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1) Procédure

La procédure du classement des objets mobiliers appartenant à des particuliers est calquée sur la procédure de classement des immeubles.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

150 Loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain (Mém.

A, n° 141, 4 août 2004, p. 1992; doc. parl. 4486), Titre 5 « Le règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites », art. 39 « contenu » : « (...) En ce qui concerne le domaine public et ses abords, le règlement contient au moins des prescriptions relatives au dimensionnement et à l’aménagement des voies publiques, aux espaces réservés à la mobilité douce et aux emplacements de stationnement, de même que des prescriptions concernant les accès et abords de voirie, les enseignes et publicité et les saillies dans le domaine public.

En ce qui concerne les sites et les abords des bâtiments, il contient au moins des prescriptions relatives à l’aménagement et l’équipement des terrains à bâtir, aux distances entre ouvertures et limite séparative, aux travaux de déblaiement et de remblayage, à l’environnement humain, aux clôtures en bordure des limites séparatives, au stationnement et aux enseignes et publicités. (...) »

Ainsi, « Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au point de vue archéologique, historique, artistique, esthétique, scientifique, technique ou industriel, un intérêt public, peuvent être classés par arrêté du Ministre. »

La loi se révèle protectrice à l’égard des immeubles par destination classés qui redeviendraient des meubles proprement dits, cela dans la mesure où elle insiste sur le fait que les effets du classement subsistent à leur égard.

Seul le régime d’indemnisation rend la procédure particulière car s’ajoute à l’indemnisation suite au classement prévue à l’article 21, alinéa 3, un éventuel paiement d’une indemnité par le Gouvernement en conseil qui représenterait le préjudice résultant de l’interdiction d’exporter hors du Luxembourg un objet mobilier classé (art. 26, al. 2).

Pour les objets mobiliers appartenant aux personnes morales de droit public et aux établissements d’utilité publique, le classement est opéré par arrêté du ministre de la Culture. La décision est notifiée aux intéressés. Le classement est définitif si la personne publique propriétaire n’a pas effectué de réclamation dans le délai de six mois à dater de la notification qui a été faite.

En cas de réclamation, il est statué par arrêté du Gouvernement en conseil. La loi ne prévoit pas de recours au fond devant le Conseil d’État. Comme il s’agit toutefois d’une décision administrative individuelle, elle peut faire l’objet d’un recours en annulation, qui est le recours contentieux de droit commun qui s’applique même en l’absence de tout texte formel.

Les objets mobiliers appartenant à toute autre personne, peuvent être proposés au classement par arrêté du ministre. En l’occurrence, les avis de la Commission des Sites et Monuments nationaux et du conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle l’objet mobilier se trouve, doivent être pris.

Si ces avis ne sont pas produits dans un délai de trois mois à partir de la notification de la proposition de classement, cette dernière est censée être agréée.

Les conditions du classement sont déterminées par l’arrêté.

La proposition de classement est notifiée au propriétaire, l’acte de notification énumérant les conditions du classement et informant le propriétaire de son droit au paiement éventuel d’une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter pour lui des servitudes et obligations du classement.

La réponse du propriétaire, accompagnée, le cas échéant, de la demande en indemnisation, doit parvenir au ministre de la Culture dans les six mois à dater de la notification de l’arrêté proposant le classement.

En cas de consentement du propriétaire sur le principe et les conditions de classement, l’objet mobilier est classé par arrêté du Gouvernement en conseil.

À défaut de consentement du propriétaire sur le principe du classement, celui-ci peut être prononcé par le Gouvernement en conseil, le propriétaire jouissant d’un droit de recours au tribunal administratif statuant comme juge du fond.

À défaut d’accord du propriétaire sur l’indemnité à payer, la contestation y relative est jugée en premier ressort par le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel le propriétaire est domicilié si celui-ci habite le Grand-Duché et par celui de Luxembourg s’il a son domicile à l’étranger.

Le Gouvernement peut ne pas donner suite à la proposition de classement dans les conditions d’indemnisation ainsi fixées. Il doit alors, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, abroger l’arrêté de classement.

2) Effets

Les meubles classés appartenant à l’État sont inaliénables.

Les meubles classés appartenant aux autres personnes morales de droit public (et aux « établissements d’utilité publique ») ne peuvent être aliénés qu’avec l’autorisation du ministre de la Culture. De plus la propriété n’en peut être transférée qu’à l’État, une autre personne morale de droit public, ou un établissement public.

Les aliénations effectuées en violation de ces prescriptions légales sont nulles. Les objets ainsi aliénés peuvent aussi faire l’objet d’une action en revendication. Tant l’action en nullité que l’action en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par le ministre que par le propriétaire originaire.

L’acquéreur ou le sous-acquéreur de bonne foi entre les mains duquel l’objet est revendiqué, a droit au remboursement de son prix d’acquisition. Si l’action est exercée par le ministre, celui-ci a un recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l’indemnité qu’il a dû payer à l’acquéreur ou au sous-acquéreur. Ces dispositions s’appliquent aussi aux objets perdus ou volés.

Les propriétaires privés d’objets mobiliers classés restent libres de les vendre, sous la réserve qu’ils doivent en informer le ministre de la Culture, dans les quinze jours de la date de la vente. Ils doivent également faire connaître à l’acquéreur l’existence du classement.

La liberté de circulation des objets mobiliers classés appartenant à des propriétaires privés reste également entière, sauf qu’il est interdit d’exporter hors du Luxembourg des objets classés.

Il existe plusieurs servitudes et obligations concernant ces objets mobiliers classés. Les objets mobiliers classés ne peuvent être modifiés, réparés ou restaurés qu’avec l’autorisation du ministre de la Culture, et sous la surveillance du service des sites et monuments nationaux.

Au moins tous les cinq ans, le ministre fait procéder au récolement des objets classés. En outre, les propriétaires ou détenteurs de ces objets sont tenus de les représenter aux agents chargés à cet effet par le ministre, lorsqu’ils en sont requis.

b) Le régime de circulation

Ce paragraphe analysera la protection culturelle nationale. L’autorité chargée de la protection nationale des biens culturels mobiliers est principalement le ministère de la culture.

D’une part, l’exportation hors du Luxembourg des objets classés est interdite. Sont susceptibles d’être classés par arrêté du ministre les objets mobiliers, soit meubles

proprement dits, soit immeubles par destination dont la conservation présente au point de vue archéologique, historique, esthétique, scientifique, technique ou industriel, un intérêt public.

D’autre part, les objets présentant un intérêt culturel ne peuvent être exportés sans une autorisation du ministre ayant dans ses attributions les Arts et les Sciences (le ministre de la Culture). Cette autorisation est requise pour les objets qui ont plus de cent ans d’âge ou dont les auteurs sont décédés depuis plus de cinquante ans.

Toutefois aucune autorisation n’est requise pour l’exportation d’objets d’intérêt culturel exécutée (sic) à l’étranger par des artistes non luxembourgeois et importés depuis moins de cent ans, sauf lorsque ces objets proviennent originairement des territoires de l’ancien Duché de Luxembourg.

1) Procédure

Pour l’exportation des objets d’intérêt culturel, il faut une autorisation du ministre de la Culture.

Saisi d’une demande d’exportation, le ministre devra se prononcer dans le délai d’un mois. Passé ce délai, l’autorisation est censée accordée.

Il n’existe pas de définition du trésor national au Grand-Duché de Luxembourg.

Le seul document d’autorisation de sortie ou d’accompagnement est le document modèle de l’Union européenne en cas d’exportation hors-Union européenne.

Il n’y pas réellement de contrôle mis en place pour assurer la protection du patrimoine culturel national. L’autorité douanière chargée du contrôle d’exportation est l’Administration des Douanes et Accises. Il n’y a pas d’autorité de police spécialement chargée de la protection.

Toute infraction relative aux dispositions sur les objets d’intérêt culturel sera punie d’une amende de 2 505 à 250 000 francs et d’un emprisonnement de huit jours à six mois ou d’une de ces peines seulement et entraîneront la confiscation des objets.

Toute infraction à l’interdiction d’exportation des biens classés est punie quant à elle d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 10 001 à 30 000 000 francs ou d’une des peines seulement.

Les sanctions douanières sont quant à elles prévues aux articles 220 à 221 de la Loi générale des douanes et accises de 1977.

Il convient de signaler que l’État a le droit de revendiquer pour son compte, au prix fixé par l’exportateur, les objets proposés à l’exportation. Ce droit peut s’exercer pendant le mois qui suit la présentation de la demande d’exportation.

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