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Section III. Régulation des télécommunications dans l’optique européenne

III.3. Nécessité de régulation de la concurrence : régulation ex ante

III.3.1 La protection concurrentielle dans le régime européen de 2003.

la population de l’Europe, d’avoir accès à une infrastructure de communications bon marché de classe mondiale, ainsi qu’à une vaste gamme de services »99

.

En quatrième lieu, et à un niveau technologique, le phénomène de convergence entre des industries précédemment distinctes, et par conséquent réglementées différemment, a eu pour conséquence une distorsion de la concurrence. Une harmonisation de la législation était donc devenue nécessaire et le nouveau régime a proposé par conséquent, un cadre de régulation plus vaste.

Le nouveau régime embrasse dès lors toutes les formes technologiques de la communication, qu‟elles soient utilisées pour la diffusion ou les télécommunications, et le concept des télécommunications a été remplacé par les « réseaux et services de communication électronique ».

Les réseaux de communications électroniques ont été définis100 comme étant « les systèmes de

transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l’acheminement des signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l’Internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu’ils servent à la transmission de signaux, les signaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision quel que soit le type d’information transmise »

Le service de communications électroniques a été défini comme étant « le service fourni normalement

contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques, y compris les services de télécommunications et les services de transmission sur les réseaux utilisés pour la radiodiffusion, mais qui exclut les services consistant à fournir des contenus à l’aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus ; il ne comprend pas les services de la société de l’information tels que définis à l’article premier de la directive 98/34/CE101

qui ne consistent pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques ».

III.3.1 La protection concurrentielle dans le régime européen de 2003.

99 JO L 108/33 du 24 avril 2002. 100 JO L 108/38 du 24 avril 2002 101

Modifié par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998 le service est défini comme étant « tout service de la société de l’information, c'est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services ».

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Les objectifs à l‟origine de l‟adoption du nouveau régime réglementant les communications électroniques sont inscrits dans une optique résolument libérale. Des mesures spécifiques de protection de la concurrence ont été prévues par ces textes.

Le premier mécanisme par lequel la commission a décidé de libérer les marchés nationaux des télécommunications sous les directives équipement et services a été de demander aux états membres de retirer les concessions relatives à ces droits exclusifs ou spéciaux. La commission ne se limite pas de demander le non octroi de tels droits mais s‟oppose à l‟existence même de ces droits. En effet, ces droits ayant été considérés comme étant à l‟origine de distorsion de la concurrence au niveau communautaire, leur abolition a de ce fait constitué une solution rationnelle.

Malgré la libéralisation totale du marché pour laquelle a opté le nouveau régime, l‟article 82(3) (relatif au contrôle par la commission des opérateurs bénéficiant de droits exclusifs) continue à être pertinent dans le cadre de régulation de la concurrence sur les marchés européens des télécommunications.

En effet et pour un certain nombre de pays européens, l‟opérateur historique continue à être une entreprise publique possédée entièrement ou partiellement par l‟état et peut, en tant que telle être régie par des règles étatiques qui enfreignent les lois de la concurrence européenne.

A coté de ces mesures relatives à l‟exclusion de droits spécifiques, le nouveau régime a revu les dispositions juridiques relatives à la lutte contre la dominance des marchés

Le nouveau régime de 2003 a redéfini le concept d‟un opérateur dominant dans les termes suivants : « Une entreprise est considérée comme disposant d‟une puissance significative sur le marché si, individuellement ou conjointement avec d‟autres, elle se trouve dans une position équivalente à une position dominante, c'est-à-dire qu‟elle est en mesure de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs »102

D‟un autre coté, prenant en compte les particularités des industries de réseaux ainsi que la nature oligopolistique de plusieurs marchés des télécommunications, comme le réseau mobile par exemple, une référence au fait qu‟une dominance conjointe est possible a été incluse dans l‟article de loi.

Ce concept de dominance a été également étendu aux marchés liés. Ainsi le paragraphe 3 de l‟article 14 stipule que « lorsqu’une entreprise est puissante sur un marché particulier, elle peut également

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être considérée comme puissante sur un marché étroitement lié, lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu’ils permettent d’utiliser sur un des deux marchés, par effet de levier, la puissance détenue sur l’autre marché, ce qui renforce la puissance de l’entreprise sur le marché ».

Au même titre que sous l‟ancien régime, les nouvelles dispositions ont prévu également la désignation, par les ARNs des opérateurs possédant une puissance significative sur le marché.

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