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AUTRES MÉCANISMES DE PROTECTION

3. La prise en compte du patrimoine culturel lors des études d’incidence

La loi du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement prévoit que ces plans soient soumis, préalablement à leur adoption, à une évaluation environnementale.

L’ampleur des incidences d’un plan ou programme sur l’environnement est déterminée sur base des critères exposés par la loi. Parmi les caractéristiques des plans et programmes, sont comprises la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d’être touchée, en raison de caractéristiques naturelles ou d’un patrimoine culturel

                                                                                                               

244 COUR ADMINISTRATIVE DU LUXEMBOURG, « Le juge administratif et le droit de l’environnement »,

Questionnaire du Congrès de Carthagène, 2013, p. 9, [en ligne], http://www.aihja.org/images/users/114/files/Congres_de_Carthagene_-_Rapport_du_Luxembourg_2013- LUXEMBOURG-FR.pdf (page consultée le 23 mars 2013).

245 Cette loi est intervenue en application de la directive n° 2004/35/CE du Parlement européen et du

Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.

particuliers, ainsi que les incidences pour des zones ou des paysages jouissant d’un statut de protection reconnu au niveau national, communautaire ou international. Lorsqu’une évaluation environnementale est requise par la loi, un rapport sur les incidences environnementales est élaboré conformément à l’article 5 de la loi (rapport sur les incidences environnementales : principe et contenu). Ce rapport identifie, décrit et évalue les incidences notables probables de la mise en œuvre du plan ou du programme, ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ou du programme.

Parmi les informations à fournir, sont inclus les effets notables probables sur l’environnement incluant les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long termes, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, et comprenant les thèmes de la diversité biologique, de la population, de la santé humaine, de la faune, de la flore, des sols, des eaux, de l’air, des facteurs climatiques, des biens matériels, du patrimoine culturel, architectural et archéologique, des paysages et des interactions entre ces facteurs.

La loi du 29 mai 2009 portant (1) transposition en droit luxembourgeois en matière d’infrastructures de transport de la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (2) modification de la loi du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (3) modification de la loi du 19 janvier 2004 sur la protection de la nature et des ressources naturelles a pour objet l’évaluation des incidences sur l’environnement naturel et humain des projets d’infrastructures routières, ferroviaires et aéroportuaires et de leurs installations connexes.

Toute étude qui identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects d’un projet sur l’homme, la faune et la flore, le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel , l’interaction entre ces facteurs.

Un règlement grand-ducal fixe les critères sur base desquels les projets d’infrastructure de transports font l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement naturel et humain.

Le règlement grand-ducal du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement prévoit également que certaines opérations d’aménagements prennent en compte le patrimoine culturel.

L’article 4 du règlement concerne les projets soumis à une évaluation des incidences. Il prévoit que, sous réserve des dispositions de l’article 5, les établissements figurant en son annexe II sont soumis à une évaluation dès lors qu’il résulte d’un examen, cas par cas, effectué par l’autorité compétente, qu’un projet déterminé est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Pour l’examen cas par cas, il est tenu compte des critères de sélection pertinents qui sont répertoriés à l’annexe III.

Cette dernière détaille les critères en passant d’abord par les caractéristiques des projets, leur localisation et, enfin, les caractéristiques de l’impact potentiel.

Après s’être penché sur les caractéristiques des projets qui doivent être considérées, l’annexe se penche sur la sensibilité environnementale des zones géographiques

susceptibles d’être affectées par le projet et sur la capacité de charge de l’environnement naturel. Certains éléments doivent particulièrement être considérés et certaines zones doivent recevoir une attention particulière dont les paysages importants du point de vue historique, culturel et archéologique font parties.

Dans le cas des projets qui, en application de l’article 4, doivent être soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement, le maître d’ouvrage fournit, sous une forme appropriée, les informations spécifiées à l’annexe IV du règlement dans la mesure où l’autorité compétente considère que ces informations sont appropriées à un stade donné de la procédure d’autorisation, par rapport aux caractéristiques spécifiques d’un projet donné ou d’un type de projet et par rapport aux éléments environnementaux susceptibles d’être affectés.

La dite annexe IV concernant les informations visées à l’article 5, paragraphe 2 contient une disposition sur la description du projet puis demande une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d’ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l’environnement.

Elle contient finalement une description des éléments de l’environnement susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet proposé, y compris notamment la population, la faune, la flore, le sol, l’eau, l’air, les facteurs climatiques, les biens matériels, y compris le patrimoine architectural et archéologique, le paysage ainsi que l’interrelation entre les facteurs précités.

L’article 5 du règlement nous donne le contenu que doivent avoir les évaluations des incidences sur l’environnement. Ces dernières identifient, décrivent et évaluent de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier et conformément aux dispositions du règlement, les effets directs et indirects d’un projet sur les facteurs suivants : l’homme, la faune et la flore, le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel, l’interaction entre ces facteurs.

Il est regrettable que la préservation et la protection, sensu lato, du patrimoine archéologique, en tant que partie pleine et entière du patrimoine culturel, ne soient pas inscrites noir sur blanc dans les textes – tous les textes – concernant l’aménagement. L’évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur le patrimoine est de plus en plus constatée.

Toutefois, il nous semble qu’elle reste presque lettre morte en ce qui concerne la réelle incidence sur le patrimoine culturel, dans la mesure où par exemple la saisine se fait par différents ministères sauf celui de la Culture ou l’un de ses instituts culturels.

Il nous semble abscons voire contre-productif d’indiquer clairement la considération patrimoniale dans la loi sans la définir et sans qu’une réelle contrainte se fasse jour suivant la constatation d’éventuelles incidences en la matière.

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