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L ES LOIS , LES ORGANES ET LES FONCTIONS CONCERNANT LA PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL

Cette section analysera le droit positif luxembourgeois de la protection du patrimoine culturel à partir des textes nationaux applicables et en y intégrant les textes internationaux approuvés (rendus applicables par une approbation législative). Le procédé se fera par grands domaines du patrimoine et ce, de manière tant organique que fonctionnelle.

A. PRÉSENTATION ORGANIQUE ET FONCTIONNELLE PAR DOMAINE DU

PATRIMOINE

1. Le patrimoine archéologique43

a) Un acteur principal

Plusieurs acteurs tous reliés au Ministère de la Culture interviennent dans le champ de l’archéologie au Luxembourg : le Centre national de recherche archéologique, le Musée national d’histoire et d’art et le Service des sites et monuments nationaux.

Les missions en matière d’archéologie du Musée national d’histoire et d’art44 (« missions spécifiques du département “Archéologie” ») ont été récemment reprises par le Centre national de recherche archéologique45 créé auprès de ce musée.

Le Centre a pour mission :

- de réaliser l’inventaire (1), l’étude (2), la conservation, la protection et la mise en valeur du patrimoine archéologique national (3) ;

- d’entreprendre des prospections et procéder à des fouilles archéologiques ;

- de surveiller les recherches et les fouilles archéologiques pratiquées par des organismes publics ou privés ainsi que par des particuliers.

Le Règlement grand-ducal du 24 juillet 2011 portant la création de ce centre prévoit qu’il comprend l’ensemble des services du département « Archéologie »46, c’est-à-dire d’une part les Services spéciaux de recherche scientifique comprenant :

- le service d’archéologie préhistorique ; - le service d’archéologie protohistorique ; - le service d’archéologie gallo-romaine ;

- le service d’archéologie médiévale et postmédiévale ;

et d’autre part les Services spéciaux de gestion du patrimoine archéologique :

                                                                                                               

43 Loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou

autrement scientifique, b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier (Mém. A, 1966, p. 379) ; loi du 30 novembre 1971 portant approbation de la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres, le 6 mai 1969 (Mém. A, 1971, p. 2186) ; loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux (Mém. A, 1983, p. 1390) ; loi du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État (Mém. A, 2004, p. 1798, Doc. parl. 5215) modifiée par le règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 (Mém. A, 2005, p. 2800) et par le règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 (Mém. A, 2007, p. 2982) ; règlement Grand-Ducal du 24 juillet 2011 portant création d’un Centre national de recherche archéologique auprès du Musée d’histoire et d’art (Mém. A, 2011, p. 2854) ; loi du 30 novembre 1971 portant approbation de la Convention Européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres le 6 mai 1969 (Mém. A, 1971, p. 2186).

44 Art. 12 de la loi du 25 juin 2004 modifiée portant réorganisation des instituts culturels de l’État (Mém. A,

2004, p. 1798).

45 Règlement grand-ducal du 24 juillet 2011 portant création d’un Centre national de recherche

archéologique auprès du Musée national d’histoire et d’art (Mém. A 2011, p. 2854).

- le service du suivi archéologique de l’aménagement du territoire ; - le service de la carte archéologique ;

- le service des fouilles d’urgence ; - le service des fouilles préventives.

Les missions du Centre ont été intelligemment précisées par le Règlement Grand-Ducal précité point par point. Il conviendrait dans un souci permanent d’économie de moyens et de clarté légistique de consolider les dispositions des différents textes.

(1) L’inventaire du patrimoine archéologique national consiste selon l’article 2 du Règlement précité47 à :

- traiter les demandes d’information relatives au patrimoine archéologique national dans le cadre des plans d’aménagement généraux et particuliers ;

- établir des prescriptions archéologiques ;

- assurer la gestion de la carte de recensement du patrimoine archéologique national, notamment en vue d’établir un plan directeur sectoriel des sites archéologiques ;

- constituer des dossiers dans le cadre de la procédure de classement de sites archéologiques.

(2) L’étude du patrimoine archéologique national consiste selon le même article à : - entreprendre, organiser et développer toutes formes de recherches scientifiques

en archéologie, allant de la fouille proprement dite aux recherches en laboratoire ;

- rechercher des collaborations scientifiques et techniques d’instituts similaires au niveau international et participer à des programmes de recherche nationaux et internationaux sous réserve de l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions la Culture (ci-après «le ministre») ;

- promouvoir et diffuser les connaissances scientifiques issues des recherches et collaborations précitées ;

- publier des ouvrages scientifiques et didactiques sous réserve de l’autorisation du ministre.

(3) La protection et la mise en valeur du patrimoine archéologique national consiste toujours selon l’article 2 du Règlement précité à :

- instruire et gérer les demandes d’autorisations de recherches ou de fouilles adressées au ministre conformément aux articles 1er et suivants de la loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d’intérêts historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique ; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier ;

- coopérer avec le département « Collections nationales d’histoire et d’art » du Musée national d’histoire et d’art pour des expositions archéologiques temporaires et pour le contrôle scientifique de l’exposition archéologique permanente au Musée national d’histoire et d’art (cf. infra) ;

- assurer le rôle de conseil scientifique auprès du Service des Sites et Monuments nationaux, de la Commission des sites et monuments nationaux et d’autres organismes publics et privés dans le cadre de la protection et de la mise en valeur du patrimoine architectural national. (cf. infra)

                                                                                                               

47 Règlement Grand-Ducal du 24 juillet 2011 portant création d’un Centre national de recherche

Sur le plan de son organisation et de son fonctionnement, l’article 3 dispose que le Centre national de recherche archéologique est dirigé par le directeur du Musée national d’histoire et d’art ou par son délégué à désigner par le ministre parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure scientifique affectés au département « Archéologie » du Musée national d’histoire et d’art et ayant accompli un cycle complet d’études universitaires de quatre années au moins en archéologie.

Le fonctionnaire désigné est autorisé à porter le titre de « chargé de direction du Centre national de recherche archéologique ».

En cas de désignation d’un chargé de direction, la délégation de pouvoirs par le directeur comprend les attributions suivantes :

- représenter le Centre auprès des institutions et dans les réunions et projets impliquant directement la recherche archéologique, tant au plan national qu’international ;

- coordonner et surveiller les activités des services du Centre qui lui soumettent chaque année un rapport d’activités et un programme d’activités pour l’année suivante ;

- assurer les relations entre le Centre et la Direction du Musée national d’histoire et d’art ;

- fournir chaque année à la Direction du Musée national d’histoire et d’art un rapport sur les activités du Centre et un projet de programme pour l’année suivante.

b) Une lente séparation de l’institution muséale : vers un organe spécialisé aux compétences bien définies ?

Premièrement, il convient de rappeler que le Musée national d’histoire et d’art, en tant que tel, comprend un Département « Collections nationales d’histoire et d’art » (art. 13, A) qui s’occupe de la gestion et conservation de collections intéressant l’archéologie, soit les collections d’archéologie préhistorique, protohistorique, gallo- romaine et médiévale.

Le MNHA est également chargé par la loi de collaborer à la création et à la gestion de musées régionaux et locaux notamment d’archéologie et de coopérer avec la Commission des sites et monuments nationaux.

Deuxièmement, il est opportun de rappeler que le Musée national d’histoire naturelle48 a notamment pour mission d’étudier et de documenter le patrimoine naturel et de contribuer à sa conservation et d’entreprendre des prospections et de procéder à des fouilles paléontologiques, minéralogiques et pétrologiques, de surveiller de telles fouilles pratiquées par des organismes publics ou privés ainsi que par des particuliers.

Il est également important de souligner que le Service des sites et monuments nationaux49 a parmi ses missions la collaboration avec le Musée national d’histoire et d’art au cas où les activités d’étude, de conservation, de protection et de mise en valeur du patrimoine architectural national, l’étude, la conservation, la protection et la mise en valeur du patrimoine architectural national, y compris le patrimoine industriel, engendreraient des fouilles archéologiques. Le Service des sites et monuments est aujourd’hui censé collaborer avec le Centre national de recherche archéologique dépendant du Musée national d’histoire et d’art.

                                                                                                               

48 Art. 14, loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État. 49 Art. 16, loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État.

Il est également nécessaire de signaler que l’établissement public dénommé « fonds de rénovation de la Vieille Ville »50 a pour mission « la rénovation, en totalité ou en partie, de quatre îlots d’immeubles » dont la loi définit les parcelles cadastrales.

La mission du fonds comprend principalement la restauration, la transformation, la construction ou l’adaptation d’immeubles ainsi que l’aménagement des alentours, et toutes les opérations à réaliser par le fonds sont reconnues d’utilité publique. Il faut observer que les fouilles archéologiques dans ce cadre sont donc effectuées par des archéologues dépendant du fonds même (référence d’Land 2013, travaux ancien Palais de Justice).

Le fonds (cf. infra) s’il est placé sous l’autorité du ministre des Travaux publics (art. 8), est administré (art. 9) par un comité-directeur51

Les décisions du comité-directeur sont soumises à l’approbation du ministre des Travaux publics, l’accord du ministre des Affaires culturelles étant requis pour toute question d’ordre esthétique, historique et archéologique.

Si le CNRA a le mérite d’exister, son émancipation de l’institution muséale doit plus à l’éloignement physique (deux sites coexistaient avant sa création) et à l’allocation des ressources humaines, qu’au suivi de la réalité tant conventionnelle qu’organisationnelle, ne fût-ce que dans les pays entourant le Grand-Duché.

Il conviendrait de poursuivre la voie de la spécialisation en faisant du CNRA l’opérateur archéologique par excellence au Grand-Duché. Il deviendrait au niveau de l’État l’interlocuteur unique pour l’archéologie, sauf la question de valorisation des dépôts. Cela garantirait tant la cohérence de missions qu’il exerce déjà (économie de moyens) et la lisibilité pour les aménageurs et autres opérateurs (simplification administrative).

c) Définition du patrimoine archéologique

Il n’y a pas en droit luxembourgeois à proprement parler de définition du patrimoine archéologique. Toutefois, il faut considérer que la signature et la ratification par le Luxembourg de la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique52 (ci-après convention de Londres de 1969) a intégré la définition prise par cette convention en droit luxembourgeois.

L’État luxembourgeois s’est en effet soumis par ladite convention à certaines obligations.

                                                                                                               

50 Institué par la Loi du 29 juillet 1993 portant création d’un fonds pour la rénovation de quatre îlots du

quartier de la Vieille Ville de Luxembourg (Mém. A, n° 59, 5 août 1993, p. 1116), telle qu’elle a été modifiée par les lois du 20 décembre 2003 (Mém. A, 2002, p. 3237), du 21 décembre 2004 (Mém. A, 2004, p. 2983), du 21 décembre 2007 (Mém. A, 2007, p. 4087), du 19 décembre 2008 (Mém. A, 2008, p. 2771) ; spécialement art. 1er : « Il est créé sous la dénomination de « fonds de rénovation de la Vieille Ville », ci-après appelé « le

fonds », un organe spécial qui a le caractère d’un établissement public et qui est chargé de réaliser, pour le compte de l’État, les opérations visées à l’article deux. »

51 Celui-ci est présidé par le délégué du ministre des Travaux publics (suppléé le cas échéant par le délégué

du ministre des Finances) et composé :

- d’un délégué du ministre des Travaux publics, - d’un délégué du ministre des Finances,

- d’un délégué du ministre des Affaires culturelles,

- d’un délégué du ministre du Logement et de l’Urbanisme, - d’un délégué du service des sites et monuments historiques - de deux architectes de l’administration des Bâtiments Publics - d’un représentant de la Ville de Luxembourg (voix consultative).

52 Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (signée à Londres le 6 mai 1969,

La convention de Londres considère comme biens archéologiques, « les vestiges, et les objets ou toutes autres traces de manifestations humaines, constituant un témoignage d’époques et de civilisations dont la principale ou une des principales sources d’information scientifique est assurée par des fouilles ou par des découvertes »53.

d) Application de la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique de 1969 (Londres)

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