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Le droit du patrimoine culturel au Grand-Duché de Luxembourg (État des lieux – Étude de droit international et étranger – Recommandations).

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État des lieux Droit international et étranger Recommandations

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MINISTÈRE DE LA CULTURE du Grand-Duché de Luxembourg

François DESSEILLES

2012-2013

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Étude réalisée par François Desseilles dans le cadre d’une mission lui confiée par le Ministère de la Culture du Grand-Duché de Luxembourg sous la forme d’un contrat d’expert, celui-ci étant libre dans l’organisation et l’accomplissement des tâches effectuées pour la mission.

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MINISTÈRE DE LA CULTURE DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

4, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg FRANÇOIS DESSEILLES

francois@desseilles.eu

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La présente matière est arrêtée au 30 septembre 2013.

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Crédits photos (première de couverture) sous licence Creative Commons :

MUSÉE NATIONAL D’HISTOIRE ET D’ART, Calliope et le poète Homère, détail de la mosaïque romaine de Vichten, Luxembourg ; JUNMI, bleeders et cheminées de décharge du haut fourneau B de Belval, Luxembourg ; CAYAMBE, ruines du château-fort médiéval de Beaufort, Luxembourg ; CAYAMBE, ferme et chapelle A

Fiesch, Beidweiler, Luxembourg ; Front Neipurt, Forteresse de Luxembourg en 1794, détail de la carte, in Alfred LEFORT, Histoire du département des Forêts, Luxembourg, Imprimerie Worré-Mertens, 1905 ; Jean-Noël LAFARGUE, Philarmonie, Luxembourg (architecte : Christian de Portzamparc).

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SOMMAIRE

Lettre de mission ... 5

Sommaire ... 7

Introduction ... 9

Abréviations et acronymes ... 11

I. Première partie : État des lieux et bilan du droit du patrimoine culturel ... 13

1. Le patrimoine culturel au Grand-Duché de Luxembourg ... 13

2. Les lois, les organes et les fonctions concernant la protection du patrimoine culturel ... 37

3. L’aménagement du territoire au Grand-Duché de Luxembourg ... 117

4. Comparaison avec le droit de l’environnement ... 153

5. Les domaines sensibles du droit eu égard à la protection du patrimoine culturel ... 171

6. Analyse de cas ... 183

7. Bilan de la première partie et propositions ... 215

II. Deuxième partie : Étude de droit international et étranger ... 235

1. La notion de patrimoine ... 235

2. La notion de patrimoine culturel ... 237

3. Les conventions à ratifier et questions connexes ... 251

4. Présentation thématique et raisonnée ... 273

5. Questions spéciales ... 537

III. Troisième partie : Recommandations générales et lignes directrices ... 595

Introduction ... 595

1. Fondation d’une politique générale en matière de patrimoine culturel ... 596

2. Organisation ministérielle et administrative ... 598

3. Plan et structure du texte à venir ... 602

4. Dispositions générales ... 602

5. Patrimoine archéologique ... 604

6. Patrimoine architectural et espaces protégés ... 608

7. Valorisation ... 623

8. Patrimoine mobilier (objets mobiliers) ... 624

9. Circulation des biens culturels ... 626

10. Patrimoine culturel immatériel ... 633

11. Gestion des reconnaissances internationales et parcours du patrimoine culturel ... 635

Conclusions ... 637

Remerciements ... 639

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sur un « état des lieux » et un bilan du droit de la protection du patrimoine culturel au Grand-Duché de Luxembourg, deuxièmement, sur une étude de droit comparé de la protection juridique du patrimoine de plusieurs pays à déterminer d’un commun accord avec le Ministère de la Culture, ceci dans le but, troisièmement, de réviser la législation en vigueur en assistant le Ministère de la Culture dans la préparation de cette révision. L’étude doit en effet faire face à la nécessité, exprimée par le Ministère, de réviser la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux, y compris ses dispositions organisant l’affichage publicitaire. En ce qui concerne ces dernières, le ministère est confronté à une jurisprudence constante des juridictions administratives1 en défaveur des décisions de son ministre depuis le milieu des années 1990.

Un projet de loi a été déposé le 17 octobre 2000 à la Chambre des Députés (arrêté grand-ducal de dépôt du 5 octobre 2000). Il tenait lieu de « refonte de la loi du 18 juillet 1983 »2, « remaniement » justifié par les « interprétations divergentes » qui en avaient été tirées. Outre un changement de nature juridique des nouvelles mesures de classement (arrêté grand-ducal), le projet avait pour objet « d’actualiser un texte devenu désuet, de préciser et de compléter les droits des particuliers » se prévalant d’adopter en règle générale « un style plus limpide et plus clair, de sorte que les litiges devraient devenir moins nombreux ». Le projet faisait également office de réorganisation totale de l’affichage publicitaire au Grand-Duché afin, selon lui, de tenir compte « de l’évolution du marché et du danger de prolifération de publicités et d’enseignes de toute sorte sur le territoire du pays ».3 Ensuite, il précisait d’une certaine manière les attributions et le mode de fonctionnement de la Commission des Sites et Monuments nationaux. Enfin, il s’employait à développer la nature des peines afin de répondre aux exigences du droit pénal.

Le Conseil d’État dans son premier avis daté du 10 décembre 20024, s’il trouvait la refonte ni spectaculaire, ni révolutionnaire, n’en indiquait pas moins qu’elle « aurait cependant mérité d’être plus explicitée dans le cadre de l’exposé des motifs en dressant notamment le bilan de la situation actuelle, en traçant des perspectives et autres visions futures et en inventoriant finalement le concours et la complémentarité d’autres dispositions légales et réglementaires en vigueur permettant d’atteindre par d’autres voies et moyens les objectifs visés par le présent projet de loi (...) ».

L’année européenne du patrimoine architectural annoncée en 1975 par le Conseil de l’Europe a pu insuffler une réflexion et un dynamisme autour du thème « Un avenir pour notre passé ». La dernière législation patrimoniale luxembourgeoise en a également été nourrie. Cependant, si les réalités au Grand-Duché de Luxembourg ont changé, la réflexion normative sur le patrimoine culturel apparaît, elle, comme une belle endormie.

1 Cette jurisprudence précise « que toute publicité, pour être légale, doit être conforme aux critères arrêtés

par règlement grand-ducal, d’une part, et que le texte actuellement en vigueur n’autorise pas le pouvoir exécutif à subdéléguer en la présente matière son application à un ministre, d’autre part » (Projet de loi

concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux, n° 47152, Chambre des 2 Projet de loi concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux, n° 4715,

Chambre des députés, session ordinaire 2000-2001, exposé des motifs, p. 11.

3 Ibid., p. 12.

4 Projet de loi concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux, n° 47152,

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Cette étude a pour objet de distinguer les situations et les dispositions légales et réglementaires en lien avec le patrimoine culturel. Un des objectifs est donc d’étudier la perception juridique du patrimoine culturel au Luxembourg. L’analyse en droit sera complétée par quelques incursions en fait.

L’étude consiste également à examiner les tenants et aboutissants du patrimoine culturel dans les législations d’un certain nombre d’États étrangers.

Elle aboutit à des recommandations de travail afin d’amplement préparer le renouvellement de textes législatifs et réglementaires toujours en vigueur en la matière. Par ailleurs, dans le cadre de cette mission, il m’a été donné non seulement de travailler avec la direction du Ministère de la Culture et son service juridique, toujours en étroite collaboration, mais aussi avec le Service des Sites et monuments nationaux. Plusieurs rencontres avec différents intervenants de la société civile et des professionnels du patrimoine culturel ont également été menées.

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Avant de travailler en tant que consultant externe et expert pour le Ministère de la Culture du Grand-Duché de Luxembourg, François Desseilles s’est spécialisé en droit du patrimoine culturel (Université Paris-Sud XI, 2011) après avoir obtenu un Master en droit (2009) et effectué une année préparatoire en Histoire (2010) à l’Université de Liège (ULg, Belgique). À Paris, il a travaillé en tant que stagiaire au Centre des Monuments Nationaux et au Musée du Louvre. Il a ensuite travaillé comme chercheur au sein du CECOJI-CNRS (Centre d’Études sur la COopération Juridique Internationale – Centre national de la recherche scientifique) sur une étude commandée par le Service des Musées de France (propriété des collections). Il est également assistant à la Faculté de droit de l’ULg et collaborateur scientifique à l’Université de Namur (UNamur, Belgique).

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ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES

§ Ann. Dr. Lux. : Annales du droit luxembourgeois ;

§ C. civ. : Code civil luxembourgeois (sauf deuxième partie) ;

§ CEPS/INSTEAD : Centre d’Études de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-économiques / International Networks for Studies in Technology, Environment, Alternatives, Development ;

§ CNRA : Centre National de Recherche Archéologique, Luxembourg ; § Const. : Constitution luxembourgeoise (sauf deuxième partie) ;

§ COSIMO : Commission des sites et monuments nationaux, Luxembourg ;

§ ICCROM : Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels ;

§ ICOM : Conseil international des musées ;

§ ICOMOS : Conseil international des monuments et des sites ; § J.O. : Journal officiel de la République française ;

§ M.B. : Moniteur belge ;

§ Mém. : Mémorial luxembourgeois

§ MNHA : Musée national d’histoire et d’art, Luxembourg ;

§ SSMN : Service des sites et monuments nationaux, Luxembourg ;

§ TFUE : Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (anciennement « Traité instituant la Communauté européenne »), c’est-à-dire la version consolidée du Traité de Rome ;

§ TUE : Traité sur l’Union européenne ; § UE : Union européenne

§ UNESCO : Organisation des Nations-Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture.

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I.PREMIÈRE PARTIE :ÉTAT DES LIEUX ET BILAN DU DROIT DU PATRIMOINE CULTUREL

1. LE PATRIMOINE CULTUREL AU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

A. L’ABSENCE DE DÉFINITION DU PATRIMOINE CULTUREL

Le Luxembourg ne s’est pas doté d’une définition « spécifique à sa réalité » de l’expression « patrimoine culturel ». La notion doit donc être circonscrite en passant en revue le droit positif luxembourgeois afin d’y déceler des indices. Ces derniers sont des éléments qui seront utilement “précipités” afin de dégager l’étendue et la spécificité de la notion sur ce territoire.

Cependant, il est important de relever une certaine abondance d’expressions en matière patrimoniale.

Ainsi la loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique, b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier5 utilise l’expression de « sauvegarde du patrimoine culturel mobilier » tandis que la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux6 n’utilise pas l’expression « patrimoine culturel ».

La loi du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État7 parle d’étude, de conservation et d’épanouissement du patrimoine culturel, sans toutefois le définir.

De nombreux textes semblent renvoyer à une même réalité, celle du « patrimoine culturel », malgré le fait qu’ils n’utilisent presque jamais la même expression et sans en donner de définition.

La loi modifiée du 4 mars 1982 a) portant création d’un Fonds Culturel National; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie 8 emploie l’expression de conservation, restauration et affectation appropriée du « patrimoine historique et culturel national, immobilier et mobilier ». Un de ses règlements d’exécution, le règlement grand-ducal du 4 juin 2004 fixant les conditions, critères et modalités d’agrément par le comité directeur du Fonds culturel national d’activités pour lesquelles il peut recevoir des dons en espèces9 a pourtant recours à la conservation et la mise en valeur « du patrimoine historique culturel national » (sic).

Parmi les autres textes, citons :

- l’expression « respect du patrimoine culturel »10 ;

- l’expression de « sites évocateurs du passé, de curiosités naturelles ou de monuments protégés ou dignes d’être conservés »11 ;

- l’expression « patrimoine culturel, architectural et archéologique »12

                                                                                                               

5 Mém. A, n° 18, 8 avril 1966, p. 379 ; doc. parl. 1093. 6 Mém. A, n° 62, 10 août 1983, p. 1390 ; doc. parl. 2191. 7 Mém. A, n° 120, 15 juillet 2004, p. 1798 ; doc. parl. 5215.

8 Mém. A, n° 12, 12 mars 1982, p. 340 ; doc. parl. 2510 ; Rectificatif : Mém. A, n° 34, 7 mai 1982, p. 902 ;

dernière modification par la loi du 17 décembre 2010 (Mém. A, n° 249, 31 décembre 2010, p. 4233; doc. parl. 6200).

9 Mém. A, n° 98, 28 juin 2004, p. 1597.

10 Art. 1er de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire (Mém. A, n° 61 du 3 juin

1999, p. 1402 ; doc. parl. 3739) ; art. 2 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain (Mém, A, n° 141, 4 août 2004, p. 1992 ; doc. parl. 4486).

11 Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel « stations de

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- l’expression de « (...) contraintes éventuelles découlant de la législation concernant (...) b) la protection des sites et monuments nationaux »13

- l’expression « éléments du patrimoine architectural »14

- l’expression « monuments historiques »15 dans les dispositions budgétaires de loi modifiée du 4 mars 1982 portant l’institution d’un « fonds pour les monuments historiques » sur lequel sont imputées entre autres « les dépenses en relation avec l’acquisition d’objets immobiliers et mobiliers ayant un intérêt historique, architectural, artistique, scientifique, technique ou industriel pour le patrimoine culturel du Luxembourg ».

B. LA DÉTERMINATION DE L’ACCEPTION GRÂCE À DES ÉLÉMENTS EXTÉRIEURS Plusieurs éléments sont ici qualifiés d’extérieurs voire de réalités extra-juridiques. Bien que l’étude ne se révèlera pas exhaustive de ce point de vue, ces éléments peuvent se ranger en plusieurs groupes détaillés ci-après. Ces groupes sont des révélateurs de la réalité juridique ou extra-juridique luxembourgeoise à propos du patrimoine culturel.

1. L’État, membre de certaines organisations internationales ou supranationales

Parmi certaines définitions teintées d’extranéité, certaines ont été “faites propres” par le Grand-Duché, au sens où il a intégré certaines d’entre elles dans son ordre juridique. En effet, en vertu de leurs mesures internes d’exécution, ces règles de droit international sont applicables dans l’ordre interne luxembourgeois.16

a) Conventions ratifiées

1) La Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et ses protocoles

La Convention, signée à La Haye le 14 mai 1954, est en vigueur depuis le 7 août 1956 avec 126 États parties (mai 2013) ; le Protocole du 14 mai 1954 est en vigueur depuis le 7 août 1956 avec 102 États parties (mai 2013) ; le deuxième Protocole du 26 mars 1999 est en vigueur depuis le 9 mars 2004 avec 64 États parties (mai 2013).

Au Luxembourg, c’est une loi du 13 juillet 1961 qui a porté approbation de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.

C’est ensuite la loi du 9 juin 2005 qui a porté approbation du Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954.

Par voie de conséquence, le droit interne a été adapté, par la loi du 22 mai 2008, aux dispositions du Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

12 Art. 5 de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et

programmes sur l’environnement (Mém A, n°82, 11 juin 2008, p. 1154 ; doc. parl. 5731 ; dir. 2001/42/CE).

13 Art. 3.13 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu de l’étude préparatoire d’un

plan d’aménagement général d’une commune (Mém. A, n° 159, 29 juillet 2011, p. 2779).

14 Art. 56 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement

urbain (Mém. A - 141 du 4 août 2004, p. 1992; doc. parl. 4486).

15 Loi modifiée du 4 mars 1982 a) portant création d’un Fonds Culturel National; b) modifiant et complétant

les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie, Mém. A, n° 12, 12 mars 1982, p. 340 ; doc. parl. 2510 ; Rectificatif : Mém. A, n° 34, 7 mai 1982, p. 902 ; dernière modification par la loi du 17 décembre 2010 (Mém. A, n° 249, 31 décembre 2010, p. 4233; doc. parl. 6200).

16 Jean SALMON, Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, collection Universités

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La Convention de 1954 donne une définition large des biens culturels et la fait tourner autour de l’intérêt archéologique, historique et artistique. Il convient de noter que la définition comprend également le contenant (édifices et centres) abritant le contenu défini largement.

i. Présentation générale

Le premier instrument de droit international dédié exclusivement à la protection des biens culturels est la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. C’est dans ce texte, ainsi que dans ses deux Protocoles (de 1954 et 1999), que l’expression de « bien culturel » trouve sa consécration en tant que catégorie juridique en droit international, pour être reprise par la suite par les législations nationales d’application de cette Convention.

Ainsi l’article 1er de la Convention donne une définition des biens culturels : « Aux fins de la présente Convention, sont considérés comme biens culturels, quels que soient leur origine ou leur propriétaire :

- a. Les biens, meubles ou immeubles, qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples, tels que les monuments d’architecture, d’art ou d’histoire, religieux ou laïques, les sites archéologiques, les ensembles de constructions qui, en tant que tels, présentent un intérêt historique ou artistique, les œuvres d’art, les manuscrits, livres et autres objets d’intérêt artistique, historique ou archéologique, ainsi que les collections scientifiques et les collections importantes de livres, d’archives ou de reproductions des biens définis ci-dessus ;

- b. Les édifices dont la destination principale et effective est de conserver ou d’exposer les biens culturels meubles définis à l’alinéa a, tels que les musées, les grandes bibliothèques, les dépôts d’archives, ainsi que les refuges destinés à abriter, en cas de conflit armé, les biens culturels meubles définis à l’alinéa a ; - c. Les centres comprenant un nombre considérable de biens culturels qui sont

définis aux alinéas a et b, dits « centres monumentaux ».

La protection comprend tant la sauvegarde que le respect de ces biens (art. 2).

Il est intéressant de noter que la sauvegarde comprend l’engagement à préparer, dès le temps de paix, la sauvegarde des biens culturels situés sur leur propre territoire contre les effets prévisibles d’un conflit armé, en prenant les mesures appropriées.

La Convention prévoit un double régime de protection « générale » et de protection « spéciale », à laquelle s’ajoute aujourd’hui la protection « renforcée » prévue par le deuxième Protocole. Ce double régime met en place des mesures de respect et de sauvegarde des biens culturels.

La convention est souvent connue par l’apposition du signe distinctif consistant en un « écu, pointu en bas, écartelé en sautoir de bleu-roi et de blanc (un écusson formé d’un carré bleu-roi dont un des angles s’inscrit dans la pointe de l’écusson, et d’un triangle bleu-roi au-dessus du carré, les deux délimitant un triangle blanc de chaque côté) » (art. 16 de la Convention de 1954).

Les biens culturels sont identifiés moyennant ces signes conformément à l’article 6, 10 et 17 de la Convention de 1954, les configurations variant selon le degré de protection desdits biens culturels.

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ii. Quel est l’impact de la convention et de ses protocoles en temps de paix ?

Eu égard à la convention, l’État luxembourgeois s’est engagé à préparer, dès le temps de paix, la sauvegarde des biens culturels situés sur leur propre territoire contre les effets prévisibles d’un conflit armé, en prenant les mesures appropriées.

Le premier Protocole contient également d’intéressantes règles qui visent à « empêcher l’exportation de biens culturels d’un territoire occupé » lors d’un conflit armé et interdisant la rétention de ces biens au titre de dommages de guerre (séquestre, dépôt, indemnité, remise) et qui seront examinées en infra.

Concernant le second protocole, le deuxième chapitre sur les dispositions générales concernant la protection prévoit un article 5 à propos de la sauvegarde des biens culturels. Celui-ci dispose que « les mesures préparatoires prises en temps de paix pour la sauvegarde des biens culturels contre les effets prévisibles d’un conflit armé conformément à l’article 3 de la Convention comprennent, le cas échéant :

- l’établissement d’inventaires ;

- la planification de mesures d’urgence pour assurer la protection des biens contre les risques d’incendie ou d’écroulement des bâtiments ;

- la préparation de l’enlèvement des biens culturels meubles ou la fourniture d’une protection in situ adéquate desdits biens ;

- la désignation d’autorités compétentes responsables de la sauvegarde des biens culturels.

Si vis pacem, para bellum. Bien que l’expression latine soit simplificatrice, elle n’emporte pas moins l’adhésion en ce qui concerne les biens culturels.

Si l’existence législative avérée de ces principes est en soi une excellente chose, plusieurs points appellent des remarques ou suggestions.

Quant à l’importance de préparer en temps de paix les mesures adéquates à la protection des biens culturels, l’on peut s’étonner du faible empressement à réaliser, et donc de l’absence de mesures de signalisation ad hoc en vertu de la Convention de 1954. De ce point de vue, le Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé de l’UNESCO présidé par M. Benjamin GOES souhaite étudier les synergies entre

la Convention de 1972 concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel et le second protocole à la Convention de 1954 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Il s’agirait d’examiner la correspondance entre la protection renforcée (art. 10 second protocole ; patrimoine culturel qui revêt la plus haute importance pour l’humanité) et l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial (art. 1er Convention de 1972 ; valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science).

Une meilleure activité de protection conformément à la Convention de 1954 et une meilleure concordance avec celle de 1972 sont à recommander à l’échelle du territoire luxembourgeois.

Quant aux mesures préparatoires qui doivent être prises en temps de paix, il convient de fonder sur elles :

- l’établissement d’inventaires au niveau national, à tout le moins pour les biens d’une certaine importance à ce niveau.

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- la planification de mesures d’urgence pour assurer la protection des biens contre les risques d’incendie ou d’écroulement des bâtiments, plus largement à corréler avec la nécessité exposée en infra de plan de gestion des “reconnaissances” e. a. UNESCO. - la préparation de l’enlèvement des biens culturels meubles ou la fourniture d’une protection in situ adéquate desdits biens, à corréler avec le point sur la circulation des biens culturels.

- la désignation d’autorités compétentes responsables de la sauvegarde des biens culturels.

Quant à la circulation des biens culturels provenant de “zones en conflit” ou leur présence sur le territoire du Luxembourg, l’étude y reviendra en infra eu égard aux développements que va connaître la matière au Grand-Duché (entre autres The Luxembourg freeport).

2) Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel

Cette convention de l’UNESCO, présentée à Paris le 16 novembre 1972, est en vigueur depuis le 17 décembre 1975 avec 190 États parties (mai 2013).

Au Luxembourg, c’est une loi du 9 juillet 1983 qui a porté approbation de la convention (instrument déposé à l’UNESCO le 28 septembre 1983).

La Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972 définit en son article premier ce qu’elle comprend par l’expression « patrimoine culturel ».

- Les monuments : œuvres architecturales, de sculpture ou de peinture monumentales, éléments ou structures de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d’éléments, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science,

- Les ensembles : groupes de constructions isolées ou réunies, qui, en raison de leur architecture, de leur unité, ou de leur intégration dans le paysage, ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science,

- Les sites : œuvres de l’homme ou œuvres conjuguées de l’homme et de la nature, ainsi que les zones y compris les sites archéologiques qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue historique, esthétique, ethnologique ou anthropologique.

3) La Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel

Cette convention de l’UNESCO, présentée à Paris le 17 octobre 2003, est en vigueur depuis le 20 avril 2006 avec 153 États parties (mai 2013).

Au Luxembourg, c’est une loi du 23 décembre 2005 qui a porté approbation de la convention (instrument déposé à l’UNESCO le 31 janvier 2006).

L’adjectif qui qualifie l’expression patrimoine culturel l’emmène également à un degré supérieur de spécification. La Convention entend en effet par « patrimoine culturel immatériel » :

les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire - ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés - que les

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communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel.

Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d’identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine.

4) La Convention de Faro

La Convention-cadre du Conseil de l’Europe relative à la valeur du patrimoine culturel pour la société (ci-après Convention de Faro) a été ouverte à signature le 27 octobre 2005, signée par le Luxembourg le 31 janvier de l’année suivante (2006), ratifiée le 18 mai 2011 et entrée en vigueur le 1er septembre de la même année.

Lors des travaux parlementaires ayant précédés la ratification de la Convention de Faro, certaines réflexions ont été lues et pouvaient refléter une certaine conception du patrimoine. Cette dernière a été soumise au vote de la représentation populaire qui a en quelque sorte validé ces idées et le programme, la feuille de route pourrait-on dire, à mettre en œuvre dans le futur, que la convention-cadre proposait sous forme de recommandations et de directives.

Le patrimoine apparaît clairement, à tout le moins sur papier, comme un facteur à part entière du développement durable au Grand-Duché de Luxembourg : « la connaissance et la mise en valeur du patrimoine culturel contribuent largement au développement d’une activité économique durable, notamment dans le secteur de l’artisanat et celui du tourisme ».17

« Il est indéniable que durant les dernières années les techniques traditionnelles liées au patrimoine culturel ont contribué à l’essor des métiers en rapport avec la restauration. Les méthodes héritées du passé sont fréquemment mises en œuvre au niveau des constructions nouvelles. »18

« Quant au tourisme culturel, il a connu un développement constant remarquable. Il représente une part de marché importante du secteur touristique dans son ensemble ».19 « La ratification de ces documents garantit l’insertion du Luxembourg dans un réseau international et contribue largement à la réputation du pays dans les milieux liés à la culture ».20

« Ce texte présente le patrimoine culturel comme une ressource servant (...) à un modèle de développement économique suivant les principes d’usage durable des ressources. À cet égard, il s’inscrit dans les priorités d’action du Conseil de l’Europe fixées par le 3e sommet des Chefs d’État et de gouvernement en mai 2005 »21.

                                                                                                               

17 Rapport de la Commission de la Culture, Chambre des députés, session ordinaire 2010-2011, projet de loi

n° 6220, point 3, § présentation du projet de loi, p. 1.

18 Rapport de la Commission de la Culture, projet de loi n° 6220, op. cit., p. 2. 19 Rapport de la Commission de la Culture, projet de loi n° 6220, op. cit., p. 2.

20 Rapport de la Commission de la Culture, Chambre des députés, session ordinaire 2010-2011, projet de loi

n° 6220, point 3, § présentation du projet de loi, p. 2.

21 Rapport de la Commission de la Culture, Chambre des députés, session ordinaire 2010-2011, projet de loi

(19)

Il a été souligné à propos de la Convention de Faro que « dans la mesure où il s’agit d’une convention-cadre, elle ne contient pas d’obligations ou d’exigences précises, mais plutôt des recommandations à intégrer à long terme dans la législation nationale. L’approbation de cette convention ne nécessite pas l’adaptation de la législation nationale, ni l’adoption de nouveaux textes »22.

Effectivement, les termes du rapport explicatif de la convention sont clairs « une convention-cadre définit des objectifs généraux et identifie des domaines d’action ainsi que les directions dans lesquelles les Parties acceptent de progresser » et il insiste sur le fait que « les instruments de ce genre peuvent éventuellement mentionner des types d’activités mais, à la différence des conventions ordinaires, ne créent pas d’obligation d’actions spécifiques »23.

La Convention introduit une nouvelle approche du patrimoine culturel de l’Europe, alors que les instruments précédents se concentraient sur le besoin de conserver ce patrimoine et sur la manière de le protéger ; elle énumère plusieurs moyens de l’utiliser et explicite les raisons pour lesquelles le patrimoine culturel mérite d’être valorisé. Pourtant dans le même procès-verbal, l’attention est attirée sur le fait que la Convention de Faro contient « les obligations créées » par la Convention de Grenade, ce qui paraît à tout le moins contradictoire :

« En outre, il y a lieu de noter que la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe, signée à Grenade, le 3 octobre 1985, a été signée par le Luxembourg sans jamais être ratifiée. Or la ratification de la Convention-cadre de Faro rend superfétatoire la ratification de la Convention de Grenade, dans la mesure où les obligations créées par cette dernière font partie intégrante de la Convention-cadre de Faro (cf. art. 9) ».24

La Convention dépasse effectivement « le stade des mécanismes de protection déjà traités par les conventions antérieures du Conseil de l’Europe sur le patrimoine architectural (Grenade, 1985) et sur le patrimoine archéologique (La Valette, 1992) » et laisse une « marge d’appréciation aux pays sur les moyens à mettre en œuvre » en ne créant pas de « droits individuels nouveaux en faveur des citoyens »25.

Il est encore rappelé, dans la même veine, que « les nouveaux objectifs implicites dans les conventions de Faro et de Florence vont bien au-delà de la préservation physique de vestiges du passé, but qui sous-tend dans une large mesure les conventions de Grenade

                                                                                                               

22Procès-verbal de la réunion du 18 janvier 2011 de la Commission de la Culture, Chambre des députés,

session ordinaire 2010-2011, projet de loi n° 6220, p. 4.

23 Le Rapport explicatif continue en expliquant qu’ « il existe le plus souvent plusieurs moyens de réaliser

les objectifs et les Parties ont le choix d’opter pour ceux qui correspondent le mieux à leurs systèmes et à leurs propres pratiques et traditions politiques et juridiques ; en veillant toujours à ce que leur approche soit compatible avec celles des États voisins et des autres Parties. » Il résume en insistant sur le fait qu’ « une convention-cadre identifie la direction et les objectifs d’une démarche européenne ambitieuse sans préciser pour autant le niveau du détail et le calendrier ».

24Procès-verbal de la réunion du 18 janvier 2011 de la Commission de la Culture, Chambre des députés,

session ordinaire 2010-2011, projet de loi n° 6220, p. 4 ; ceci est répété lors du Rapport de la Commission de la Culture devant la Chambre des Députés le mardi 8 février 2011 : « Et sief och nach gesot, dass si d’Granada-Konventioun vun 1985 enthält, dass et also net méi wäert néideg sinn, dës Konventioun nach eenzel ze ratifizéieren. Dat war nämlech nach net geschitt. »

25 Daniel Thérond, « Apports et innovations de la Convention- cadre sur la valeur du patrimoine culturel

(20)

et de La Valette »26. Il doit donc en être déduit que, au-delà de la contradiction que nous avons soulignée, la ratification des conventions de Grenade et de La Valette garde toute son actualité. L’approche traditionnelle et plus ancienne du patrimoine, sous-tendant notamment la Convention de Grenade, doit être assimilée en totalité, nous semble-t-il, pour pouvoir mettre en œuvre de manière cohérente les « recommandations » de la convention-cadre de Faro (cf. infra).

iii. Qu’est-ce que la Convention de Faro a apporté ?

L’arrivée d’une nouvelle convention sur la protection et la gestion du patrimoine possède une réelle valeur ajoutée pour les États du fait de son approche novatrice en matière de gestion et d’utilisation du patrimoine.

La définition du patrimoine dans la convention prône une vision plus large de la notion de patrimoine et tranche avec les anciennes conceptions du patrimoine, plus figées sur les concepts de protection et de conservation.

Au-delà du renvoi au patrimoine « historique », elle fait référence aux objets qui peuvent être qualifiés d’ « ordinaires » et élargit la définition prolongeant les critères esthétiques ou historiques vers ceux de sens et d’identité, et selon lesquels tout objet ou monument pourra être érigé au rang de patrimoine pour une population.

La Convention de Faro place l’individu au cœur des préoccupations patrimoniales et sa mise en œuvre devrait lui permettre de se réapproprier ses droits culturels « indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité » (article 22 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme).

L’objectif premier de la convention-cadre de Faro est donc la reconnaissance de la « valeur » du patrimoine historique et de la culture, pour la société et l’individu.

Elle développe conséquemment trois concepts majeurs :

1) Les communautés patrimoniales qui regroupent des individus souhaitant défendre et transmettre des aspects spécifiques du patrimoine culturel.

2) Le patrimoine commun de l’Europe, qu’il faut protéger et mettre en valeur. Les États doivent considérer la diversité du patrimoine culturel de l’Europe comme une force et non comme un facteur de division des populations.

3) Le principe de responsabilité partagée, la responsabilité en matière de gestion du patrimoine doit être répartie entre les experts et la société civile (communautés patrimoniales, ONG, associations...). Ces partenariats contribueraient à la mobilisation de ressources supplémentaires et à la mutualisation de l’expertise. Cette Convention représente pour les États une avancée indéniable à la fois dans la gestion du patrimoine mais aussi en termes de bien être pour les populations.

Le fait que les populations puissent sélectionner et valoriser leur patrimoine est un grand pas en avant dans les processus d’apaisement des conflits.

Ce n’est qu’à travers la connaissance que l’on s’approprie son patrimoine et ce n’est qu’en connaissant le patrimoine de l’autre qu’on peut le respecter. La mise en valeur des patrimoines, conjuguée avec la mise en œuvre de programmes éducatifs, a un réel impact positif sur le dialogue interculturel.

La Convention insiste sur le rôle du patrimoine dans le développement des sociétés. C’est un élément essentiel du lieu de vie/de travail des individus.

                                                                                                               

26 Graham FAIRCLOUGH, « Les nouvelles frontières du patrimoine », in Le patrimoine et au-delà, Strasbourg,

(21)

- La réhabilitation des monuments historiques dans les centres-villes participe à la revitalisation des villes.

- Un meilleur cadre de vie favorise la création d’emplois et attire les populations ; un environnement de qualité est le moteur d’une économie prospère.

La Convention souligne que le patrimoine n’est pas et ne doit pas être vu par les États comme une source de dépenses qui n’aurait aucune contrepartie, mais comme un investissement économique et social sur le long terme.

Le secteur du patrimoine est souvent une source d’emplois non négligeable au sein des États et c’est également un moteur pour les entreprises locales.

En mettant en œuvre le principe de réutilisation adaptative les États pourraient à la fois préserver leur patrimoine tout en le rendant utile à la société.

Les monuments historiques seraient utilisés pour héberger des entreprises, des associations, des organisations et des centres culturels tout en conservant leurs spécificités architecturales. Ces monuments continueraient de contribuer au rayonnement culturel des villes et grâce à cette réutilisation les villes ne se transformeraient pas en villes musées, dénuées d’âme et de vie.

La Convention de Faro encourage les États à protéger les droits culturels des individus et en met les populations au cœur du processus patrimonial, reflétant par là les préoccupations du Conseil de l’Europe et de ses pays membres.

iv. Quelles sont les conséquences pour le Luxembourg ?

La Convention de Faro, bien qu’elle soit une convention cadre, dote le Luxembourg d’une feuille de route vers une définition du patrimoine culturel.

Pour rappel, le patrimoine culturel constitue aux fins de la Convention un ensemble de ressources héritées du passé que des personnes considèrent, par-delà le régime de propriété des biens, comme un reflet et une expression de leurs valeurs, croyances, savoirs et traditions en continuelle évolution. Cela inclut tous les aspects de l’environnement résultant de l’interaction dans le temps entre les personnes et les lieux. Puisque la définition fait référence par deux fois à des personnes, elle définit également ce qu’elle entend par « communauté patrimoniale ». Cette dernière se compose de personnes qui attachent de la valeur à des aspects spécifiques du patrimoine culturel qu’elles souhaitent, dans le cadre de l’action publique, maintenir et transmettre aux générations futures.

5) Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (Paris)

Adoptée au sein de l’UNESCO et ouverte à signature le 20 octobre 2005, elle a été ratifiée par la loi du 13 décembre 2006 qui en porte approbation. L’instrument de ratification a été déposé à l’UNESCO le 18 décembre 2006.

La convention comprend la « diversité culturelle » comme la « multiplicité des formes par lesquelles les cultures des groupes et des sociétés trouvent leur expression » (art. 4, définitions).

(22)

La diversité culturelle se manifeste sous diverses formes :

- dans les formes variées à travers lesquelles le patrimoine culturel de l’humanité est exprimé, enrichi et transmis grâce à la variété des expressions culturelles ; - à travers divers modes de création artistique, de production, de diffusion, de

distribution et de jouissance des expressions culturelles, quels que soient les moyens et les technologies utilisés.

L’article 2 de la convention énumère ses principes directeurs. Le cinquième souligne la complémentarité des aspects économiques et culturels du développement : « la culture étant un des ressorts fondamentaux du développement, les aspects culturels du développement sont aussi importants que ses aspects économiques, et les individus et les peuples ont le droit fondamental d’y participer et d’en jouir. »

Le sixième principe directeur fait ressortir le principe de développement durable. Constatant que la diversité culturelle est une grande richesse pour les individus et les sociétés, il affirme que sa protection, sa promotion et son maintien sont une condition essentielle pour un développement durable au bénéfice des générations présentes et futures.

L’article 13 de la convention insiste, quant à lui, sur l’intégration de la culture dans le développement durable. L’engagement consiste à intégrer la culture dans les politiques de développement de chaque État contractant, à tous les niveaux, en vue de créer des conditions propices au développement durable et, dans ce cadre, de favoriser les aspects liés à la protection et à la promotion de la diversité des expressions culturelles.

6) Convention culturelle européenne

La convention a été ouverte à signature le 19 décembre 1954 et est entrée en vigueur le 5 mai 1955 pour les États parties. Elle a été ratifiée le 30 juillet 1956 par le Luxembourg (loi du 16 juin 1956 portant approbation de la Convention culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre 1954).

Les objectifs de la convention sont : de développer la compréhension mutuelle entre les peuples d’Europe et l’appréciation réciproque de leurs diversités culturelles, de sauvegarder la culture européenne, de promouvoir les contributions nationales à l’héritage culturel commun de l’Europe et ce dans le respect des mêmes valeurs fondamentales en encourageant, notamment, l’étude des langues, de l’histoire et de la civilisation des Parties à la Convention.

Pour l’accomplissement de la convention, chaque Partie contractante devra notamment « dans la mesure du possible, faciliter la circulation et l’échange des personnes ainsi que des objets de valeur culturelle (...) » (art. 4).

Les objets présentant une valeur culturelle européenne qui se trouveront placés sous le contrôle de chaque État contractant seront considérés « comme faisant partie intégrante du patrimoine culturel commun de l’Europe » (art. 5).

7) Convention européenne du paysage

Elle a été ouverte à signature le 20 octobre 2000 et est entrée en vigueur le 1er mars 2004, puis ratifiée le 21 septembre 2006 et finalement entrée en vigueur pour le Luxembourg le 1er janvier 2007.

(23)

L’objet de la convention est de « promouvoir la protection, la gestion et l’aménagement des paysages (...) » (art. 3).

Les États membres du Conseil de l’Europe notent que « le paysage participe de manière importante à l’intérêt général » notamment sur le plan culturel. Le préambule de la convention marque aussi la prise de conscience que « le paysage concourt à l’élaboration des cultures locales et qu’il représente une composante fondamentale du patrimoine culturel et naturel de l’Europe, contribuant à l’épanouissement des êtres humains et à la consolidation de l’identité européenne ».

La Convention vise à encourager les autorités publiques à adopter aux niveaux local, régional, national et international des politiques et mesures de protection, de gestion et d’aménagement de tous les paysages européens, qu’ils soient extraordinaires ou ordinaires

La convention prévoit, entre autres mesures, la conservation stricte des paysages. Elle entend en effet la « protection des paysages » comme « les actions de conservation et de maintien des aspects significatifs ou caractéristiques d’un paysage, justifiées par sa valeur patrimoniale émanant de sa configuration naturelle et/ou de l’intervention humaine ».

Parmi les mesures prônées par la convention propose en fonction des besoins spécifiques des États, se trouvent des mesures juridiques et financières aux niveaux national et international. Ces dernières sont destinées à formuler des « politiques du paysage » et à encourager l’interaction entre les autorités locales et centrales ainsi que la coopération transfrontière en matière de protection des paysages.

Entre autres mesures, il existe la possibilité d’attribuer un « Prix du paysage du Conseil de l’Europe » récompensant la « mise en œuvre d’une politique ou de mesures exemplaires et durables de protection, de gestion et d’aménagement du paysage ».

b) Chartes, recommandations et résolutions internationales

L’État du Luxembourg est membre de plusieurs organisations internationales ou supranationales dont le caractère intergouvernemental donne lieu à des chartes et des recommandations. Bien que ces chartes, recommandations et résolutions ne soient pas juridiquement contraignantes et qu’elles soient soumises à la bonne volonté d’application de l’État membre de l’organisation en question, elles peuvent contenir de bons indicateurs afin de cerner la dimension actuelle du patrimoine et ses développements.

Les principales recommandations de l’UNESCO et du Conseil de l’Europe (outre les recommandations sur le tourisme culturel27), peuvent être rangées de façon thématique.

1) Archéologie

i. UNESCO

- Recommandation du 5 décembre 1956 définissant les principes internationaux à appliquer en matière de fouilles archéologiques

                                                                                                               

27 Voyez notamment : Recommandation 266 (2009) sur l’avenir du tourisme culturel - vers un modèle

durable adoptée par le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe le 5 mars 2009 ; Recommandation N° R (2003) 1 sur la promotion d’un tourisme attaché à la mise en valeur du patrimoine culturel dans les perspectives de développement durable adoptée par le Comité des Ministres le 15 janvier 2003

(24)

ii. Conseil de l’Europe

- Recommandation N° R (89) 5 relative à la protection et mise en valeur du patrimoine archéologique dans le contexte des opérations d’aménagement urbain et rural adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 13 avril 1989

2) Patrimoine architectural et monumental

i. Conseil de l’Europe

- Résolution 44 (1964) relative à l’aménagement du territoire et à la défense et mise en valeur des sites et ensembles historiques ou artistiques adoptée par le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe le 10 avril 1964

- Résolution (66) 19 sur les critères et méthodes pour un inventaire des sites et ensembles historiques ou artistiques adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 21 mars 1966

- Résolution (68) 12 relative à la conservation active des sites, monuments et ensembles d’intérêt historique ou artistique dans le cadre de l’aménagement du territoire adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 29 avril 1968 - Résolution (68) 11 relative aux principes et méthodes de la conservation et de la réanimation des sites et ensembles d’intérêt historique ou artistique adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 29 avril 1968

- Charte européenne du patrimoine architectural adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 15 septembre 1975

- Recommandation N° R (87) 24 sur les villes industrielles européennes adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 22 octobre 1987

- Recommandation N° R (89) 6 relative à la protection et à la mise en valeur du patrimoine architectural rural adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 3 avril 1989

- Recommandation N° R (90) 20 relative à la protection et à la conservation du patrimoine technique, industriel et des ouvrages d’art en Europe adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 10 septembre 1990

- Recommandation N° R (91) 13 relative à la protection du patrimoine architectural du vingtième siècle adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 9 septembre 1991

- Recommandation N° R (96) 6 relative à la protection du patrimoine culturel contre les actes illicites adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 19 juin 1996

ii. UNESCO

- Recommandation du 19 novembre 1968 concernant la préservation des biens culturels mis en péril par les travaux publics ou privés

- Recommandation du 16 novembre 1972 concernant la protection sur le plan national du patrimoine culturel et naturel

- Recommandation du 26 novembre 1976 concernant la sauvegarde des ensembles historiques ou traditionnels et leur rôle dans la vie contemporaine

- Recommandation révisée du 27 novembre 1978 concernant les concours internationaux d’architecture et d’urbanisme

(25)

- Déclaration de l’UNESCO du 17 octobre 2003 concernant la destruction intentionnelle du patrimoine culturel

3) Paysage

i. UNESCO

- Recommandation du 11 décembre 1962 concernant la sauvegarde de la beauté et du caractère des paysages et des sites

- Recommandation du 10 novembre 2011 concernant le paysage urbain historique, y compris un glossaire de définitions

ii. Conseil de l’Europe

- Recommandation N° R (2008) 3 sur les orientations pour la mise en œuvre de la Convention européenne du paysage adoptée par le Comité des Ministres le 6 février 2008

- Recommandation N° R (95) 9 relative à la conservation des sites culturels intégrée aux politiques du paysage, adoptée par le Comité des Ministres le 11 septembre 1995

4) Patrimoine mobilier

i. UNESCO

- Recommandation du 19 novembre 1964 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’exportation, l’importation et le transfert de propriété illicites des biens culturels

- Recommandation du 26 novembre 1976 concernant l’échange international de biens culturels

- Recommandation du 28 novembre 1978 pour la protection des biens culturels mobiliers

- Charte du 15 octobre 2003 sur la conservation du patrimoine numérique

ii. Conseil de l’Europe

- Recommandation 1486 (2000) sur le patrimoine culturel maritime et fluvial adoptée par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe le 9 novembre 2000

- Recommandation n° R (98) 4 relative aux mesures susceptibles de favoriser la conservation intégrée des ensembles historiques composées de biens immeubles et de biens meubles adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 17 mars 1998

- Recommandation 1372 (1998) sur la Convention d’UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés adoptée par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, le 26 mai 1998

5) Patrimoine culturel immatériel et métiers du patrimoine

i. UNESCO

- Recommandation du 15 novembre 1989 sur la sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire

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ii. Conseil de l’Europe

- Recommandation N° R (80) 16 concernant la formation spécialisée des architectes, urbanistes, ingénieurs du génie civil et paysagistes, adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 11 décembre 1980

- Recommandation N° R (81) 13 concernant les actions à entreprendre en faveur de certains métiers menacés de disparition dans le cadre de l’activité artisanale adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 22 juin 1981

- Recommandation N° R (86) 15 relative à la promotion des métiers artisanaux intervenant dans la conservation du patrimoine architectural, adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 16 octobre 1986

- Recommandation 1851 (2008) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur les métiers artisanaux et le savoir-faire de la conservation du patrimoine culturel

6) Diversité culturelle – coopération

i. UNESCO

- Déclaration du 4 novembre 1966 des principes de la coopération culturelle internationale

- Déclaration du 12 novembre 1997 sur les responsabilités des générations présentes envers les générations futures

- Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle du 2 novembre 2001

ii. Conseil de l’Europe

- Recommandation 195 (2006) du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe sur « La réconciliation entre patrimoine et modernité », adoptée par le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe le 1er juin 2006

7) Patrimoine audiovisuel

- Recommandation N° R (85) 8 du 14 mai 1985 sur la conservation du patrimoine cinématographique européen, adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 14 mai 1985

8) Itinéraires culturels

- Résolution (98) 4 sur les itinéraires culturels du Conseil de l’Europe, adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 17 mars 1998, lors de la 623e réunion des Délégués des Ministres.

9) Inventaires et cadre légal

- Résolution (76) 28 sur l’adaptation des systèmes législatifs et réglementaires aux exigences de la conservation intégrée du patrimoine architectural, adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 5 avril 1976

- Résolution (72) 21 sur l’établissement d’inventaires nationaux des monuments, ensembles et sites historiques et artistiques, adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 24 mai 1972

(27)

2. Les pratiques budgétaires et statistiques a) Pratique budgétaire

Les premières apparitions de la protection sont apparues dans le budget de l’État. Le budget 2013 prévoit quant à lui plusieurs libellés contenant le terme patrimoine.

Ainsi, principalement, la section 11.4 « sports » contient dans ses dépenses générales une rubrique consacrée à la sauvegarde du patrimoine sportif (conservation des collections et du matériel de sport ; organisation d’expositions ; dépenses diverses (article 12.340) et également acquisition de collections sur le sport et de matériel (article 74.070)).

Sous la section consacrée aux dépenses générales du Ministère de la Culture (02.0), prend place la « convention avec l’Université du Luxembourg dans l’intérêt de la valorisation du patrimoine historique et culturel » (article 41.017).

L’exposé introductif du projet de budget (Projet de budget 2013, page 45) est plus disert. Il fait état de projets pluriannuels tels que « la mise en route du plan national de numérisation de notre patrimoine culturel » ainsi que l’ « inventorisation du patrimoine bâti du pays avec mise en place d’une banque de données accessible à l’État et aux communes ».

Sous la section consacrée au Service des sites et des monuments nationaux (02.1), le budget contient plusieurs libellés indicatifs de l’étendue du patrimoine :

- les frais de restauration d’objets du patrimoine mobilier de l’État (crédit sans distinction d’exercice ; article 12.300)

- l’entretien de sites et de monuments (crédit sans distinction d’exercice ; article 12.320)

- la conservation, restauration et mise en valeur d’objets du patrimoine mobilier comprenant (33.010 ; 34.070) :

o les subsides à des syndicats et à d’autres associations sans but lucratif ; o les subsides à des particuliers ;

o les subsides aux communes et aux syndicats de communes.

La section 02.2 consacrée au MNHA contient, malgré que certaines missions soient exercées par le CNRA :

- un article consacré aux travaux de caractères archéologiques et aux recherches historiques, y compris les fouilles d’urgence (12.220, crédit non limitatif et sans distinction d’exercice).

- Un article consacré aux recherches et travaux de caractère archéologique : fouilles, restauration et mise en valeur de sites archéologiques (12.221, crédit sans distinction d’exercice).

Il convient de constater également les dépenses consacrées à l’acquisition d’objets historiques et archéologiques (article 74.070), surtout celles d’entre elles consacrées d’une part à l’alimentation du fonds pour les monuments historiques (SSMN, art. 93.000) et, d’autres part, à l’entretien, restauration et recontruction d’édifices et de monuments historiques (Ponts & chaussées, 73.063). À titre subsidiaire, celle de dons en faveur du fonds pour les monuments historiques (recette courante effectuée par la Trésorerie de l’État, 38.052). L’exposé introductif du projet de budget (Projet de budget 2013, page 546) consacre une page entière au fonds pour les monuments historiques. La section 21.7 à propos des travaux propres menés par les Ponts et chaussées contient un article 14.006 concernant l’assainissement et l’entretien d’arbres d’alignement,

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d’arbres remarquables et d’arbres classés monuments historiques le long de la voirie de l’État (crédit sans distinction d’exercice).

L’exposé introductif du projet de budget (Projet de budget 2013, page 588) consacre une page au Fonds pour la promotion touristique, lequel fait ressortir dans ses dépenses la rubrique des aides pour la mise en valeur du patrimoine culturel.

b) Statistiques

Les statistiques en matière de protection du patrimoine culturel sont réduites à leur plus simple expression au Grand-Duché de Luxembourg. Ceci n’est évidemment pas de bon augure pour une évaluation de la protection, même sur le plan juridique.

Des statistiques existent sur la fréquentation en fonction du type d’équipement culturel (Philippe Liégeois, Philippe Robin, « Population et équipements culturel », in La culture en chiffres, n° 6, décembre 2007). Ces statistiques classent les monuments historiques (châteaux, églises, etc.) en tête des équipements culturels les plus visités par la population résidente.

Pour reprendre les termes du document, l’enquête menée par le CEPS/INSTEAD révèle que pas moins de 91% des individus interrogés ont visité un monument historique au cours de leur vie : 58% en ont visité au moins un au cours des douze derniers mois et 33% dans un passé plus lointain, s’ils ne l’ont pas fait durant les douze derniers mois. Seuls 9% disent n’avoir jamais visité de monuments historiques au cours de leur vie. Parmi les équipements culturels les plus populaires, toutes périodes confondues, nous trouvons les musées (86% des résidents ont visité un musée au cours de leur vie, 44% au cours des douze derniers mois), les centres et salles d’expositions (visitées par 80% des résidents au cours de leur vie, 48% au cours des douze derniers mois), mais également les bibliothèques (fréquentées par 64% des résidents, même si seulement 22% s’y sont rendus au moins une fois au cours des douze derniers mois). En fin de classement, nous trouvons les sites du patrimoine industriel et les archives : respectivement 67% et 72% des résidents interrogés n’ont jamais fréquenté ces équipements culturels.

L’enquête sur les équipements culturels s’est également intéressée à la localisation des diverses infrastructures fréquentées par la population. Le territoire national constitue la destination privilégiée des résidents qui ont visité un équipement ou un site culturel au cours des douze derniers mois. Pour sept types d’équipements culturels sur onze, plus de trois quarts des résidents ont choisi le Luxembourg comme cadre, exclusif ou non, de leur activité culturelle.

L’enquête tirait également des constatations quant à la fréquentation des équipements culturels et à son lien avec le niveau de formation, avec l’âge et avec diverses autres caractéristiques socio-économiques.

Des statistiques existent concernant la fréquentation du patrimoine fortifié et monumental et son évolution.

Il existe également des statistiques concernant la surface du territoire fouillée par le MNHA (services aujourd’hui connus sous l’acronyme CNRA) sous forme d’évolution des superficies fouillées par rapport à la surface totale du territoire ayant fait l’objet de travaux d’aménagement.

Des chiffres existent également au sein du service des sites concernant l’évolution des restaurations privées, la fréquentation d’itinéraires culturels (itinéraire Wenzel)

(29)

Ces statistiques, si elles ont le mérite d’exister, en auraient encore plus à être publiques et publiées.

Quant aux monuments et sites classés et inscrits, il existe seulement la liste publiée au mémorial périodiquement, ainsi qu’une liste informelle (sans valeur juridique) publiée par le SSMN. Sur cette base, il est possible de connaître le nombre de bâtiments classés ou inscrits à l’inventaire supplémentaire.

Il est par exemple impossible de connaître la nature du patrimoine national protégé (répartition entre monuments, ensembles et sites) ainsi que la propriété de ce patrimoine (répartition entre propriétaires : État, collectivités locales et privé). Il est par exemple presque impossible de connaître l’évolution statistique des classements ou des inscription à l’inventaire supplémentaire par année, selon la nature ou selon la propriété des éléments.

Le rapport d’activité 2012 du SSMN relève qu’il y a 976 immeubles et objets mobiliers (confondus) classés monument national ou inscrits à l’inventaire supplémentaire. Il rapporte également qu’il y a eu 218 “objets” protégés depuis 2009 et qu’un quart des protections nationales se sont opérées en 4 ans.

Selon le service concerné au ministère de la Culture, il n’existe que peu de données exploitées ou organisées selon des définitions (métadonnées).

Il conviendrait également de mieux définir les besoins en statistiques culturelles concernant la protection du patrimoine culturel afin que la cellule qui s’en occupe au sein du ministère puisse y répondre. Il convient également d’avoir une compétence “déconcentrée” dans les services afin de recueillir des données et pouvoir les traiter selon une typologie prédéfinie.

Par ailleurs, un nouveau cadre statistique est établi à l’échelle de l’Union européenne (ESSnet – Culture Final Report28).

Il conviendrait d’améliorer le dispositif de mesure, la rapidité de collecte et de publication des informations statistiques.

Il conviendrait également de mesurer les politiques de soutien et des retombées du patrimoine et de mettre ces données à disposition du public sur le site Internet du ministère.

Il semble qu’il est plus que temps de créer un fichier national des monuments classés inscrits, privés et publics. Ce fichier national du patrimoine protégé contiendrait davantage d’informations que ce que fournit actuellement la liste publiée.

Il conviendrait d’améliorer l’appareil statistique de la protection du patrimoine culturel en relation avec celui du suivi du tourisme, souvent présenté comme l’un des bénéficiaires principaux du patrimoine bâti.

3. La pratique administrative

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28 ESSnet-CULTURE, European Statistical System Network on Culture, Final report, 2012, EUROSTAT

grant agreement n°10401.2008.002-2009.352, [en ligne], http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/documents/ess-net-report-oct2012.pdf (page consultée le 12 novembre 2012)

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