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i. Contrôle de provenance

La consultation de bases de données de biens culturels volés est possible si l’objet ou sa provenance nécessite cette consultation.

Les autorités ne sont pas consultées lorsqu’un objet est proposé au musée. Le musée reçoit des dons, des legs d’artistes ou des objets d’origine luxembourgeoise. Par ailleurs, le musée n’a jamais été confronté à un cas de vol.

En cas de demande de restitution une enquête est ouverte afin de vérifier son bien- fondé. Il n’y a pas encore eu de demandes de restitution émanant d’État. Le musée a connu dans toute son histoire deux demandes de restitutions de personnes privées. Ces deux demandes se sont avérées non fondées après l’enquête.

Le musée refuse les objets de provenance douteuse. L’objet est dénoncé aux autorités locales et aux autorités étrangères s’il s’avère qu’il est d’origine étrangère ou proposé par un marchand ou une personne non résidente au Luxembourg.

La traçabilité des objets du musée est conçue par l’inventaire (papier et électronique) et le marquage. Les inventaires complets de 1940-1945 sont publiés sur le site Internet du musée.

Le musée ne recourt pas aux conventions de 1970 – UNESCO – et 1995 – Unidroit. Pour rappel, le Luxembourg ne les a pas ratifiées.

Le directeur du MNHA n’a pas identifié des obstacles et n’a préconisé aucune solution. Les douanes ne disposent pas d’une législation spéciale dans le cadre d’un trafic de biens culturels. La seule infraction dans le code pénal luxembourgeois qui fait allusion aux objets d’arts est l’article 526152 qui concerne la dégradation d’objets d’arts.

Les infractions qui seraient découvertes dans le cadre d’un trafic de biens culturels seraient poursuivies du chef de d’infraction de vol (articles 461 à 488 du code pénal) et de recel (articles 505 et 506 du code pénal). La poursuite des infractions semble opératoire.

La prescription ne semble pas constituer un obstacle en soi.

Cependant, une des difficultés semble être la nécessité d’une déposition de plainte préalable à l’action.

Les douanes peuvent donc agir si une plainte a été déposée préalablement ou en cas de flagrant délit.

Les douanes ne disposent pas d’une base de données en matière de trafic des biens culturels qui recenserait tous les biens culturels volés. Il semble clair que

                                                                                                               

152 Art. 526 : « Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5000

euros, quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé:

- des tombeaux, signes commémoratifs ou pierres sépulcrales ;

- des monuments, statues ou autres objets destinés à l’utilité ou à la décoration publique et élevés par l’autorité compétente ou avec son autorisation ;

- les monuments, statues, tableaux ou objets d’art quelconques, placés dans les églises, temples ou autres édifices publics. »

l’administration de la preuve est une difficulté, en d’autres termes si les policiers interceptent une personne avec un objet culturel il est souvent difficile de savoir s’il s’agit d’un objet volé ou non.

Une infraction de trafic de biens culturels semble pertinente pour les services concernés, car elle permettrait de bien définir un bien culturel et de définir les formalités administratives à suivre pour pouvoir transporter un bien culturel sur le territoire national ou pour pouvoir l’exporter.

Ceci permettrait également d’établir des prescriptions de services en la matière afin que les fonctionnaires de police sachent exactement comment se comporter dans le cadre d’un éventuel trafic de biens culturels.

Il n’existe pas de police spécialisée dans ce domaine du trafic illicite des biens culturels. Une partie des membres de la section Criminalité Générale du Service de Police Judiciaire (SPJ) traitent incidemment les affaires de grande envergure en relation avec le trafic des biens culturels. Il se peut également que les autorités judiciaires chargent d’autres services policiers d’une affaire de trafic de biens culturels, notamment s’il s’agit d’une affaire de petite envergure.

La connaissance du vol ou du recel d’un bien culturel se fait par le biais d’une plainte déposée soit auprès des services de la Police Grand-Ducale, soit auprès des autorités judiciaires. L’information vient parfois d’EUROPOL, d’INTERPOL ou d’une Commission Rogatoire Internationale (CRI).

La section Criminalité Générale du SPJ est en principe saisie par un juge d’instruction mais peut également être saisie dans le cadre d’une instruction préliminaire par un membre d’un parquet.

Étant donné l’absence de législation spéciale dans le domaine du trafic des biens culturels et l’arsenal de droit commun (vol, recel, dégradation d’objet d’art) utilisé afin de poursuivre ces infractions, il nous est impossible de fournir le nombre exact de CRI nous parvenues en relation avec le trafic des biens culturels.

Il ne semble pas qu’un État étranger ait effectué une CRI en la matière dans les 3 dernières années, pour une affaire de grande envergure dans ce domaine. De même, il ne semble pas que des agents diplomatiques étrangers aient saisis les autorités compétentes dans cette matière.

L’origine d’un bien culturel est cherché seulement si les autorités compétentes pensent qu’il peut s’agir d’un bien volé. La vérification s’effectue principalement par un rapprochement avec la base de données d’INTERPOL pour vérifier si le bien culturel n’a pas été déclaré comme volé dans un État étranger. Elle s’effectue également par un rapprochement avec les informations contenues dans les bases de données policières nationales.

La base de données eASF d’INTERPOL est utilisée et le pays ne dispose pas d’une base de données policière particulière dans le domaine des biens culturels.

Les services d’un expert peuvent être demandés, de manière accessoire et sur instruction d’un magistrat.

Il n’existe pas d’étude sur ce qui est patrimoine à risque au Luxembourg (musées, églises, patrimoine archéologique, etc.).

Un bien culturel protégé est traité de la même manière qu’un bien culturel non protégé. Le cas échéant, les services compétents transmettent des informations pertinentes à INTERPOL pour les faire intégrer dans leur base de données eASF.

Les fonctionnaires de police insèrent des données relatives à des biens culturels volés dans notre base de données qui reprend les incidents journaliers. Ces informations sont insérées soit dans le cadre d’un flagrant délit ou soit après la déposition d’une plainte auprès de nos services de police.

Ni les ventes sur l’Internet, ni les catalogues des ventes aux enchères ne sont contrôlés. Il n’y a pas eu de saisies récentes lors de vente aux enchères

Les relations avec les autres administrations en charge de la circulation des biens culturels et de son contrôle sont bonnes.

Les relations avec les polices des États frontaliers se limitent actuellement uniquement à une prestation d’assistance notamment dans le cadre d’une demande qui nous parvient par le biais d’EUROPOL, d’INTERPOL ou par le biais d’une CRI. Des équipes communes d’enquête ne sont pas mises en place.

La restitution d’un bien récupéré peut se faire pendant la procédure uniquement si le propriétaire légitime a pu être identifié et uniquement sur instruction du magistrat instructeur. Sinon la restitution se fera sur base d’un jugement, s’il a été possible d’identifier le propriétaire légitime.

Parmi les obstacles à surmonter pour améliorer le système, ceux concernant la connaissance de l’origine des biens sont identifiés.

Le peu de sensibilisation en cette matière est dû à l’absence d’une législation européenne commune spécialisée et au nombre très restreint de cas dont le Luxembourg est saisi dans ce domaine.

Il serait, selon ces services, opportun :

- d’avoir une législation spéciale dans ce domaine ;

- d’avoir une base de données policière adaptée aux besoins ; - de former du personnel en la matière.

d) Bonne foi

La bonne foi ne reçoit pas de définition légale en droit luxembourgeois. La doctrine signale qu’elle s’entend comme « l’attitude traduisant la conviction ou la volonté de se conformer au droit qui permet à l’intéressé d’échapper aux rigueurs de la loi ».153

Dans le cadre de l’article 2279 du Code civil, la bonne foi s’apprécie lors de l’entrée effective en possession.154

                                                                                                               

153 Voyez également la ratio juris de l’arrêt de la Cour de Cassation française du 27 novembre 2001 (D.,

2003/671).

154 Art. 2279 : « En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été

volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient ».

Il convient également d’attirer l’attention sur l’article 2280 du même code : « Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l’a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu’en remboursant au possesseur le prix qu’elle lui a coûté. »

Le Code civil ajoute que « La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver » (art. 2268) et qu’ « Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition » (art. 2269).

4. Dispositions communes au patrimoine immobilier et mobilier

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