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législation cynégétique

1916 Permis commercial

2.2.2.4 Les permis complémentaires

Dès les premiers textes organisant l'activité cynégétique, il a été possible, pour le possesseur d'un permis de chasse, de faire chasser à sa place une autre personne, en lui faisant attribuer un

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permis complémentaire au permis principal, le sien. Cette pratique a concerné aussi bien la grande chasse commerciale, que nous examinerons en premier lieu, que la petite chasse de ravitaillement qui sera traitée ensuite.

2.2.2.4.1 Pour la grande chasse

En application de l'article 15 du décret de 1916, les Européens ayant payé un permis commercial de grande chasse ont la faculté de faire chasser l'éléphant par des chasseurs africains, munis d'armes de traite, à condition de payer un « permis spécial d'éléphant » nominatif pour chacun de ces employés. Le décret ne prévoit pas de limiter le nombre de permis spéciaux qu'il est possible d'adosser à un permis commercial. D'autre part, le chef de District peut autoriser le chasseur principal, sous sa responsabilité, à confier à son chasseur africain une arme perfectionnée. Ainsi, « cette

pratique était baptisée « avoir des fusils en brousse », comme dans certains milieux on avait des dames dans la jungle de béton » (Pfeffer 1989).

Elle contribuait largement, par la vente de l'ivoire, à la rentabilité de la chasse commerciale. En 1916, le prix du permis spécial d'éléphant est de 50 F, soit 120 €2011.

Dans le décret de 1929, le permis complémentaire au permis commercial doit être uniquement consacré au ravitaillement personnel du propriétaire du permis principal, par des prélèvements uniquement sur la faune non protégée (article 13) et le décret de 1936 n'ouvre plus la possibilité de fournir un permis complémentaire à un employé africain.

En 1934 (arrêté du 15 novembre 1934), le montant d'un permis complémentaire à un permis commercial de grande chasse est de 100 F (68 €2011) et de 75 F (51 €2011) pour un permis commercial

de petite chasse.

Les permis commerciaux disparaissent de la législation à partir de 1936 ; toutefois, l'arrêté n° 2314 du 16 juillet 1953, pris en application des décrets de 1947 et de 1952, prévoit la possibilité d'accorder des permis complémentaires, lorsque le ravitaillement en protéines est difficile, dans certaines zones déterminées par arrêté du Gouverneur (article 6). Dans l'article 23, il est prévu que, sauf au Tchad, les prélèvements pour le ravitaillement des installations privées, des groupements administratifs ou des centres urbains, peuvent avoir lieu sur la faune partiellement protégée. À la demande motivée du directeur d'une entreprise forestière, agricole ou minière, après examen par le service des Chasses, il peut lui être attribué un quota de grands animaux, qu'il peut faire chasser, à sa place, par le chasseur africain, après avoir acquis un permis de moyenne ou de grande chasse, en payant ensuite les taxes d'abattage. Comme la viande, les dépouilles, dont l'ivoire, restent la propriété du demandeur. Dans le cas des groupements administratifs (hôpital, prison, chantiers administratifs), les formalités sont les mêmes à l'initiative du directeur ou du chef de chantier, mais les trophées restent propriété de l'administration.

En 1953, les taxes d'abattage, au titre du ravitaillement, sont les suivantes : éléphant 10.000 F CFA, soit 420 €2011,

hippopotame 5.000 F CFA, soit 210 €2011,

buffle 2.000 F CFA, soit 84 €2011,

hippotrague 1.000 F CFA, soit 42 €2011.

Ces dispositions pour le ravitaillement ne seront pas reprises dans la législation post- indépendance, à l'exception des détachements militaires en opération dans la Zone d'Intérêt Cynégétique et elles disparaissent totalement de l'ordonnance de 1984.

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2.2.2.4.2 Pour la petite chasse et le ravitaillement personnel

Les difficultés du ravitaillement en protéines, en Afrique centrale, conduisent dans la pratique à autoriser le possesseur d'un permis sportif de petite chasse à faire chasser, pour ses besoins personnels, un chasseur local. Ces nécessités sont prises en compte dans l'article 15 du décret de 1916 ; en complément de son permis de petite chasse, une personne peut demander un permis complémentaire gratuit, au nom d'un chasseur africain.

En 1929, la possibilité d'un permis complémentaire, pour le ravitaillement personnel, est confirmée pour les titulaires des permis sportifs de petite comme de grande chasse (articles 7 et 9). Il n'ouvre droit qu’au prélèvement d'un maximum de sept animaux de la faune non protégée par semaine, dont seulement deux antilopes par jour. En 1934, le montant de ce permis complémentaire est de 50 F (34 €2011).

Comme indiqué au § précédent, en 1936, les permis complémentaires disparaissent temporairement de la législation. En 1944, ce droit est de nouveau accordé aux Européens et assimilés, titulaires d'un permis sportif de petite, moyenne ou grande chasse, spécifiquement pour leur ravitaillement ou celui de leur famille (article 18). Le chasseur employé, muni du permis complémentaire, peut utiliser uniquement une arme lisse, avec le quota correspondant à un permis sportif de catégorie A, c'est-à-dire, en fait, limiter ses prélèvements à la faune non protégée. Le permis complémentaire peut être refusé par l'Administration lorsque le ravitaillement en viande d'élevage est suffisant.

Le coût du permis complémentaire est fixé à la moitié de celui du permis sportif ordinaire de catégorie A.

Le décret de 1947 (article 11) confirme ces dispositions, dans les régions dépourvues d'élevage, sur proposition de l'Inspection des chasses. Les prélèvements, uniquement avec des fusils à canon lisse, ne doivent porter que sur la faune non protégée et la vente de la viande est interdite. Le prix du permis complémentaire est porté au niveau de celui du permis sportif de petite chasse.

Après l'indépendance, la loi n° 60/141, dans son article 38, limite l'accès au permis complémentaire de ravitaillement aux personnes titulaires d'un permis de chasse résident. Ce permis est délivré par le Chef de district et ne permet des prélèvements que sur la faune non protégée. Son prix est égal à celui du permis de petite chasse résident.

L'ordonnance n° 84/045, dans les articles 44 à 46, légalise la pratique du « mariage » entre le titulaire d'un permis de chasse de nationalité centrafricaine et un chasseur villageois. Quel que soit le type de permis (petite, moyenne ou grande chasse) dont il dispose, un Centrafricain peut faire chasser à sa place, sur le quota qui lui est attribué, un autre chasseur, après avis favorable du Ministère de l'intérieur. Le titulaire du permis principal doit régler les taxes d'abattage et payer, pour ce permis complémentaire, un droit fixe égal à la moitié du prix du permis principal. Ces dispositions, acceptables pour un permis de petite chasse, dans le cadre du ravitaillement familial, ont donné lieu à de nombreux abus dans l’utilisation des permis de moyenne et de grande chasse, dans le cadre d’une société de plus en plus urbaine, où la demande commerciale de venaison est en augmentation.