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Le signe distinctif actuel du SSMN suit la distinction des édifices protégés en quatre catégories qu’il opère au sein du “patrimoine national” :

-­‐ les édifices féodaux et militaires (châteaux et fortifications) ; -­‐ les édifices ruraux (fermes et maisons privées) ;

-­‐ les édifices religieux et funéraires (églises, chapelles, etc.) ;

                                                                                                               

87 Dernière modification par la loi du 17 décembre 2010 (Mém. A, n° 249, 31 décembre 2010, p. 4233 ; doc.

-­‐ les édifices industriels.

c) Signes distinctifs

Il s’agit de distinguer

-­‐ les signes distinctifs qui peuvent être apposés sur ou à proximité respectivement des monuments et des sites protégés ;

-­‐ les panneaux de signalisation (principalement routière). Certaines conventions prévoient des signes distinctifs.

En ce qui concerne la Convention de l’UNESCO pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972 (Paris), les Orientations88 les plus récentes devant guider sa mise en œuvre consacrent tout un chapitre sur l’emblème du patrimoine mondial (VIII).

La Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé de 1954 (La Haye) ainsi que son Premier Protocole de 1954 et son Deuxième Protocole de 1999, prévoient différents régimes de protection selon le degré d’importance des biens culturels en question et une signalisation corrélative.

En premier lieu, les biens culturels sous protection générale sont visés par l’article 1er (lettres a, b et c) de la Convention de La Haye de 1954 et « peuvent être munis d’un signe distinctif de nature à faciliter leur identification » (art. 6) ; il ne s’agit donc pas ici d’une obligation. L’article 17.2 prévoit l’usage du signe de manière isolée dans ce cas. L’article 16.1 de la Convention de La Haye de 1954 prévoit les caractéristiques du signe distinctif de la Convention qui « consiste en un écu, pointu en bas, écartelé en sautoir de bleu-roi et de blanc (un écusson formé d’un carré bleu-roi dont un des angles s’inscrit dans la pointe de l’écusson, et d’un triangle bleu-roi au-dessus du carré, les deux délimitant un triangle blanc de chaque côté) ».

En deuxième lieu, la Convention de La Haye de 1954 prévoit un régime de « protection spéciale » pour certains types de biens culturels (art. 8 à 11 Convention de La Haye de 1954) qui n’a eu qu’une application limitée. Les États parties à la Convention de La Haye de 1954 peuvent demander à ce que soient inscrits, sous certaines conditions89, des biens culturels considérés comme de très haute importance dans un « Registre international des biens culturels sous protection spéciale » tenu par le Directeur général de l’UNESCO. Il s’agit principalement de refuges destinés à abriter des biens culturels meubles en cas de conflit armé, des centres monumentaux et d’autres biens culturels immeubles de très haute importance.

Les biens culturels immeubles sous protection spéciale « doivent être munis du signe distinctif défini à l’article 16 » de la Convention de La Haye (art. 10 Convention de La Haye de 1954). L’apposition du signe distinctif est une obligation dans ce cas. Ce signe doit être répété trois fois conformément à l’article 16.2 et 17 de la Convention de La Haye de 195490.

                                                                                                               

88 ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE, COMITÉ

INTERGOUVERNEMENTAL POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL, CULTUREL ET NATUREL, CENTRE DU

PATRIMOINE MONDIAL, Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial,

WHC.13/01, juillet 2013, p. 75 et s.

89 Art. 8.1 a et b. Convention de La Haye de 1954.

90 Art. 16.2 : « Le signe est employé isolé ou répété trois fois en formation triangulaire (un signe en bas),

L’article 17.4 souligne le fait que « le signe distinctif ne peut être placé sur un bien culturel immeuble sans que soit apposée en même temps une autorisation dûment datée et signée par l’autorité compétente de la Haute Partie contractante ».

La signalisation n’est donc pas obligatoire pour les biens culturels sous protection générale, mais un tel signe permet, en cas de conflit armé, que le combattant identifie le caractère culturel du bien et que ce dernier bénéficie alors du régime de protection prévu à cet effet. La signalisation ne peut, en raison de sa fonction protectrice, être considérée comme une simple option pour les États91.

Un système de « protection renforcée » moins complexe que celui de « protection spéciale » a été mis en place par le deuxième Protocole de 1999. Toutefois, ce protocole ne prévoit aucune signalisation spécifique pour les biens sous ce régime. Par ailleurs, les deux régimes peuvent coexister pour un même bien, cependant en pratique, l’application de la protection renforcée sera préférée (art. 4 b Deuxième protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, 1999).

Il convient d’être prudent dans l’utilisation de ces emblèmes.

En Belgique, les régions – ou, le cas échéant, les communautés – ont élaboré un signe distinctif en vue d’identifier les biens qui sont protégés92. Ce signe reprend le signe distinctif de la Convention de La Haye de 1954 (art. 16), applicable en cas de conflit armé, en y inscrivant le nom de la Région ou de la Communauté, et la mention « monument protégé » ou « site protégé ».

Toutefois, « la fonction protectrice du signe distinctif prévu par la Convention de La Haye et apposé sur les seuls biens répondant aux critères énoncés dans ce texte, rend inapproprié l’usage que les autorités nationales, régionales ou communautaires en font pour identifier d’autres biens qui sont classés en temps de paix. »93

Un tel usage abusif du signe distinctif est condamné par la Convention de La Haye (art. 17.3) : « Lors d’un conflit armé, il est interdit d’employer le signe distinctif dans des cas autres que ceux mentionnés aux paragraphes précédents du présent article ou d’employer à un usage quelconque un signe ressemblant au signe distinctif. »

L’identité des signes distinctifs prévus par les entités fédérées et celui prévu par la Convention de La Haye de 1954 ne peut qu’entraîner une confusion.

Selon la Commission interministérielle belge de droit humanitaire, cette utilisation atténue tant la valeur du signe distinctif prévu par la Convention que la distinction fondamentale entre les biens classés en temps de paix et les biens protégés en cas de

                                                                                                               

91 COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE DE DROIT HUMANITAIRE, La Protection des biens culturels en Belgique,

Quel(s) régime(s) juridique(s) appliquer ?, Bruxelles, Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce

extérieur et Coopération au Développement, septembre 2007, p. 58.

92 Art. 6.3.2 Décret de l’Autorité flamande relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; art. 477 à

480 CWATUPE ; Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 13 mars 1995 relatif à l’apposition d’un signe distinctif sur les monuments et sites protégés ; Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mars 1995 relatif à l’apposition d’un signe distinctif sur les monuments et sites protégés.

conflit armé. Elle ajoute qu’une réduction substantielle de la protection des biens culturels résulterait d’un emploi trop généralisé du signe prévu en cas de conflit armé.94 Il en résulte qu’il est conseillé aux autorités concernées d’adopter un signe distinctif sui generis pour les biens protégés (en temps de paix). En adoptant une forme et des couleurs distinctes de celui prévu par la Convention de La Haye de 1954, l’emblème pourrait par exemple être marqué d’un symbole national et mentionner s’il s’agit d’un monument, ensemble ou site protégé. Ce signe sera le plus neutre possible et ne reprendra pas l’identité graphique d’une administration ou service de l’État (notamment celle du SSMN).

De nombreux monuments historiques sont en effet méconnus du public, il s’agit d’édifices civils ou religieux voire de sites qui n’affichent pas leur statut de protection. Certains édifices ou ouvrages au caractère touristique affirmé sont perçus comme monuments protégés, sans parfois l’être.

Un grand nombre d’édifices sont classés sans que le public ne le sache. Un signe distinctif apposé sur les immeubles bâtis ou non bâtis ou à proximité des sites permettrait de signaler leur protection au public et faciliterait la sensibilisation de ce dernier.

Il convient néanmoins de souligner l’effort du SSMN afin d’équiper en plaques informatives différentes attractions touristiques, monuments ou sites protégés ou non au titre de la loi de 1983.

Dans le second cas, celui de la signalisation routière, l’Administration des Ponts et chaussées met en place une signalisation routière touristique indiquant les principales95 attractions touristiques du pays96. L’idéogramme97 utilisé en France pour signaler les monuments historiques (inspiré du labyrinthe de la cathédrale de Reims) est dans de rares cas repris par la signalisation routière.

Il convient en matière de signalisation routière d’attirer l’attention sur la Résolution d’ensemble sur la signalisation routière du Comité des Transports intérieurs de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies datant de 2010.98 La problématique des signaux indiquant des attractions touristiques est explicitement abordée comme suit. « Les signaux indiquant des attractions touristiques différents de

                                                                                                               

94 La multitude de biens classés sur lesquels est apposé le signe distinctif de la Convention ferait en sorte

que l’adversaire, en cas de conflit armé, ne tienne plus compte de cette signalisation, la jugeant abusive. Cela entrainerait la destruction éventuelle de monuments et sites qui répondent malgré tout, aux critères de « bien culturel ».

95 Vallée des 7 châteaux, Mullerthal – Petite Suisse luxembourgeoise, Eisléck – Ardennes luxembourgeoises,

Luxembourg-ville – Patrimoine mondial, Le bassin minier – patrimoine industriel, Mondorf-les-Bains : Station thermale – Casino et Moselle luxembourgeoise – Route du vin.

96 ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSÉES DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, Panneaux touristiques du

Luxembourg, [en ligne],

http://www.pch.public.lu/reseau_routier/signalisation/panneaux_touristiques/index.html (page consultée le 20 novembre 2013).

97Cf. Arrêté modifié du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;

ASSOCIATION REMPART, Plaque Monument historique et plaque nominative, [en ligne],

http://www.rempart.com/n/plaque-monument-historique-et-plaque-nominative/n:120289 (page consultée le 20 novembre 2013).

98 COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE DES NATIONS UNIES, COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS,

ceux qui figurent dans la Convention sur la signalisation routière doivent être conçus et installés conformément aux principes suivants :

a) Les signaux indiquant des attractions touristiques ne doivent être installés que là où leur utilité est incontestable. Il convient de s’assurer que leur importance ne soit pas dévaluée et que l’attention des usagers de la route ne soit pas distraite par la présence de trop nombreux signaux ;

b) Les usagers de la route devant donner la priorité à la réglementation et à l’information routières destinées à assurer la sécurité ou la clarté des itinéraires, les signaux indiquant des attractions touristiques ne doivent jamais être installés là où se trouvent déjà plusieurs signaux de prescription ou d’indication d’une importance particulière pour la sécurité de la circulation ;

c) Les signaux indiquant des attractions touristiques ne doivent être installés qu’à une distance raisonnablement proche des lieux ou des centres que l’on souhaite indiquer ; d) La couleur marron réservée aux signaux indiquant des attractions touristiques ne

doit jamais être utilisée pour d’autres signaux routiers. Il est recommandé aux pays qui utilisent d’autres couleurs pour les signaux indiquant des attractions touristiques de les remplacer progressivement par des signaux portant des symboles blancs et/ou des inscriptions sur un fond marron ou des symboles marrons et/ou des inscriptions sur un fond de couleur claire ;

e) Les inscriptions utilisées sur les signaux indiquant des attractions touristiques doivent, dans la mesure où cela est possible et faisable, être remplacées par des symboles ou des pictogrammes afin que ces signaux soient plus facilement compris par les usagers de la route étrangers. »

d) La Commission des sites et des monuments (CoSiMo)

La Commission peut prendre des initiatives : la CoSiMo peut en effet demander le classement d’un immeuble (art. 2 de la loi de 1983).

La CoSiMo est une instance d’avis :

1. En matière d’immeubles :

- La CoSiMo rend un avis avant chaque proposition de classement d’un immeuble dans un délai de 3 mois à partir de la notification de la proposition de classement.

- La CoSiMo en cas de déclassement total ou partiel d’un immeuble classé est préalablement entendue en son avis

2. En matière d’objets mobiliers :

- La CoSiMo rend un avis avant chaque proposition de classement d’objet mobilier dans un délai de trois mois à partir de la notification de la proposition de classement.

- La CoSiMo en cas de déclassement total ou partiel d’un objet mobilier classé est préalablement entendue en son avis.

3. En matière de publicité et de secteurs sauvegardés :

- La CoSiMo rend des avis à propos des propositions de création de secteurs sauvegardés.

- La CoSiMo rend un avis préalable à la désignation des sites, localités ou parties de localités dans lesquels toute publicité est subordonnée à une autorisation du ministre de la Culture.

C’est principalement la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux qui règle les attributions de la CoSiMo, notamment à l’article 40 de son chapitre VII (« De la commission des Sites et Monuments nationaux »).

L’article 40 de la loi de 1983 prévoit la création de la Commission des Sites et Monuments nationaux et renvoie au règlement grand-ducal99 pour fixer sa composition et son fonctionnement ainsi que pour déterminer les modalités de la coopération entre la Commission des Sites et Monuments nationaux et le Service des Sites et Monuments nationaux.

La CoSiMo est consultée pour toutes les mesures à prendre par le Gouvernement en exécution des dispositions de la loi de 1983 (art. 1er à 39). Cependant, en cas d’urgence la CoSiMo peut ne pas être consultée.

Les mesures jugées nécessaires dans l’intérêt de la conservation, de la protection et le la mise en valeur des sites et monuments nationaux, sont proposées d’office par la CoSiMo. La nomination des membres de la CoSiMo se fait pour une durée de 3 ans par le ministre de la Culture. C’est ce dernier ou son délégué qui préside la CoSiMo (art. 1er du Règlement grand-ducal du 14 décembre 1983 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission des Sites et Monuments nationaux)100.

Au sein de la CoSiMo est institué un groupe restreint de coordination dont les membres sont nommés par le ministre de la Culture. Ce groupe s’occupe des affaires courantes ou de moindre importance et se réunit une fois par semaine.

La Commission se réunit, quant à elle, une fois par mois, sauf si le nombre des affaires exige des réunions plus rapprochées.

Plusieurs groupes de travail pourront être constitués à l’intérieur de la Commission ou du groupe restreint de coordination et dans l’intérêt de l’expédition des affaires. Ces groupes de travail touchent notamment à la matière des châteaux et châteaux forts, monuments religieux, ensembles historiques et pittoresques, vieille ville de Luxembourg, publicité (art. 3 Règlement grand-ducal du 14 décembre 1983).

Le règlement réserve la possibilité à la CoSiMo de s’adjoindre d’autres experts dans des cas particuliers.

La Commission et ses organes exercent des fonctions purement consultatives (art. 5 Règlement grand-ducal du 14 décembre 1983). Les compétences du Service des Sites et Monuments nationaux ne peuvent pas subir de préjudice.

Le règlement grand-ducal prévoit à son article 6 que « le secrétariat de la Commission est exercé par un fonctionnaire du Service des Sites et Monuments nationaux ». Ce fonctionnaire tient le registre des affaires pendantes d’une part devant le Service des Sites et Monuments nationaux et, d’autre part, auprès des organes de la Commission des Sites et Monuments nationaux.

Conformément à l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, les avis obligatoires préalables à une décision d’inscription à l’inventaire supplémentaire doivent énoncer les considérations en fait de nature à documenter les raisons justifiant la proposition d’inscription. Il a été jugé à ce propos que le caractère non habité ou le

                                                                                                               

99 Règlement grand-ducal du 14 décembre 1983 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission

des Sites et Monuments nationaux, Mém. A, n° 112, 24 décembre 1983, p. 2591.

mauvais état d’une maison ne sont pas des considérations de nature à justifier à elles seules l’inscription d’un immeuble à l’inventaire supplémentaire, conformément à l’article.101

Tant la commission des sites et monuments que le conseil communal doivent être entendus en leurs avis dans le cadre de la procédure de classement et ces avis doivent être émis dans le délai de trois mois à partir de la notification de la proposition de classement. À défaut d’avoir produit leur avis dans le délai leur imparti, ces deux organes sont censés accepter la proposition de classement. Cependant reste en tout état de cause obligatoire la saisine tant de la commission des sites et monuments que du conseil communal. Il a été jugé102 que le manquement à cette obligation légale ne saurait être compensé par le fait que le gouvernement en conseil s’est basé sur des avis émis antérieurement dans le cadre d’une procédure de classement antérieure et annulée par la suite.

e) La connaissance préalable à la protection

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