’ait recours à la règle prévue par l’article 2025 du Code civil.

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