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C’est dans les dispositions budgétaires de la loi du 4 mars 1982 modifiée a) portant création d’un Fonds Culturel National ; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie, spécialement dans ses dispositions budgétaires introduites par la loi du 17 décembre 2010, que l’organisation du Fonds est posée (art. 17.1 à 17.6).

Le ministre de la Culture exerce son autorité sur le Fonds pour les monuments historiques.

Les dépenses qui peuvent être imputées par le ministre sont :

1. les dépenses en relation avec l’acquisition d’objets immobiliers et mobiliers ayant un intérêt historique, architectural, artistique, scientifique, technique ou industriel pour le patrimoine culturel du Luxembourg ;

                                                                                                               

2. les dépenses d’investissement à réaliser par l’État dans l’intérêt de la restauration, la reconstruction, l’équipement et la mise en valeur des d’objets immobiliers et mobiliers ayant un intérêt historique, architectural, artistique, scientifique, technique ou industriel pour le patrimoine culturel du Luxembourg ; 3. les subventions en capital allouées, par l’État aux communes, aux syndicats de communes ainsi qu’à toute autre personne morale ou physique qui procède comme propriétaire ou maître d’ouvrage à la restauration, la reconstruction, l’équipement et la mise en valeur des objets immobiliers et mobiliers ayant un intérêt historique, architectural, artistique, scientifique, technique ou industriel pour le patrimoine culturel du Luxembourg.

Le règlement grand-ducal du 21 juillet 2009 concernant l’allocation de subventions pour des travaux de restauration d’immeubles détermine actuellement les conditions et modalités de l’allocation des subventions en capital.

Le Service des sites et monuments (SSMN) gère le Fonds. Il a pour mission

-­‐ d’établir une planification pluriannuelle des dépenses du fonds ;

-­‐ d’ajuster le rythme des dépenses du fonds aux disponibilités financières du fonds ;

-­‐ d’assurer la maîtrise d’ouvrage des projets d’investissements réalisés directement par l’État dans l’intérêt des objets immobiliers et mobiliers ayant un intérêt historique, architectural, artistique, scientifique, technique ou industriel pour le patrimoine culturel du Luxembourg, dont l’État est propriétaire ;

-­‐ de conseiller les maîtres d’ouvrage de projets de restauration qui ne sont pas directement effectués par l’État. Dans des cas exceptionnels, pour des raisons dûment motivées et expressément arrêtées par le Ministre de la Culture, l’État peut procéder en tant que maître d’ouvrage à la restauration, l’équipement et la mise en valeur des objets classés monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire dont il n’est pas propriétaire.

Si les premier, deuxième et quatrième tirets ne prêtent à aucune interprétation particulière, le troisième mérite une attention soutenue.

En effet une lecture possible de la lettre c) de l’article 17.3 attribue au SSMN la maîtrise d’ouvrage sur les bâtiments dont l’État est propriétaire et qu’il aurait classé ou inscrit à l’inventaire supplémentaire.

Cependant, une lecture extensive est possible dans la mesure où il n’est fait nul part mention sub 17.2 a) d’un acte concret de protection par classement ou par inscription à l’inventaire supplémentaire qui subordonnerait la maitrise d’ouvrage à une telle protection, toujours en ce qui concerne les bâtiments appartenant à l’État. L’article parle effectivement « d’objets immobiliers et mobiliers ayant un intérêt historique architectural, artistique, scientifique, technique ou industriel pour le patrimoine culturel du Luxembourg ». Il semble donc que tout bâtiment qui appartient à l’État et qui présente un tel intérêt, tombe sous le coup d’une maîtrise d’ouvrage par le SSMN, dans l’état actuel de la formulation.

Ces dispositions rencontrent dès lors frontalement les attributions d’autres administrations, en l’occurrence l’Administration des Bâtiments publics.

La loi du 15 juin 2004 portant réorganisation de l’administration des bâtiments publics lui confère certaines attributions « sans préjudice des dispositions légales et réglementaires fixant les attributions d’autres organes de l’État » (art. 2). Parmi celles- ci :

-­‐ le conseil et l’assistance technique en matière de construction aux institutions parastatales et aux établissements publics sous tutelle d’autres ministères ; -­‐ l’établissement et la gestion de l’inventaire des bâtiments publics ;

-­‐ l’établissement et la gestion des programmes de maintenance des bâtiments publics, de leurs équipements, alentours et plantations ;

-­‐ la maintenance et la gestion technique des bâtiments publics et de leurs équipements spéciaux ;

-­‐ l’étude et la réalisation des travaux de transformation, d’agrandissement et de réhabilitation des bâtiments publics y compris leurs équipements et l’aménagement des alentours;

-­‐ l’établissement et la gestion de l’inventaire des biens meubles équipant les immeubles affectés aux services publics, à l’exception des biens meubles rentrant dans l’attribution des instituts culturels; gestion et maintenance de ces biens meubles.

En plus de sa direction et de la division des travaux neufs, cette administration comprend une division chargée de la gestion du patrimoine.

Cette dernière est « chargée de l’établissement et de la gestion de l’inventaire des bâtiments publics, de l’établissement et de la gestion des programmes de maintenance des bâtiments publics, de leurs équipements, alentours et plantations, de la maintenance et de la gestion technique des bâtiments publics et de leurs équipements spéciaux, de l’étude et de la réalisation des travaux de transformation, d’agrandissement et de réhabilitation des bâtiments publics, y compris leurs équipements et l’aménagement des alentours, de l’expertise des propriétés bâties à acquérir et à céder par l’État. »

Par ailleurs, les ressources du fonds sont (art. 17.4) : -­‐ des dotations budgétaires annuelles

-­‐ éventuellement, par des dotations166 du Fonds Culturel National allouées conformément aux dispositions de la loi de 1982.

L’article 17.5 prévoit que, comme pour chaque projet faisant l’objet d’une loi spéciale en exécution des dispositions de l’article 80 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, un règlement grand-ducal institue un comité d’accompagnement.

C’est le Règlement grand-ducal du 19 mai 2012 qui institue un comité d’accompagnement pour les grands projets d’investissement à imputer sur le Fonds pour les monuments historiques (Mém. A, n° 110, 1er juin 2012, p. 1484). Ce règlement prévoit les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité.

Ce comité a pour mission de « suivre la mise au point des projets à réaliser, en suivant leur exécution sur le plan technique, financier et budgétaire ».

Il peut à cet effet adresser ses observations sous forme de rapports au ministre.

Le comité peut examiner tous les actes, documents et engagements relatifs à ces projets. Le comité peut instituer des groupes de travail réunissant des membres de la maîtrise d’ouvrage et d’autres intervenants dans la conception d’un projet selon les dossiers à traiter. Ces groupes sont présidés par un membre du comité.

                                                                                                               

Le comité peut à tout moment, par voie de rapports écrits, saisir le ministre ayant dans ses attributions la Culture, désigné ci-après par «le ministre», pour l’informer de l’avancement d’un projet et pour lui transmettre ses observations et ses recommandations relatives à un projet.

Comme la loi prescrit que le comité se compose de représentants du ministre et des ministres ayant dans leurs attributions le Budget et les Travaux publics ainsi que du délégué du maître de l’ouvrage concerné. En cas de besoin, il peut se faire assister par des experts en la matière, le comité se compose comme suit de:

-­‐ trois représentants du ministre de la Culture ;

-­‐ un représentant du service des sites et monuments nationaux ; -­‐ un représentant du ministre chargé du Budget ;

-­‐ un représentant du ministre chargé des Travaux publics.

Le règlement ajoute que les membres du comité sont désignés par le ministre, sur proposition des ministres du ressort respectif et une durée de mandat de deux ans qui est révocable et renouvelable.

Le comité est dirigé par un président et assisté d’un secrétaire, désignés par le ministre. La personne qui est appelée à remplacer un membre du comité achève le mandat du membre qu’elle remplace. En cas de besoin, le comité peut s’adjoindre des experts.

L’article 3 prévoit que « les réunions du comité sont convoquées et dirigées par son président. En son absence, les réunions sont présidées par le membre le plus âgé du comité. Le secrétaire dresse les rapports des réunions ».

Enfin, le Fonds pour les monuments historiques a reçu l’affectation – “hérité” pourrait- on dire – en vertu de l’article 18 de certains avoirs des fonds spéciaux167 supprimés, en l’occurrence l’avoir du Fonds pour l’acquisition, la restauration et la reconstruction de monuments historiques.

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