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Cette technique ne concerne que les immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent cependant un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation (art. 17, al. 1er loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux).

Il s’agit donc d’un intérêt public suffisant au point de vue archéologique, historique, artistique, esthétique, etc., sans pour autant nécessiter un classement immédiat.

Les immeubles nécessaires pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou proposé pour le classement peuvent aussi être inscrits sur l’inventaire supplémentaire.

Il a été jugé129 à propos de l’affaire de la villa romaine de Vichten que la préservation du site et l’inscription des terrains de cette dernière sur l’inventaire supplémentaire se justifient. Cette justification provient du fait qu’ils renferment les vestiges d’une valeur inestimable en raison de leur importance archéologique et historique, étant donné qu’il s’agissait d’une villa à agencement symétrique qui s’étendait sur une largeur de 90 mètres avec des murs ayant comporté des fresques colorées et en raison de la découverte exceptionnelle d’une mosaïque romaine d’une rare beauté dans un état de conservation remarquable.

Comme sa décision ne peut pas avoir pour objet de réglementer un domaine particulier, le ministre de la Culture, en prenant une décision en matière d’inscription d’immeubles sur la liste de l’inventaire supplémentaire, prend un acte administratif individuel, et non pas un acte réglementaire.130

i. Procédure

Les modalités d’application de l’article 17 sont fixées par un règlement grand-ducal datant du 17 mars 1998.131 Son article premier précise que le ministre de la Culture « procède à l’inscription des immeubles sur l’inventaire supplémentaire ».

En principe, les avis respectivement de la Commission des sites et monuments nationaux et du conseil communal de la ou des communes où se trouve l’immeuble, sont entendus. En cas d’urgence ou s’il y a « péril en la demeure », ces avis peuvent ne pas être demandés. Ils doivent être produits dans le délai de trois mois à partir de la notification de la proposition d’inscription. Passé ce délai, la proposition est censée être agréée (art. 1er règlement grand-ducal du 17 mars 1998).

L’article 17, al. 3 de la loi de 1983 dispose que l’inscription sur la liste (inventaire supplémentaire) est notifiée aux propriétaires. La notification de l’arrêté ministériel se fait par lettre recommandée (art. 1er règlement grand-ducal du 17 mars 1998).

Il a été jugé132 que la faculté d’inscrire à l’inventaire un immeuble est susceptible de porter gravement atteinte à la situation des propriétaires de sorte que ceux-ci doivent pouvoir bénéficier de la possibilité d’intervenir dans l’élaboration de cette décision en toute connaissance de cause.

Il a également été jugé que comme l’article 17 de la loi du 18 juillet 1983 ne comporte pas de dispositions spécifiques concernant l’information et la participation des propriétaires concernés dans le cadre d’une procédure d’inscription à l’inventaire supplémentaire, les dispositions du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’État et des communes, et spécialement l’article 9, doivent trouver application conformément au vœu de l’article 4 de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse.133

                                                                                                               

129 TA, 3 avril 2003 (14634).

130 TA, 16 juillet 2003 (15170), ce jugement a été réformé par arrêt du 11 mars 2004, 16941C, toutefois ce

dernier ne s’est pas prononcé sur ce point.

131 Règlement grand-ducal du 17 mars 1998 fixant les modalités d’application de l’article 17 de la loi du 18

juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux, Mém. A, n° 28, 10 avril 1998, p. 429.

132 CA, 11 mars 2004 (16941C) ; TA, 28 mars 2007 (21661 et 21672). 133 TA, 28 mars 2007 (21661 et 21672).

Une affaire a montré que le ministre ne peut pas s’abstenir de communiquer les particularités du complexe immobilier en cause qui seraient de nature à justifier l’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites et monuments nationaux.

Il a été jugé que cette situation avait mis l’administré dans l’impossibilité de lui soumettre en connaissance de cause ses observations sur le bien-fondé d’une éventuelle décision d’inscription à l’inventaire supplémentaire. Cette situation était contraire à la finalité poursuivie par l’article 9, l’administré n’a pas pu valablement participer à l’élaboration de l’arrêté ministériel en cause. Ce vice de la procédure touche aux formalités destinées à protéger les intérêts privés et doit partant entraîner l’annulation de l’arrêté critiqué.134

ii. Effets

Lorsque l’inscription est notifiée aux propriétaires, cela entraîne pour eux l’obligation de ne procéder à aucune modification de l’immeuble ou partie de l’immeuble inscrit sans avoir, trente jours auparavant, informé par écrit le ministre de la Culture de leur intention et indiqué les travaux qu’ils se proposent d’effectuer.

La réponse du ministre de la Culture est notifiée dans un délai de trente jours qui débute lors du dépôt de la demande. Le propriétaire peut être informé par le ministre de l’intention de ce dernier d’engager la procédure de classement. Cette procédure doit alors intervenir dans les trois mois à dater du dépôt de la demande. Si ce délai est passé, la demande est censée être agréée.

Si les propriétaires ont l’obligation de ne procéder à aucune modification de l’immeuble ou partie de l’immeuble inscrit, en revanche, aucune obligation d’entretien particulière n’incombe à ces mêmes propriétaires.

Cependant, lorsque des travaux d’entretien ou de réparation nécessaires pour la conservation de l’immeuble sont effectués, le ministre peut subventionner ces travaux, lesquels doivent être nécessités par la conservation d’immeubles ou partie d’immeubles inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments nationaux.

Les travaux s’exécutent sous la surveillance du Service des Sites et Monuments nationaux.

La fonction de l’inscription d’un immeuble à l’inventaire supplémentaire est de placer cet immeuble « dans le champ de vision »135 du ministre de la Culture. Ce dernier peut alors procéder au classement en cas de nécessité.

Contrairement à ce qui est prévu dans la procédure de classement, la loi ne prévoit pas de recours en réformation contre une décision d’inscription à l’inventaire supplémentaire. Le propriétaire aura donc recours au seul recours en annulation. Le paiement d’une indemnité n’est pas non plus prévu par la loi.

iii. Publication

L’inventaire supplémentaire est publié au Mémorial tous les cinq ans dans les mêmes formes que pour la publication du classement.

                                                                                                               

134 TA, 28 mars 2007 (21661 et 21672).

135 Marc ELVINGER, « Droit public interne : rapport luxembourgeois », in ASSOCIATION HENRI CAPITANT, La

protection des biens culturels (journées polonaises). Travaux De L’Association Henri Capitant des Amis de la culture juridique française, Paris, Economica, 1991, p. 453.

3) Analyse et dispositions communes au classement et à

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