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L‟Organisation Mondiale du Commerce (OMC) a joué un rôle crucial dans la libéralisation des télécommunications et dans l‟encouragement des réformes de régulation dans le monde.

Les premières négociations concernant la libéralisation des services à valeur ajoutées sont intervenues dans le cadre de l‟Uruguay Round (1986-1994). Les accords concernant les services de télécommunications de bases des télécommunications ont été incluses dans l‟agenda de l‟OMC durant les années 90 (1994-1997), lorsqu‟il a été reconnu que ce secteur pouvait être un moteur essentiel de croissance économique tout en étant un secteur distinct de l‟activité économique.

Sous le couvert du GATS (General Agreement of Trade and Services), l‟OMC a conduit une série de négociations pour la libéralisation du commerce dans le secteur des télécommunications (annexé au quatrième protocole du GATS).

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Cet agrément sur les télécommunications de base a pris effet le 5 février 1998 et a expressément étendu les précédentes obligations de libéralisation de secteurs économiques aux services de communication de base.

En 1998, 72 membres de l‟OMC, ont adhéré, à des degrés divers, au quatrième protocole du GATS. A la fin de l‟année 2003, 105 pays membres de l‟OMC (y compris les membres de l‟UE pris individuellement) ont accepté d‟ouvrir leurs marchés à la concurrence étrangère, en permettant aux opérateurs internationaux d‟acheter des parts des opérateurs nationaux et d‟opérer sur les marchés des télécommunications.

Dans l‟objectif d‟assurer une ouverture réelle du secteur des télécommunications et un fonctionnement concurrentiel de ces marchés, des dispositions relatives à la régulation ont été prévues.

Tout d‟abord, les membres de l‟OMC ayant accepté d‟ouvrir leurs marchés des services des télécommunications de base, devenaient soumis non seulement aux obligations générales du GATS mais également à des obligations spécifiques relatives à l‟accès au marché et au traitement national. Fredebeul-Krein et Freytag [1999], résument ces dispositions dans le tableau suivant (Tableau 6 : Quatrième protocole de libéralisation des marchés pour les services des télécommunications de base) :

La mesure « accès au marché » engage les pays membres à ne pas adopter ou maintenir des mesures qui limitent la valeur totale des transactions de services, le nombre des fournisseurs de services ou la

Tableau 6. Quatrième protocole de libéralisation des marchés pour les services des télécommunications de base.

Obligations

Source : Fredebeul-Krein et Freytag. p : 627 (avec adaptation) Obligations Générales

 Traitement national le plus favorisé.

 Transparence

 Libéralisation progressive.

 Régulation nationale

 Pratiques des affaires.

 Subventions. Engagements spécifiques  Accès au marché.  Traitement national. Principes de régulation  Protection concurrentielle.  Interconnexion.  Service universel.

 Critères publics d‟octroi des licences.

 Régulateur indépendant.

 Allocation et usage des ressources rares.

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participation étrangère au capital des sociétés. En ce qui concerne la mesure relative au « traitement national », les Etats membres s‟engagent à traiter les entreprises étrangères présentes sur leurs marchés sous les mêmes conditions que leurs entreprises nationales. Il s‟agit en outre, d‟éliminer toutes les barrières à l‟entrée des marchés des services et de lutter contre les pratiques discriminatoires

Des engagements relatifs à la régulation de la concurrence ont également été prévus dans le document de référence du quatrième protocole. Ce document décrit les principes de conception des règles nationales de régulation. Ces principes incluent :

 La protection de la concurrence : les marchés des télécommunications étant caractérisés par l‟existence d‟opérateurs dominants et ces derniers pouvant abuser de cette dominance pour restreindre la concurrence, plusieurs articles ont été prévus par le GATS72 pour assurer la pérennité d‟un marché concurrentiel. Ces obligations ont été considérablement développées dans le document de référence du quatrième protocole. Ainsi, la première section du document de référence impose aux signataires d‟entreprendre des mesures appropriées qui interdisent les activités anticoncurrentielles d‟entreprises, ou de groupes d‟entreprises qui constituent une entité dominante, cette dernière étant définie par référence aux concepts suivants : la capacité à affecter matériellement les conditions de la concurrence, le contrôle des ressources essentielles ou de la position sur le marché et le marché pertinent pour les services de télécommunications de base. Parmi les pratiques anticoncurrentielles, ont été citées la pratique des subventions croisées qui consiste à utiliser les rentes de monopole pour casser les prix de concurrents opérant sur les marchés libéralisés et l‟utilisation d‟informations obtenues des concurrents lors des négociations sur les prix d‟interconnexion à des fins anticoncurrentielles.

 L‟interconnexion : l‟obligation d‟interconnexion constitue un autre élément essentiel à la survie de la concurrence. Elle est rendue nécessaire pour pouvoir permettre aux nouveaux entrants sur le marché d‟accéder au réseau de l‟opérateur historique. Le document de référence prévoit, par conséquent, plusieurs dispositions relatives à cet aspect. Notamment, les opérateurs historiques sont tenus de fournir l‟interconnexion à des conditions équitables, non discriminatoires et à des prix orientés vers les coûts. L‟interconnexion offerte doit également être suffisamment dégroupée et fournie à n‟importe quel point techniquement faisable et dans des délais acceptables. Plus encore, les fournisseurs de l‟interconnexion sont

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Notamment : Article VIII relatif aux monopoles et aux fournisseurs de services exclusifs, article IX relatif aux pratiques commerciales et Article XV relatif aux subventions.

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tenus de fournir des informations sur les standards techniques et de garantir la même qualité de service qu‟ils se réservent.

 Les régimes d‟exploitation des services. Les marchés des télécommunications peuvent être régis par quatre régimes d‟exploitation des services : la licence, l‟agrément, la déclaration et l‟autorisation. Les licences, moyen le plus utilisé de par le monde pour obtenir le droit d‟exploitation d‟un réseau, ont fait l‟objet d‟une réglementation précise. En effet, les conditions contenues dans les licences peuvent, constituer des barrières à l‟entrée. Dans l‟objectif de rendre la discrimination à l‟égard d‟opérateurs étrangers plus difficile, le document de référence stipule que les critères d‟octroi des licences, le délai de la prise de décision et les conditions liées aux licences individuelles doivent être rendus publics. En outre, l‟article VI du GATS stipule (paragraphe 4) que les conditions de licence ne doivent pas constituer des barrières inutiles au commerce des services. Un membre de l‟OMC, contrevient à ses engagements s‟il applique des mesures qui ne sont pas basées sur des critères objectifs et transparents, qui sont plus contraignants que nécessaire ou qui restreignent l‟offre de service. Concernant les restrictions du nombre de licences, et bien que l‟article XI du GATS interdit de telles limitations, dans le cas d‟allocation de ressources rares, telles que les fréquences, il existe un besoin de restreindre le nombre de concurrents. Le document de référence exige dans ce cas, que les procédures d‟allocation et d‟usage des ressources rares soient établies d‟une manière objective, transparente et non discriminatoire.

 Le service universel : en établissant une politique de service universel dans le secteur des télécommunications, les gouvernements poursuivent des objectifs d‟ordre social. Le GATS reconnaît le droit73 aux pays membres de réguler la fourniture de services à l‟intérieur de leur territoire dans le but de répondre à leurs préoccupations liées aux objectifs de politique nationale. De même, et selon le document de référence, les pays membres sont autorisés à définir n‟importe quel type d‟obligation de service national qu‟ils désirent maintenir. Ils sont uniquement tenus de le faire de manière transparente, non discriminatoire et neutre du point de vue de la concurrence.

 Régulateur indépendant : l‟existence d‟un régulateur indépendant est une condition nécessaire pour promouvoir la concurrence sur les marchés nationaux des télécommunications. Le document de référence impose à tous les signataires de l‟agrément de mettre en place des structures de régulation indépendantes et n‟ayant aucun lien avec des opérateurs de télécommunications.

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Il est à mentionner que lorsque l‟agrément relatif à ces aspects de « politique concurrentielle » a été proposé en 1996 par certains états membres de l‟OMC (notamment les pays d‟Europe, les USA, le Canada et la Corée), il a été vivement contesté par certains pays (notamment le Brésil, l‟Inde, la Chine, la Malaisie et l‟Indonésie) qui soutiennent que les principes de cet agrément de concurrence multilatérale favorisent clairement les pays développés au détriment des pays en voie de développement. En effet, les objectifs de développement de ces derniers sont différents et une protection des opérateurs historiques nationaux peut être encore nécessaire afin de leur permettre d‟atteindre une certaine masse critique pour pouvoir concurrencer d‟une manière viable les entreprises multinationales.

Section II. Evolution institutionnelle des marchés des télécommunications au Maghreb Arabe :

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