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La loi du 12 août 1927 a créé la protection des sites et monuments nationaux en tant que telle. Aucun service spécial n’avait été créé et aucune administration n’a été désignée par la loi du 12 août 1927, ni par les lois modificatrices (loi du 20 février 1968 entre autres) pour l’entretien et la restauration des monuments.

Après une tentative, en 1967, de création d’un service des monuments historiques par un projet de loi70, un règlement ministériel71 du 13 mai 1971 déterminait le fonctionnement d’un tel service (des monuments historiques) dans le cadre du département des affaires culturelles.72

La loi du 12 août 1927, modifiée par la loi du 20 février 1968, a été le point de départ légal d’une action coordonnée et suivie en vue de sauvegarder le patrimoine historique ainsi que les beautés naturelles du Grand-Duché de Luxembourg.

                                                                                                               

69 « Les dispositions introduites sous l’occupation concernant la conservation des plantes (...) ainsi que les

mesures relatives à la protection des sites en tant qu’elles complètent la loi du 12 août 1927 ou n’y sont pas contraires resteront en vigueur. Les classements opérés sous l’occupation sont validés. »

70 Patrick SANAVIA, Les instituts culturels de l’État. Inventaire et constat. Propositions pour l’avenir, mémoire

présenté dans le cadre de l’examen de fin de stage de la carrière supérieure, août 2000.

71 Règlement ministériel du 13 mai 1971 portant création d’un service des monuments historiques, Mém. A,

n° 32, 29 mai 1971 (abrogé par l’article 9 de la Loi du 19 septembre 1977 portant création d’un service des sites et monuments nationaux).

72 Art. 2. « Le fonctionnement du service des monuments historiques est assuré par du personnel attaché au

Ministère des Affaires culturelles. Ce personnel comprend deux experts qui dirigent les travaux de sauvegarde, d’entretien et de restauration des monuments historiques, en collaboration avec la Commission des sites et monuments nationaux. L’un deux est en outre chargé de l’organisation générale et de l’administration du service. »

En effet, cette loi a prévu le classement des immeubles et des sites en même temps qu’elle a donné aux pouvoirs publics la possibilité de combattre les excès de la publicité. La même loi a créé la commission des sites et monuments nationaux comme organe consultatif appelé à orienter et à éclairer par ses avis l’action du Gouvernement et des pouvoirs locaux en vue de la protection des sites et monuments.

Certains auteurs73 ajoutent que le SSMN se vit attribuer l’entretien et la restauration d’églises et de châteaux-forts ainsi que la mise en valeur de sites archéologiques, auxquelles s’ajoutèrent, dès, 1975, la sauvegarde du patrimoine architectural rural. Cependant, cette attribution est sans doute faite implicitement ou plutôt par la pratique administrative.

Ce règlement ministériel (pris par le Ministre des Affaires culturelles) prévoyait en son article 1er la création auprès du Ministère des Affaires culturelles d’un service des monuments historiques, placé sous l’autorité directe du ministre et ayant pour mission « d’assurer l’exécution des mesures de sauvegarde, d’entretien et de restauration des monuments historiques ».

Le fonctionnement du service (article 2) était assuré par du personnel attaché au même ministère et comprenait deux experts qui dirigent les travaux de sauvegarde, d’entretien et de restauration des monuments historiques, en collaboration avec la Commission des sites et monuments nationaux. L’un des deux experts était chargé en outre de l’organisation générale et de l’administration du service, ce dernier pouvant recourir temporairement à des spécialistes pour des projets déterminés.

La loi du 19 septembre 197774 a pour but de donner une base légale au service créé par le règlement ministériel. En cela il donne suite à un vœu itérativement exprimé par la Chambre des Députés qui, lors des débats budgétaires de 197275, avait réclamé la création du Service des monuments et des sites afin que l’esprit et la lettre de la loi de 1927 puissent être réalisés.76 Outre qu’il fallait un personnel propre employé à temps plein, la nature particulière du patrimoine en cause demandait un « personnel qualifié qui puisse faire face aux problèmes nombreux et variés que ne cessent de poser la sauvegarde et la mise en valeur de notre patrimoine culturel immobilier ».77

Les missions et l’organisation des effectifs du service au sein de l’administration des affaires culturelles sont dès lors fixées. Le service est maintenu sous l’autorité du ministre ayant les affaires culturelles dans ses attributions (article 1er).

                                                                                                               

73 Patrick SANAVIA, Les instituts culturels de l’État. Inventaire et constat. Propositions pour l’avenir, mémoire

présenté dans le cadre de l’examen de fin de stage de la carrière supérieure, août 2000, reprenant en cela l’exposé des motifs du Projet de loi n° 3122 portant réorganisation des instituts culturels : « Ses attributions comprirent l’entretien et la restauration d’églises et de châteaux forts (depuis 1968), la mise en valeur de sites archéologiques et, depuis 1975, la sauvegarde du patrimoine architectural rural. »

74 Loi du 19 septembre 1977 portant création d’un service des sites et monuments nationaux, Mém. A, n° 58,

6 octobre 1977.

75 Doc. parl. 15411 , p. 21.

76 Projet de loi portant création d’un service des sites et monuments nationaux, n° 2080 (réf. J-1976-O-0097),

1. exposé des motifs, p. 1532 ; le projet de loi entend donner au service à instituer un champ plus vaste et des moyens d’action plus diversifiés que ceux du service des monuments historiques. Il prévoit en outre d’y affecter un personnel nommé et non seulement détaché aux emplois que le service comporte. En même temps, le projet fixe, de façon trop imprécise il est vrai, le niveau de qualification pour les deux postes de la carrière supérieure prévus à la tête du service. L’exigence de ce niveau est motivée d’une part par l’importance du patrimoine à sauvegarder et à mettre en valeur, d’autre part par l’ampleur de la formation et des connaissances requises pour faire face aux multiples obligations du service.

Sa mission est celle « d’assurer l’étude et l’exécution des mesures et des travaux de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine culturel immobilier ».

Les attributions et les modalités de fonctionnement du service sont fixées par voie de règlement grand-ducal.

Le personnel du service est composé d’un conservateur en chef, d’un conservateur, d’un inspecteur, d’un chef de bureau, d’un chef de bureau adjoint, d’un rédacteur principal (ou rédacteur), d’un inspecteur technique, d’un chef de bureau technique, d’un adjoint, d’un technicien principal (ou technicien diplômé), d’un ou plusieurs employés et ouvriers, « selon les besoins du service et les disponibilités budgétaires ».

L’article 5 précisait en ce qui concerne les candidats aux postes de conservateur et de conservateur en chef, qu’ils doivent remplir plusieurs critères de qualité professionnelle :

- avoir accompli les études qui, à la fois, les qualifient pour la carrière supérieure de la fonction publique et les préparent à l’exercice des fonctions de conservateur ;

- avoir complété cette formation, simultanément ou non, par des études spéciales78 ;

- avoir suivi un stage de deux années au service des sites et monuments nationaux et à un ou plusieurs services ou instituts similaires de l’étranger (sanctionné par un examen de fin de stage).

Les compétences du Service des Sites et Monuments nationaux sont par la suite précisées par le règlement grand-ducal du 17 septembre 1980 fixant les compétences dudit service79.

Il a pour mission de prêter son concours au ministre compétent pour l’exécution des lois qui ont pour objet la conservation et la protection des sites, des ensembles architecturaux, du patrimoine historique immobilier et des monuments nationaux. Le service réalise pour ce faire les études y afférentes et constitue l’organe d’exécution pour les décisions prises (article 1er).

Toujours dans ce cadre, il est spécialement chargé des tâches de (article 2) : - travaux de secrétariat, d’administration et de documentation ;

- établissement des programmes d’action, préparation et exécution du budget consacré aux objets prévus à l’article 1er ;

- établissement et exécution des plans de sauvegarde ;

- surveillance des chantiers; contrôle et réception des travaux ;

- préparation des dossiers pour la Commission des Sites et Monuments nationaux et le Conseil Supérieur des Sites et Monuments nationaux ;

- campagnes de sensibilisation de l’opinion publique en faveur de la sauvegarde du patrimoine architectural ;

- exploitation scientifique des travaux de restauration ;

- contacts avec les organisations étrangères ou internationales couvrant le domaine de compétence du Service ;

- exécution des décisions relatives à la publicité prises conformément aux dispositions du chapitre IV et des articles 16 et 17 de la loi du 12 août 1927 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux modifiée par la loi du 20 février 1968.

                                                                                                               

78 Selon l’article 6 de la même loi, un règlement grand-ducal devait fixer les matières des études spéciales

visées à l’article 5, ainsi que les conditions d’admission au stage et les modalités de l’examen de fin de stage.

79 Règlement grand-ducal du 17 septembre 1980 fixant les compétences du Service des Sites et Monuments

Aussi, le Service devait établir et tenir à jour « un inventaire des monuments historiques ainsi que des ensembles architecturaux et des sites à protéger » et constituer un centre de documentation (article 3).

En 1983, le SSMN était considéré en tant qu’organe d’exécution et d’étude au sein de l’Administration des Affaires culturelles.80

Moins de dix ans après, était entamée la réorganisation des instituts culturels annoncée dans la déclaration gouvernementale du 23 juillet 1984, c’est-à-dire celle du Service des sites et monuments nationaux (ainsi que des Archives nationales, de la Bibliothèque nationale, des Musées de l’État). Ce remodelage prit corps dans une loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’État81. Elle a remplacé et abrogé la loi du 19 septembre 1977 qui régissait le Service des sites et monuments nationaux. C’est la loi du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État82 qui organise l’actuel SSMN.

Ce dernier fait partie des sept instituts culturels de l’État et est placé sous la tutelle du ministre de la Culture (« ayant dans ses attributions la Culture », article 2).

La loi définit en tout premier lieu son champ d’application à 7 instituts culturels de l’État dont bien entendu le Service des sites et monuments nationaux (art. 1er Champ d’application). Ces instituts culturels sont sous l’autorité « du membre du gouvernement ayant dans ses attributions les Affaires culturelles » (art. 2 Autorité compétente).

La loi, après recommandation du Conseil d’État dans ce sens, établissait un tronc commun de dispositions (art. 3 Dispositions communes concernant les activités et le fonctionnement des instituts culturels). Les institutions voient s’établir les grandes lignes de base de leurs missions dans leur domaine propre.

La première est, semble-t-il, le « cœur de métier » des institutions, sans volonté de gradation cependant : elles « assurent l’étude, la conservation et l’épanouissement du patrimoine culturel ».

Cependant la suite du paragraphe démontre les facultés offertes par la loi aux instituts en :

- leurs aspects de recherche scientifique : elles peuvent être autorisées « par le ministre à assurer le fonctionnement de centres d’études et de documentation et à faire appel à des experts et chercheurs, peuvent conduire des recherches et participer à des centres de recherches publics, peuvent rechercher la collaboration d’instituts similaires au niveau international et collaborer à des projets de recherche internationaux » ;

- leurs aspects de valorisation (des résultats) : elles « peuvent publier des ouvrages scientifiques et didactiques (...) » ;

- leurs aspects pédagogiques et de communication au public : elles « assurent des activités de sensibilisation, d’éducation, de formation et de participation culturelles ».

                                                                                                               

80 Art. 5 du Règlement grand-ducal du 14 décembre 1983 fixant la composition et le fonctionnement de la

Commission des Sites et Monuments nationaux : « La Commission et ses organes exercent des fonctions purement consultatives conformément à l’article 40 de la loi du 18 juillet 1983. Celles-ci ne portent pas préjudice aux compétences du Service des Sites et Monuments nationaux, organe d’exécution et d’études au sein de l’Administration des Affaires culturelles, telles que ces compétences sont définies par l’article 2 de la loi du 19 septembre 1977 et les règlements grand-ducaux pris sur cette base. »

81 Mém. A, n° 71, 28 décembre 1988.

Les missions générales des instituts peuvent être rangées en plusieurs catégories (art. 3 § 1er) :

- les missions scientifiques : ils ont en effet pour mission générale l’étude et la conservation du patrimoine culturel ;

- les missions de valorisation et de vulgarisation : l’épanouissement (entier développement) du patrimoine culturel et les activités de sensibilisation, d’éducation et de formation.

Pour ce faire, le ministre a la faculté d’autoriser la mise en réseau des instituts pour des collaborations tant institutionnelles que programmatique, l’appel à experts et chercheurs, et la publication d’ouvrages tant scientifiques que didactiques (art. 3 § 2). Un des constats qui résulte des consultations menées est qu’il n’y a presque pas, voire pas du tout, de communication entre les Instituts culturels de l’État eu égard au patrimoine culturel.

La faculté pour le ministre ayant dans ses attributions la culture prévue à l’article 4 § 2 de la loi de 2004 précitée, de faire se réunir en conférence les directeurs des différents instituts, semble plus que rarement activée.

Il conviendrait que ce mécanisme devienne obligatoire pour délibérer du commun du patrimoine culturel qui paraît être l’archétype du « problème commun aux différents instituts » dont parle l’article 4 § 2.

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