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législation cynégétique

1916 Permis commercial

2.2.2.2 Le permis de capture commerciale

En matière de valorisation économique de la faune sauvage, le décret n° 47-2.254 du 18 novembre 1947 présente une innovation intéressante en organisant la commercialisation des animaux vivants. Précédemment, seul l’article 21 du décret de 1929 prévoyait que « les animaux

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pour un animal tué. Leur sortie de l’AEF est soumise à l’autorisation du lieutenant-gouverneur et aux droits et taxes en vigueur ». Quelques textes fiscaux donnaient un montant pour les taxes

d’exportation de ces animaux et l’on peut voir apparaître en 1934, dans la liste fixant les quotas des animaux protégés, pour les permis de grande chasse commerciale, le gorille et le chimpanzé. Ces animaux n’ayant aucun intérêt en matière cynégétique ou pour la fourniture de protéines, on peut supposer que les prélèvements concernaient de jeunes animaux vivants, destinés à approvisionner les zoos.

Dans son article 12, le décret n° 47-2.254 prévoit en effet un permis de capture commerciale, délivré par le Gouverneur Général ou par le Chef de territoire, à des personnes physiques ou morales agréées par le Service des Chasses et présentant les garanties techniques nécessaires à cette activité. Ces personnes doivent s'acquitter d'une patente et payer en plus un droit fixe par animal exporté. Les captures, qui doivent être déclarées à l'administration, ne peuvent porter que sur des espèces non protégées ou partiellement protégées.

La capture des animaux intégralement protégés nécessite une autorisation spéciale du Ministre de la France d'Outre-mer, délivrée après avis favorable du Muséum national d'histoire naturelle.

Le permis de capture n'autorise pas l'usage des armes à feu et l'usage des pièges ou des filets doit faire l'objet d'une autorisation administrative.

En 1950 (délibération n° 56/50), la patente de capture commerciale s’élève à 10.000 F CFA, soit 540 €2011, ce qui est aussi le prix du permis de grande chasse pour les non-résidents. Elle est

augmentée à 50.000 F CFA (2.100 €2011) en 1953. La délibération n° 37/56 institue une taxe spéciale

à l’exportation des animaux vivants dont le montant varie de 200.000 F CFA (7.980 €2011) pour un

rhinocéros à 100.000 FCFA (3.990 €2011) pour un gorille ou 200 F CFA (8 €2011) pour un aulacode. Ces

montants ne seront pas réévalués pendant des années.

L'essentiel de ces dispositions sera repris dans la loi n° 61/281, réglementant la chasse et les produits de la chasse à caractère commercial. Le permis de capture commerciale est accordé par arrêté du Ministre en charge de la faune, ce texte précisant les espèces et le nombre d'animaux intégralement et partiellement protégés dont la capture est autorisée et les techniques qu'il est possible d'employer. La capture des animaux non protégés n'est pas limitée en nombre. Le bénéficiaire doit toujours s'acquitter d'une patente et d'une taxe spéciale à l'exportation des animaux vivants.

L'ordonnance n° 84.062, qui complète le Code de protection de la faune de 1984, prévoit dans son article 3 que ces activités de capture doivent être effectuées par l'Administration Forestière ou sous son contrôle, après délivrance d'un permis de capture. Les animaux intégralement protégés ne peuvent être capturés qu’avec une autorisation du Chef de l'État, après avis du Ministre chargé de la faune et, en aucun cas, ces animaux ne peuvent être commercialisés. Les permis de capture précisent les quotas de prélèvement par espèce et les dates et les secteurs où ces prélèvements sont autorisés. L'exportation nécessite ensuite l'obtention d'un certificat d'origine et d'un permis d'exportation délivrés par la Direction des Chasses, en application des dispositions de la CITES, d'un certificat sanitaire du Service de l'Elevage et le paiement d'une taxe à l'exportation. Le décret n° 84.341, fixant les conditions d'obtention et les tarifs des permis de capture d'animaux sauvages vivants, précise les modalités de gestion de cette filière économique. Le permis de capture commerciale est subdivisé en deux catégories :

le permis de grande capture, qui concerne les animaux partiellement protégés par le Code de la faune (liste B). Le quota maximum, toutes espèces confondues, est de 30 spécimens par an ;

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le permis de petite capture qui s'adresse aux animaux non protégés. Aucun quota n'est précisé, ce qui laisse sous-entendre que le volume de capture n'est pas limité.

En 1984 (décret n° 84/341), le montant des permis est fixé à 5 millions de F CFA (26.950 €2011) pour la grande capture et à 3 millions de F CFA (16.170 €2011) pour la petite capture. Le

montant de la taxe à l'exportation des animaux sauvages vivants est fixé par décret. D’après le décret n° 85.098, daté du 2 avril 1985, le montant de la taxe d’exportation va varier entre 850.000 F CFA (4.325 €2011) pour un éléphant, 300.000 F CFA (1.530 €2011 ) pour un lion et 5.000 F CFA (25 €2011)

pour un aulacode. La taxe est doublée pour les femelles.

Alors que ces dispositions semblaient tombées dans l’oubli, la loi de finances n° 98.001, du 2 février 1998, dans son article 31, établit un nouveau barème, afin de justifier l’autorisation donnée par le Président A. F. Patassé, à un groupe financier sud-africain, d’exporter des élands de Derby vivants vers le Sénégal et la RSA. Du fait des aléas politiques, cette opération restera très limitée.

Il n'existe malheureusement aucune donnée statistique pour connaître, dans le passé comme actuellement, l'existence d'une filière de commercialisation d'animaux vivants réellement opérationnelle et son impact éventuel sur les populations animales en Afrique centrale, depuis les années 1950 et la mise en place des textes administratifs censés structurer cette activité. La mémoire collective locale et les récits biographiques ne portent pas non plus trace d’un secteur économique actif et important, dédié à ce commerce.