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Le Code civil luxembourgeois contient des dispositions qui d’une part concernent le droit d’accession relativement aux choses immobilières et d’autre part règlent la propriété d’un trésor.

Premièrement, L’article 552 du Code civil dispose que « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ». Il s’agit du droit commun.

Le même article prévoit également que le propriétaire peut « faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu’il jugera à propos et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police. La loi de 1966 vient donc limiter

                                                                                                               

55 Christiane BIS-WORCH, « Preventive Archaeology in Luxembourg Legislation and Reality », in Katalin

BOZÓKI-ERNYEY (éd.), European Preventive Archaeology Papers of the EPAC Meeting, Vilnius 2004, s. l.,

explicitement ce droit. Ses articles 1er à 3e prévoient en effet une autorisation expresse du ministre de la Culture, pour entreprendre des « recherches ou [des] fouilles ayant pour but la découverte ou la mise au jour d’objets ou de sites d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique ».

Le trésor est, quant à lui, visé au livre consacré aux différentes manières dont on acquiert (Livre III du C. civ.) en ses dispositions générales. L’article 716 dispose de deux cas : d’une part « la propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds » et, d’autre part, « si le trésor est trouvé dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitié à celui qui l’a découvert, et pour l’autre moitié au propriétaire du fonds ».

Enfin, l’article définit le trésor comme « toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard ». Le second cas, où l’inventeur est différent du propriétaire du fonds, est l’exception à la règle de l’article 552 C. civ.

L’unique article du chapitre III consacré aux fouilles et découvertes de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux, l’article 30, prévoit quant à lui, une disposition qui s’applique aux découvertes sans avoir réellement égard à leur méthode d’obtention pourrait-on dire.

Celui-ci prévoit qu’il doit s’agir de fouilles, de travaux ou d’un fait quelconque.

Il s’agit en effet des monuments, des vestiges, des inscriptions ou des objets pouvant intéresser l’archéologie, l’histoire ou l’art, qui seraient découverts lors de fouilles, de travaux ou d’un fait quelconque. Les découvertes fortuites sont donc incluses dans cet article.

Il différencie les découvertes selon le propriétaire du terrain sur lequel elles sont faites. - En premier lieu, les terrains qu’on pourrait qualifier de « publics » c’est-à-dire

ceux appartenant à l’État, à une commune, à un établissement public ou d’utilité publique : pour ceux-ci, le bourgmestre de la commune doit assurer la conservation provisoire des objets découverts et aviser immédiatement le directeur du Musée de l’État qui en informe le Ministre. Celui-ci statue sur les mesures définitives à prendre.

- En second lieu, s’il s’agit d’un terrain d’un particulier sur lequel la découverte a lieu : alors le propriétaire de l’immeuble et l’entrepreneur sont tenus d’en donner immédiatement avis au bourgmestre de la commune qui en informe d’urgence le directeur du Musée de l’État.

Sur l’avis de ce dernier, le Gouvernement peut poursuivre l’expropriation dudit terrain, en tout ou en partie, pour cause d’utilité publique, suivant les formes de la loi du 15 mars 1979.

Le bourgmestre qui apprendrait autrement une découverte amenée par des fouilles ou un projet de fouille, est tenu d’en informer la même autorité aussitôt qu’il en a connaissance.

Il s’agit donc d’une obligation d’information en cas de découverte, c’est-à-dire en aval, a posteriori.

Les découvertes sont également régies par la loi du 21 mars 1966 dans sa partie b) concernant la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier. Cette partie prévoit entre autres le sort des objets d’intérêt culturel mis au jour dans des fouilles ou découverts par

hasard (I). Elle s’applique tant aux fouilles programmées, qu’aux découvertes fortuites (non programmées).

Si l’article 30 de la loi de 1983 prévoyait la possibilité d’exproprier en cas de découverte sur une terrain appartenant à un particulier, l’article 4 de la loi de 1966 dispose que « les objets d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique mis au jour dans des fouilles ou découverts par hasard, peuvent être revendiqués par l’État contre l’octroi d’une indemnité juste et préalable ». Il s’agit en quelque sorte du pendant de l’article 30 précité, en ce qui concerne les objets mobiliers.

L’article prévoit un délai dans lequel la revendication doit être exercée, soit dans les six mois qui suivent la date à laquelle la découverte de l’objet aura été notifiée au Gouvernement, conformément à l’article 30 précité [anciennement 15 de la loi du 12 août 1927 sur la protection et la conservation des sites et monuments nationaux]. L’exercice du droit de revendication aura pour effet d’attribuer à l’État la possession des objets revendiqués.

Les contestations relatives au montant de l’indemnité sont jugées dans les limites de leur compétence ordinaire par les tribunaux de la situation du terrain dans lequel les objets ont été trouvés.

Le Ministre de la Culture désignera les organes ou autorités qui prendront les mesures nécessaires pour assurer la conservation des objets susceptibles d’être revendiqués par l’Etat. C’est ici que peut apparaître aujourd’hui une sorte de conflit de compétence entre la MNHA (institut culturel de l’État) et le CNRA (émanation récente du MNHA analysée supra).

L’article poursuit en prélude des dispositions pénales en insistant sur le préjudice éventuel. Si le propriétaire pour qui il résulterait éventuellement un préjudice n’a pas, fautivement, observé les prescriptions légales et que par ce fait les mesures évoquées sont devenues nécessaires, le dit propriétaire ne pourra pas actionner une demande de dommages et intérêts.

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