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Sont punies d’une amende de 251 à 25.000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à six mois ou d’une de ces peines seulement :

- l’absence de demande pour entreprendre des recherches ou des fouilles ayant pour but la découverte ou la mise au jour d’objets ou de sites d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique (articles 1er) ;

- l’infraction aux conditions exprimées dans l’autorisation, qui concernent la manière dont les recherches ou les fouilles doivent être exécutées (article 2) ; - l’exportation de résultats de fouilles ayant plus de 100 ans d’âge (article 6) ; - l’absence d’information respectivement pour les propriétaires publics, du

directeur d’un Institut culturel (musée) de l’État ou, pour les propriétaires privés, du bourgmestre de la commune, lors de la découverte, par suite de fouille, de travaux ou d’un fait quelconque, de monuments, de vestiges, d’inscriptions ou d’objets pouvant intéresser l’archéologie, l’histoire ou l’art56

                                                                                                               

56 Ancien art. 15, al. 2 de la loi du 12 août 1927 sur la protection et la conservation des sites et monuments

- de l’absence d’information du directeur d’un Institut culturel (musée) de l’État de la part d’un bourgmestre s’il apprend autrement une découverte amenée par des fouilles ou un projet de fouille ;

- la destruction, mutilation, disparition ou dégradation intentionnelle d’un objet d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique, ainsi que tout objet présentant un intérêt culturel de plus de cent ans.

En l’occurrence, toute infraction amène la confiscation des objets le cas échéant.

Les cas infractionnels (1) de l’absence d’autorisation, (2) d’une infraction à cette dernière ou (3) de la destruction, mutilation, disparition ou dégradation intentionnelle, sont constatés par les agents de la police générale ou locale.

Ces infractions pourront être constatées par des procès-verbaux dressés par les conservateurs des Musées de l’État.

En cas d’exportation infractionnelle, celles-ci seront constatées par les agents des douanes ou par la police générale.

L’article 12 de la loi de 1966 prévoit l’application à ces infractions

- des dispositions du livre Ier du Code pénal (Des infractions et de la répression en général)

- des articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle.

Concernant le blanchiment d’argent, le Code pénal luxembourgeois dispose en son article 506-1, sous 1), 10e que « Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement (...) ceux qui ont sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1)57, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, d’une infraction à l’article 10 de la loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier ».

f) La carte archéologique luxembourgeoise

L’édition de la première vraie carte archéologique n’a pris cours qu’en 1973 à l’instigation de l’ancien directeur du MNHA, en étant établie par le service archéologique du musée. Ce répertoire des sites archéologiques luxembourgeois tandis qu’il recensait les sites publiés et connus, faisait également appel à des prospections pédestres systématiques pour en découvrir de nouveaux et enregistrait les signalements et informations des particuliers collectionneurs.58

Malgré le fait que la carte archéologique ait été réalisée à l’adresse des administrations publiques (communales et étatiques) ainsi qu’à celle des aménageurs du territoire, « ces

                                                                                                               

57 Art. 32-1. (L. 27 octobre 2010) : En cas d’infraction de blanchiment visée aux articles 506-1 à 506-8 et en

cas d’infractions visées aux articles 112-1, 135-1 à 135-6 135-9 la confiscation spéciale s’applique: 1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens ;

58 André SCHOELLEN, « La carte archéologique, un instrument indispensable à la gestion du patrimoine

archéologique luxembourgeois », in Bulletin de la Société Préhistorique Luxembourgeoise. Revue

personnes et organismes concernés ne s’en servaient quasiment jamais ».59 La vente libre de la carte ne tarda pas à faire de cette dernière un « guide pratique » pour les collectionneurs d’antiquités et les pilleurs du patrimoine.

Le résultat fut l’arrêt de l’édition des feuilles de la carte archéologique ainsi que celui de la prospection systématique du territoire national par les services archéologiques du MNHA. La leçon importante étant que l’accès à cette carte « aurait dû être limité dès le début aux seules personnes morales et physiques pouvant réellement justifier une consultation ».

Comme le rappelle André Schoellen, « l’archéologie luxembourgeoise se trouve aujourd’hui confrontée à une très forte croissance démographique et à un aménagement du territoire totalement débridé ». La multitude d’aménagements engendrés par cette poussée démographique se décline en lotissements résidentiels, parcs d’activités économiques, zones industrielles et les infrastructures corolaires – routes, équipements collectifs, conduites de fluides notamment énergétiques, etc.

Les responsables des services archéologiques semblent subir cette évolution. Leur intervention se fait désormais de manière presque habituelle « au coup par coup », sur des chantiers de construction déjà en cours. Ils sont forcés d’y effectuer, la plupart du temps dans de mauvaises conditions, des fouilles de sauvetage de sites archéologiques connus depuis longtemps.

Ils sont souvent les témoins malheureux de destructions d’autres sites archéologiques effectuées à leur insu. Ces constatations rendent nécessaire, selon les responsables des services archéologiques, l’intégration de l’archéologie aux procédures d’autorisation de l’aménagement du territoire national et plus encore le développement d’une archéologie préventive comme il en existe dans les pays voisins60.

Une banque de données régulièrement mise à jour des sites archéologiques et des zones potentiellement riches en vestiges archéologiques devrait être mise à disposition. Qui plus est, il conviendrait que cette banque de données soit liée à un système d’information géographique (SIG)61, en d’autres termes une “carte archéologique informatisée”. Celle-ci doit servir tant la recherche scientifique que la gestion du patrimoine archéologique.

En ce sens, le service de la carte archéologique aurait logiquement dû précéder les autres services, à tout le moins celui du suivi archéologique de l’aménagement du territoire.

En définitive, le but de la carte archéologique est de savoir ce qu’il faut protéger, préserver, ou étudier avant destruction et de pouvoir fournir des informations aux autorités chargées de l’aménagement du territoire et des communes et aux aménageurs

                                                                                                               

59 A. SCHOELLEN, op. cit. 60 A. SCHOELLEN, op. cit., p. 9.

61 Un système d’information géographique (SIG) est un système pour la saisie, la sauvegarde, le contrôle, la

manipulation, l’intégration, l’analyse et la représentation de - données spatiales ou géographiques ;

- données décrivant une partie de la surface de la terre avec ses installations techniques et administratives ainsi que les réalités géoscientifiques, économiques et écologiques.

Il est donc comparable à d’autres systèmes d’information, si l’on met à part le fait que le SIG traite des données spatiales. Le système d’information géographique sert à concevoir un modèle du monde réel (Marco THOLL, « Disponibilité de données de planification pertinentes au Luxembourg », in Raumordnung in Luxemburg / Aménagement du territoire au Luxembourg, Luxembourg, Éditions Guy Binsfeld, 2011, coll.

du territoire publics et privés. Pour cela, il faut tout d’abord connaître et avoir localisé le patrimoine archéologique.

Tandis que de vastes parties du Grand-Duché de Luxembourg restent encore inexplorées, tant l’administration en charge de l’aménagement du territoire que certaines organisations représentatives des aménageurs expriment la nécessité de pouvoir recevoir rapidement des informations archéologiques. Il s’agit de garantir d’une part une coordination horizontale des services de l’État et, d’autre part, une sécurité juridique dans la planification des chantiers de construction.

Il est difficile de convaincre les luxembourgeois que leur patrimoine archéologique est en fait particulièrement riche et devrait être tant analysé que sauvegardé dit encore le rapport précité. « L’expérience de terrain a démontré qu’on pouvait espérer trouver cinq sites archéologiques par kilomètre carré ! »62.

La législation la plus récente concerne seulement l’organisation interne des services et les possibilités générales de recherche, conservation des objets, fouilles et publications. Il n’y a pas de règles concernant les différentes approches des fouilles : archéologique préventive, types de sondages, fouilles de sauvegarde ou archéologie programmée. Il n’y a pas non plus de réflexion sur la question de savoir comment ces fouilles pourraient être intégrées dans un plan de développement national.

La loi n’exige pas que le CNRA ou, le cas échéant, le SSMN, soient informés pendant la phase de planification. Elle n’ordonne pas non plus que des fouilles préventives aient lieu avant le début des travaux de construction d’un bâtiment.

Cela engendre la situation suivante : les archéologues doivent travailler après la découverte d’un site archéologique sur un chantier de construction qui lui-même est arrêté de ce fait.

La conclusion en ce qui concerne l’archéologie est sans appel. La législation actuelle est incapable de sauver le patrimoine archéologique luxembourgeois de manière adéquate.

2. Le patrimoine architectural63

Avant de découvrir les éléments du patrimoine architectural qui sont susceptibles d’être protégés, les critères retenus pour le choix de ces éléments et les mécanismes juridiques (techniques) qui permettent d’en assurer la protection, il convient de distinguer plusieurs organes aux prises avec la protection du patrimoine culturel immobilier.

a) Historique de la protection du patrimoine architectural

Indépendant dès la décision de 1815 du Congrès de Vienne, le Grand-Duché de Luxembourg se verra amputé d’une partie de son territoire au traité de Londres de 1839 et maintenu sous l’autorité du roi des Pays-Bas.

L’autonomie politique du pays est confirmée et le roi grand-duc Guillaume II (1840- 1849) respecte ce traité et dote le Luxembourg d’institutions nationales qui garantissent

                                                                                                               

62 Christiane BIS-WORCH, op. cit., p. 156.

63 Pour plus de pertinence, il a été choisi d’intituler cette section patrimoine architectural malgré le fait que

son indépendance. Dès 1839, plusieurs personnalités s’intéressent à l’histoire du Grand- Duché et à son patrimoine.

La « Société pour la Recherche et la Conservation des Monuments Historiques dans le Grand-Duché de Luxembourg » est créée par un arrêté royal grand-ducal de Guillaume II daté du 2 septembre 1845. Son but consiste en « la recherche et la conservation des monuments et des documents historiques concernant le Grand-Duché et le territoire de l’ancien Duché de Luxembourg » (art. 3). Son règlement précise qu’ « elle recueillera les débris épars des monuments ruinés et veillera à la conservation de ceux encore debout » (art. 18) et que la Société donne son avis sur la démolition des monuments et sur les réparations à y réaliser, à la demande du conseil du gouvernement (art. 19).

Certains y décèlent les premiers débuts d’une politique de conservation au Grand-Duché de Luxembourg.

L’association évolue en Section Historique de l’Institut Grand-Ducal en 1868 et rapporte régulièrement ses travaux (« Publications de la Section Historique »).

Les membres s’investissent dans l’étude et la préservation des antiquités romaines et des monuments du Moyen Âge, délaissant quelque peu les monuments de la Renaissance et de la période baroque. L’intérêt se concentre sur les châteaux forts et les églises.

La Section constitue aussi une liste de monuments remarquables dignes de protection. L’Église eut sa propre association pour l’art et le patrimoine qui ne dura que quelques décennies64.

Le parlement vote en 1927 la première loi sur la conservation et la protection des monuments. Elle donna lieu à la nomination quelques années plus tard d’une commission des sites et monuments (1930)65.

La même année, un règlement d’administration publique vient préciser l’application de la loi du 12 août 1927, sur la conservation et la protection des sites et des monuments nationaux66 (26 avril 1930).

Après les destructions provoquées par la Seconde Guerre mondiale, la « commission de surveillance pour la restauration des édifices religieux » est créée par le gouvernement en 1945 (arrêté ministériel du 15 mars 1945 portant création d’une commission de surveillance pour la restauration des édifices religieux).67

Cette commission subsiste encore aujourd’hui avec des attributions analogues.

En 1945 également, un arrêté grand-ducal du 8 octobre 194568 modifiant et complétant la loi du 12 août 1927 sur la conservation des Sites et Monuments nationaux est pris. D’une part, il conserve les mesures relatives à la protection des sites « en tant qu’elles complètent [ces mesures] la loi du 12 août 1927 ou n’y sont pas contraires ». Celles-ci restent donc en vigueur jusqu’à réglementation ultérieure.

                                                                                                               

64 Ugo CARUGHI, Maledetti vincoli-La tutela dell’architettura contemporanea, Torino, 2012, page 314. 65 Ibid.

66 Règlement d'administration publique du 26 avril 1930 concernant l'application de la loi du 12 août 1927

sur la conservation et la protection des sites et des monuments nationaux (Mém. A, n° 19, 05 mai 1930).

67 Art. 1er : « Il est créé une commission chargée de surveiller les travaux de reconstruction, de restauration

et d’aménagement intérieur de nos édifices religieux. »

Art. 2 : « Tous les projets relatifs aux travaux susdits seront soumis à la Commission qui fera ses observations et, le cas échéant, proposera des remaniements dont les exécutants auront à tenir compte. »

D’autre part, les classements opérés sous l’occupation sont validés (art. 1er)69. Il en a été ainsi des classements de monuments historiques, de sites et d’arbres effectués sous l’occupation.

En outre, l’arrêté précise que « jusqu’à disposition nouvelle, la décision de classement sera prononcée par le Ministre des Arts et des Sciences. En cas de contestation, le Gouvernement réuni en Conseil statuera sur le classement. »

Une loi du 20 février 1968 vient apporter des modifications à la loi du 12 août 1927 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux.

Il s’agit principalement :

- de l’introduction d’une liste des immeubles classés publiée périodiquement ; - de l’introduction du mécanisme d’inscription à l’inventaire supplémentaire ; - de l’introduction de dispositions concernant la publicité (essentiel de la loi) ; - de quelques dispositions abrogatoires portant sur l’arrêté grand ducal du 8

octobre 1945.

La création d’un « Service des Monuments Historiques » au sein de l’administration des affaires culturelles interviendra en 1971 tandis qu’elle est rebaptisée en 1977 en tant que « service des sites et monuments nationaux ».

Le 18 juillet 1983 est promulguée la loi – toujours en vigueur – « concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux ».

b) Un acteur principal : le Service des sites et monuments nationaux (SSMN)

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