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C’est le règlement grand-ducal du 21 juillet 2009 concernant l’allocation de subventions pour des travaux de restauration d’immeubles qui règle les conditions et modalités de l’allocation des subventions en capital issues du Fonds pour les monuments historiques. Il exécute ainsi l’article 17.2 de la loi du 4 mars 1982 modifiée a) portant création d’un Fonds Culturel National ; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie.

Les subventions sont applicables aux immeubles ayant un intérêt historique, architectural, archéologique, artistique, scientifique, technique ou industriel, qui ont gardé leur caractère typique ou historique et dont la construction est achevée depuis au moins soixante ans à la date de la demande.

Toutefois, exceptionnellement, des immeubles plus récents sont éligibles à condition de revêtir une architecture remarquable dûment documentée par le demandeur et avisée par la Commission des sites et monuments nationaux.

Des subventions peuvent être allouées pour la restauration, l’équipement et la mise en valeur.

Elles peuvent être destinées :

                                                                                                               

167 Fonds spéciaux institués par l’article 18 de la loi du 29 décembre 1970 concernant le budget des recettes

- aux communes

- aux syndicats de communes, - aux associations

- à toute autre personne morale ou physique

Les travaux concernés sont ceux qui contribuent à la conservation ou à la restauration de l’aspect original de l’immeuble.

Parmi ces travaux, sont éligibles ceux qui concernent : - les façades, - les toitures, - la ferblanterie, - le gros-œuvre, - la serrurerie, - l’installation de fenêtres,

- la restauration ou le renouvellement de portes

- l’intérieur de l’immeuble et ayant comme but la sauvegarde de la substance historique

Sont également éligibles les travaux d’architecte et d’ingénieur.

L’échelle de subvention proposée part d’une proportion de 30 % jusqu’au-delà de 50 % dans certains cas remarquables.

Le premier échelon est celui de l’immeuble qui n’est pas protégé – immeuble non classé monument national, non proposé au classement et non inscrit à l’inventaire supplémentaire – pour lequel les travaux éligibles peuvent être subventionnés jusqu’à 30 % des frais encourus.

Le deuxième échelon est celui d’un immeuble classé monument national, proposé au classement ou inscrit à l’inventaire supplémentaire, pour lequel les travaux éligibles peuvent être subventionnés jusqu’à 50 % des frais encourus.

Le troisième et dernier échelon est celui de l’immeuble classé monument national pour lequel les travaux éligibles peuvent être subventionnés au-delà de 50 % des frais encourus, et ce après avis de la commission concernant ce dépassement exceptionnel. Les monuments classés, inscrits à l’inventaire supplémentaire, ou en instance de classement sont repris dans la même catégorie où l’organisme subventionnaire peut intervenir jusqu’à 50 %.

Les articles 5 à 6 décrivent la procédure et les conditions d’obtention des subventions. Ces dernières sont toujours allouées dans la limite des crédits budgétaires disponibles (art. 7).

En premier lieu, la demande de subvention est introduite, avant les travaux, auprès du Service des sites et monuments nationaux, moyennant un formulaire remis par ce même service.

Certaines pièces sont à joindre obligatoirement au dossier : des photos représentatives de tous les côtés de l’immeuble à restaurer, et, en fonction des travaux envisagés, des plans du projet ainsi que des devis.

En deuxième lieu, la demande est examinée par le SSMN tandis qu’une visite des lieux avec le requérant a lieu.

En troisième lieu, après avis du SSMN et le cas échéant de la COSIMO, le ministre de la Culture peut adresser au requérant une promesse de subvention.

Cette promesse indique les travaux à subventionner ainsi que le pourcentage ou le forfait que présente la subvention en relation avec les frais à supporter. Cependant cela s’effectue :

- dans la limite des crédits disponibles au moment de la réception du relevé établi par le ou les fournisseurs de travaux ou de services ;

- sous réserve du suivi des travaux par le SSMN ;

- sous réserve du respect des observations du SSMN au cours des travaux. En quatrième lieu, le SSMN suit les travaux à subventionner.

Ses observations doivent être respectées par le maître d’ouvrage.

Si au contraire le maître d’ouvrage ne les respecte pas, le SSMN établit un constat et l’adresse au ministre de la Culture. À la suite de quoi, la promesse de subvention peut (sic !) être totalement ou partiellement annulée.

En cinquième, quand les travaux de restauration sont réalisés, après avis du SSMN, le montant de la subvention est fixé par le ministre de la Culture.

Cette fixation de la subvention se fait sur présentation par le demandeur : - des factures acquittées relatives aux travaux

- d’un relevé établi par le ou les fournisseurs de travaux ou de services.

Le contenu du relevé est réglementé et doit reprendre exclusivement les travaux désignés par la promesse de subvention. Il est à soumettre au service moyennant un formulaire.

En dernier lieu, par le formulaire précité, le demandeur « s’engage formellement à ne pas altérer le résultat des travaux de restauration à subventionner sans en avoir informé le service au moins trois mois avant le début des nouveaux travaux ».

Le système de subvention n’est pas réservé aux éléments protégés du “patrimoine architectural” (monuments inscrits ou classés).

Tandis qu’un échelonnement est prévu eu égard à la protection ou son absence, aucun mécanisme n’oblige automatiquement la protection effective, pour un immeuble qui en est dépourvu, en contrepartie de la subvention. Il s’agirait à tout le moins d’introduire un mécanisme qui lie demande de subvention à l’examen de l’intérêt culturel de l’immeuble.

Certaines propositions visent à établir une relation directe entre l’octroi de la subvention de la part de l’État et un « statut officiel, octroyé préalablement au subside ». Les mêmes indiquent qu’agir de la sorte « pourrait d’avantage renforcer la compréhension et l’acceptation du public de la mise en place d’une protection du patrimoine qui se veut cohérente et conséquente ».168

Il semble en effet logique d’une part qu’un équilibre des charges existe, d’autre part que l’égalité entre citoyens soit préservée. L’équilibre des charges s’effectue entre la restriction de droit public à la propriété (servitude administrative d’utilité publique) et l’aide directe ou indirecte de l’État, garant de l’intérêt général. L’aide directe s’effectue par exemple via des subventions aux propriétaires. Ceci ne peut néanmoins cacher les autres modes de financement directs et indirects qu’il y aurait lieu de mettre en place,

                                                                                                               

168 Note à Madame la Ministre de la Culture relative à la politique de subventionnement pour des travaux

notamment les incitations fiscales liées à l’impôt sur le revenu (déduction fiscale, crédit d’impôt) ou liées aux impôts fonciers. Il semble également opportun alors de distinguer les gros travaux des travaux d’entretien et de maintenance. Pour ces derniers, les déductions fiscales peuvent être privilégiées, tandis que le système de subventionnement correspond plus parfaitement aux gros travaux.

Les travaux de construction sont caractérisés de gros ouvrage par la jurisprudence. Il s’agit entre autres de la stabilité et de la sécurité de l’édifice ainsi que du coût et du caractère d’investissement durable que représente l’ouvrage.

La façade fait partie des gros ouvrages, car elle assure la fonction d’isolation et d’étanchéité de la construction. La façade garantit à la fois l’habitabilité et la durabilité et est elle-même un élément durable de la construction.169

Il conviendra de prendre concernant les protections dites locales ou communales des mécanismes qui permettront que les communes les financent partiellement de manière conjointe. Il peut être imaginé par exemple la constitution d’un fonds spécifique à l’échelle du territoire, qui serait approvisionné par l’État au prorata d’une alimentation par les communes. Il semble en effet logique que soient conjugués moyens et responsabilité quant aux fins.

Par ailleurs, l’engagement formel du demandeur par formulaire semble trop faible surtout si l’immeuble n’est pas protégé. Quid en cas de changement du propriétaire ? Ne faudrait-il pas mieux miser sur une obligation de ne pas faire qui suit l’immeuble en quelques mains qu’il passe, donc sur une protection ?

Il conviendrait également de mieux différencier les subventions en fonction des charges à supporter. L’échelle de subvention serait affinée en fonction du degré de protection supporté en l’occurrence par le propriétaire.

Il serait également opportun de lier les cas de dépassement exceptionnel de la proportion maximale, qui peut être subventionnée, à l’inscription sur une liste du patrimoine remarquable ou exceptionnel révisable tous les trois ans.

Il s’agirait également d’introduire des mécanismes de réciprocité. La subvention, issue de deniers publics, doit retourner en tout ou en partie au profit du public et a fortiori du contribuable. Si l’immeuble est visible de la voie publique, cela ne pose pas problème. Si par contre, il n’est pas dans ce cas de figure ou que la subvention reçue était consacrée aux travaux d’intérieur, alors il conviendrait de définir raisonnablement une participation à des journées portes ouvertes pendant un nombre de jours défini.

Le montant de la subvention est fixé par le ministre après la réalisation des travaux de restauration et sur présentation de justificatifs. Cela implique que le propriétaire doit avancer la somme du montant total des travaux. Il faudrait se demander s’il ne serait pas judicieux d’inciter à la conservation et à la restauration en aidant a priori, plutôt qu’a posteriori, les propriétaires, moyennant par exemple l’existence de prêt « patrimoine culturel » à l’instar de ce qui existe en matière environnementale. En outre, ces prêts facilités pour la restauration d’un patrimoine architectural établi auraient pour mérite d’atténuer la situation qui veut qu’un emprunt soit presque ipso facto conditionné à la performance énergétique après réhabilitation de l’immeuble.

                                                                                                               

169 Gaston VOGEL, Encyclopédie judiciaire de droit luxembourgeois, Bruxelles, Larcier, 2010, coll.

Par ailleurs, aucun financement de l’archéologie n’est prévu par l’intermédiaire de ce fonds. Il pourrait utilement être créé un « sous-fonds » spécifique pour le financement de l’archéologie de sauvetage (paiement du coût des fouilles par l’aménageur, avec par exemple une possibilité de déduction fiscale).

b) Le financement indirect

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