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Dispositions communes au patrimoine immobilier et mobilier a) La garde et la conservation

Une obligation d’assurer la garde et la conservation des sites et monuments historiques ainsi que des objets mobiliers classés pèse sur les personnes morales de droit public. Ainsi l’article 31 de la loi de 1983 prévoit que « les services de l’État, les communes, les établissements publics ou d’utilité publique sont tenus d’assurer la garde et la conservation des objets mobiliers classés dont ils sont propriétaires, affectataires, ou dépositaires, et de prendre à cet effet les mesures nécessaires. »

Les dépenses d’entretien et de conservation des objets classés constituent dans le budget communal des dépenses obligatoires. L’article 31, al. 2 dispose en effet que « les dépenses nécessitées par ces mesures sont, à l’exception des frais de construction ou de reconstruction des locaux, obligatoires pour la commune. »

À défaut pour une commune de prendre les mesures de garde et de conservation reconnues nécessaires par l’État, celui-ci peut les prendre d’office.155

L’État peut, dans certaines conditions, ordonner le transfert provisoire de l’objet dans un musée ou un autre lieu public national ou communal. L’article 32 de la loi de 1983 prévoit effectivement que « Lorsque le Ministre estime que la conservation ou la sécurité d’un objet classé, appartenant à une commune ou à un établissement public, est mise en péril, et lorsque la collectivité propriétaire, affectataire ou dépositaire, ne veut ou ne peut pas prendre immédiatement les mesures jugées nécessaires par l’administration pour remédier à cet état de choses, il peut ordonner d’urgence, par arrêté motivé, aux frais de son administration, les mesures conservatoires utiles, et de même, s’il le juge nécessaire, le transfert provisoire de l’objet dans un musée ou autre lieu public national ou communal, offrant les garanties de conservation et de sécurité voulues ».

Une réintégration de l’objet dans son emplacement primitif peut être obtenue par la collectivité propriétaire, affectataire ou dépositaire « si elle justifie que les conditions exigées y sont désormais réalisées » (art. 32, in fine).

L’article 33 vient régler des aspects de personnel affecté à cette garde et surveillance.156

                                                                                                               

155 Art. 31, al. 3 et 4 : « À défaut par une commune de prendre les mesures reconnues nécessaires par le

Ministre, il peut y être pourvu d’office, après une mise en demeure restée sans effet, par décision du même Ministre.

En raison des charges par elles supportées pour l’exécution de ces mesures, les communes peuvent être autorisées à établir un droit de visite dont le montant doit être approuvé par le Ministre. »

156 Art. 33 : « En cas de nécessité constatée par le Ministre, les communes, les établissements publics ou les

établissements d’utilité publique doivent engager des gardiens des sites et des monuments classés dont ils sont les propriétaires. Ces engagements doivent être agréés par le Ministre. Faute par les propriétaires d’y procéder, les gardiens sont nommés d’office par le Ministre.

Le traitement des gardiens est à charge des propriétaires. Il est fixé par le Gouvernement, les propriétaires entendus. Les gardiens ne peuvent être révoqués que par le Ministre.

A leur entrée en service, les gardiens prêtent le serment suivant: “Je jure de remplir mes fonctions de gardien avec zèle et fidélité”. »

b) Les dispositions pénales

La loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux peut être considérée comme la loi de base en matière de protection des biens culturels nationaux.

Comme la loi ne protège que des biens préalablement reconnus et classés par l’autorité administrative compétente – en l’occurrence le ministère de la Culture, la loi n’assure aucun pouvoir d’appréciation autonome de la valeur culturelle du bien en question au juge pénal.

Pour rappel encore, le champ d’application de la loi fait une distinction entre les biens immobiliers et les objets mobiliers.

Sur le fondement de l’article 41 de la loi de 1983, les infractions à cette loi et aux règlements pris en son exécution sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende pouvant atteindre 750.000 euros ou d’une de ces peines seulement. En cas de récidive, la peine peut être portée au double.

Par ailleurs, le juge pénal peut ordonner aux contrevenants le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu’une infraction aux dispositions de la loi et aux règlements d’exécution est constatée. Finalement, le juge de condamnation doit fixer le délai qui ne devra pas dépasser un an endéans lequel le condamné doit procéder au rétablissement des lieux.

Deux remarques157 semblent devoir être faites.

L’amende prévue à l’époque de la promulgation de la loi – 30 millions de francs – était très élevée et constituait sans doute en droit luxembourgeois une des amendes les plus élevée. La substantialité de l’amende se justifierait selon les auteurs de la loi tant par la nécessité absolue de protéger des valeurs irremplaçables que par les énormes intérêts financiers qui sont en jeu pour les promoteurs immobiliers158.

Effectivement, un rétablissement en cas de destruction d’un bien classé est tout simplement impossible.

Il n’y a pas de différenciation entre infractions dans la loi. Toute infraction à la loi se voit appliquer les pénalités précitées et il n’y a pas de distinction entre des faits qui sont objectivement plus ou moins graves. Constatant que toute entrave à un des effets légaux d’une mesure de classement entraîne donc une des peines indiquées ci-avant, d’aucuns ont déclaré qu’il s’agissait d’une technique législative regrettable.

La falsification d’œuvres d’art ou de biens culturels n’est pas spécifiquement réprimée pénalement. L’absence d’infraction spéciale a comme conséquence l’utilisation de la qualification de faux et d’usage de faux.

Par ailleurs la loi de 1966 prévoit des pénalités.

Ainsi l’article 10 sanctionne d’une amende de 251 à 25.000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à six mois ou d’une de ces peines seulement, toute infraction aux dispositions de ses articles 1er (autorisation de fouilles), 2 (conditions de fouilles) et 6 (exportation d’objets d’intérêt culturel) ainsi que de l’article 15, al. 2 de la

                                                                                                               

157 Robert BIEVER, « Rapport Luxembourgeois », in ASSOCIATION HENRI CAPITANT, La Protection des biens

culturels – journées polonaises de Varsovie (22-24 mai 1989), Paris, Economica, 1991 (coll. Travaux de

l’Association Henri Capitant, n° 40), p. 557-560.

loi du 12 août 1927 (actuel art. 30, al. 2 de la loi de 1983 – absence de déclaration d’une découverte).

Les infractions visées à l’article 6 et à l’article 15, al. 2 de la loi du 12 août 1927 entraîneront la confiscation des objets.

La loi de 1966 ajoute que « Sera puni des mêmes peines quiconque aura intentionnellement détruit, mutilé, dégradé ou fait disparaître » un objet d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique ou un objet présentant un intérêt culturel (articles 4 et 6 de la loi de 1966).

L’article 11 règle quant à lui la constatation des infractions. Il dispose que les infractions concernant les autorisations et conditions de fouilles (articles 1er et 2 de la loi de 1966) ainsi que la destruction, mutilation, dégradation ou soustraction intentionnelle visée à l’alinéa 2 de l’article 10 de la loi de 1966 « seront constatées par les agents de la police générale ou locale ».

Les conservateurs des Musées de l’État pourront également les constater par des procès- verbaux qu’ils dresseront.

En revanche, ce sont les agents des douanes ou la police générale qui sont chargés de constater les infractions aux dispositions concernant l’exportation des objets d’intérêt culturel (article 6 de la loi de 1966).

L’article 12 de la loi de 1966 vient préciser que « les dispositions du livre Ier du Code pénal ainsi que les articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle sont applicables » aux infractions qu’elle prévoit.

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