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a Le projet de Code criminel et les observations des tribunau

i. Le projet de Code criminel

En mars 1801, le gouvernement crée une commission ad hoc, nommée par CAMBACÉRES145 et chargée de rédiger un projet de Code. Elle est composée de cinq

hommes : MM. VIELLARD, TARGET, TREILHARD, OUDART et BLONDEL, praticiens du droit de l’ancien régime et magistrats pendant la période révolutionnaire. Tous ont donc une expérience judiciaire. Sur les cinq membres de cette commission, trois ont en outre participé de près à la rédaction du Code civil.

Le projet de Code Criminel, correctionnel et de police146 rédigé par les commissaires, comprend 1 169 articles, répartis en deux parties147 : « Délits et peines » et « Police et Justice ». Les violences sexuelles y sont abordées sous deux aspects : l’attentat public à la pudeur148 et le viol, ainsi réprimé à l’article 289 : « Les personnes coupables du crime

de viol seront punies de la réclusion ». Des circonstances aggravantes sont prévues en

fonction de l’âge de la victime149 ou de la qualité de l’auteur150.

145 Jurisconsulte, CAMBACÉRES fut le président du Comité de législation en charge de la rédaction du

projet de Code civil.

146 V. les travaux de Katy GAWELIK, Sources de la codification pénale à la lumière des observations des

tribunaux sur le projet de Code criminel de l’an IX, thèse soutenue à Lille en 2002, éditée sur CD-rom par le

Centre d’histoire judiciaire de Lille en 2007.

147 En 1808, ces deux parties deviendront deux codes distincts, le Code d'instruction criminelle et le Code

pénal.

148 Article 248 du projet de Code criminel qui deviendra l’outrage public à la pudeur réprimé par l’article

330 du Code de 1810. Cet article comprend aussi « l’excitation à la débauche des mineurs ».

149 Art. 290 du projet de Code pénal : « Si le crime a été commis sur la personne d’un enfant au-dessous de

l’âge de quinze ans accomplis, le coupable subira la peine de travaux forcés à temps. »

150 Art. 291 du projet de Code pénal : « La peine sera la déportation, si les coupables sont de la classe de

ceux qui ont autorité sur la personne violée, ou s'ils sont fonctionnaires publics ou instituteurs, ou ministres d'un culte , ou serviteurs à gages, ou si le coupable , quel qu'il soit , a été aidé dans son crime par un ou plusieurs. »

La commission se contente donc de reprendre le texte du Code de 1791151 et le crime de

viol n’est pas d’avantage défini. Seule la peine encourue pour ce crime change de nature comme c’est le cas de beaucoup d’infractions dans ce Code.

Ce projet, imprimé par l'Imprimerie impériale en l'an X (1801 - 1802), est envoyé à la Section de législation du Conseil d'Etat, majoritairement composée de praticiens du droit (anciens juges, avocats, procureurs) sous la coupe de Napoléon. En l'an XII (1804), ce projet de Code est diffusé aux tribunaux, priés de livrer leurs observations au ministère de la justice.

ii. Les observations des tribunaux152 sur le projet de Code criminel de l’an IX153

72 tribunaux et 22 Cours d’appels adressent leurs observations sur le projet de Code criminel154. Celles ci comportent le plus souvent deux parties, l’une formulant des commentaires généraux, l’autre analysant les articles du projet. Nous disposons ainsi d’une source fiable pour cerner la perception juridique que les magistrats ont des violences sexuelles à travers les commentaires des dispositions du projet de Code155 sur

les « atteintes aux mœurs ». Peu diserts sur la question des violences sexuelles contre les majeurs, comparativement aux autres infractions relatives « aux mœurs » tel que l’adultère par exemple, leurs analyses et leurs critiques sont néanmoins précieuses en ce qu’elles nous renseignent sur leurs perceptions du viol, de ses causes156, de sa nature et

de ses conséquences. Ce sont d’ailleurs ces deux derniers points qui vont influencer la conceptualisation du crime de viol. En effet, la plupart de ceux des tribunaux qui prennent position sur cette partie du projet de code expriment des jugements de valeur sur la gravité du crime de viol et s’interrogent sur la nature de l’atteinte réalisée par le viol :

151 Pour mémoire, le Code de 1791 dispose que: « Le viol est puni de 6 années de fer ». Il est suivi d’un

article 30 prévoyant deux circonstances aggravantes : « La peine portée en l’article précédent, sera de

12 années de fers, lorsqu’il aura été commis dans la personne d’une fille âgée de moins de 14 ans accomplis ou lorsque le coupable aura été aidé dans son crime par la violence ou les efforts d’un ou de plusieurs complices. » cf. supra.

152 Le terme de « tribunal » désigne ici une juridiction de première instance ou d’appel.

153 La présentation de ces observations, faite dans l’introduction du travail de Katy GAWELIK, laisse penser

qu’elles sont reprises dans leur intégralité.

154 Les documents envoyés sont de taille variable, allant de 4 à 87 pages. Cf. Pierre LASCOUMES et al., op.

cit., p. 233.

155 Les articles 289 et suivants deviendront les articles 330 et suivants du Code pénal.

156 Ainsi, pour le Tribunal du Var (p. 8), le viol a pour origine « le dérèglement des mœurs [qui] rend le viol

fréquent ». Il faut donc « que les lois s'empressent de donner un appui salutaire à la morale publique ».

Le Tribunal des Hautes-Pyrénées note quant à lui qu’il est le fait « d’hommes extrêmement corrompus

atteintes aux mœurs, à la famille ou à l’honneur de la personne violée, à la personne victime elle-même ?

Les approches sont diverses : le Tribunal des Hautes-Pyrénées parle ainsi d’une « atteinte la plus cruelle aux mœurs, [qui] désolent des familles honnêtes, et laissent sur

la vertu même qu'ils ont outragée, une espèce de tâche que les préjugés sociaux trop injustes, mais plus puissants que la raison, semblent rendre indélébile. » (p. 8-9). Selon le

Tribunal de Sutra et Tanaro, « Cet attentat renferme plusieurs délits ; la violence envers

les personnes, l'attentat aux mœurs publiques et à l'honneur de la personne violée : il laisse des traces ineffaçables quand il s'agit d'une fille, et influe sur la destinée de sa vie entière157. » (p.15). Pour le Tribunal de Caen, « La loi doit venger les mœurs outragées ; l'honneur, pour les femmes, celui des familles, est plus cher que la vie ; elle est plus insupportable pour celle qui en est l'objet, que la mort. Ce crime a été en horreur chez toutes les nations ; il a coûté aux rois de Rome leur trône et leur couronne, à d'autres leur empire. » (p. 15-16). Enfin, celui d’Aix décrit un « crime, qui offense si essentiellement la société, les mœurs et la paix des familles, et qui peut avoir d'ailleurs les suites les plus funestes. » (p. 21).

Dans ces appréciations, le viol n’est pas essentiellement une violation d’un droit individuel de la personne victime. Certes, il s’agit de protéger « l’honneur » de la femme victime, mais l’atteinte à « l’honneur » de sa famille prédomine.

Quant aux observations juridiques sur le projet lui-même, et donc sur l’incrimination de viol, elles sont de trois ordres : critiques de l’imprécision de la définition, nécessité d’inclure d’autres personnes dans la liste des auteurs dotés d’une autorité particulière qui justifie une aggravation de la peine et insuffisance de la peine prévue.

- Imprécision de l’incrimination de viol

Le Tribunal du Maine et Loire déplore l’absence de définition du viol : « Il ne se présente

pas une seule accusation de viol que les jurés et les tribunaux ne soient embarrassés, parce que la nouvelle législation ne définit pas ce crime. Suivant la législation criminelle ancienne, le crime de viol se commettait lorsqu'un homme attentait, par force et violence, à la pudicité d'une femme, d'une veuve ou d'une fille pour la connaître charnellement. Il est donc indispensable que le nouveau Projet définisse en termes clairs et précis le viol. »

(p. 13).

Celui de Loire inférieure s’interroge également sur les éléments constitutifs du crime : « Faut-il que le crime ait été porté à ses derniers excès, ce dont on ne peut guère avoir de

preuves certaines ; ou les attentats à la pudeur, précédés de violence, ne sont-ils pas suffisants ? » (p. 5). Il introduit ici une demande visant à élargir les formes des violences

répréhensibles aux « attentats à la pudeur » à condition toutefois qu’ils soient accompagnés de violence. Cette demande sera entendue puisque le Code visera également l’attentat à la pudeur commis avec violence.

Ces critiques mettent en cause les dispositions du projets de Code de manière explicite et argumentée. Cependant, seuls deux tribunaux les formulent sans pour autant proposer de définition du viol.

- Au sujet des circonstances aggravantes

La liste des personnes devant être plus gravement punies en raison de leur qualité (article 291 du projet) suscite les commentaires de quatre tribunaux. Soit pour étendre la répression des auteurs du crime lorsqu’ils occupent certaines fonctions158, soit au

contraire pour la limiter.

Le tribunal de l’Yonne émet ainsi une réserve quant à l’imprécision de la mise en cause des fonctionnaires auteurs de viols : « L’article exige des explications : il punit le viol de la

peine de la déportation à l'égard de certains individus ; mais il ne détermine pas assez ceux qui ont autorité sur la personne violée : il ne dit pas si le fonctionnaire public doit être compris indistinctement sous l'empire de cette peine, ou si c'est seulement lorsqu'il aura abusé des facilités que sa place aurait pu lui donner, ce qui paraîtrait juste. » (p. 17).

Le Tribunal d’Indre et Loire va dans le même sens : « 1° Les fonctionnaires publics, les

ministres d'un culte, lorsque leurs fonctions ne leur procurent point de plus grandes facilités qu'à tout autre individu pour commettre un crime quelconque, ne doivent pas être soumis à des peines plus graves. Le viol est un acte de violence auquel il est difficile de concevoir que les qualités de fonctionnaire public ou de ministre d'un culte aient contribué pour quelque chose. - 2° L'instituteur est dans la même classe ; mais à l'égard de la jeune

158 Ainsi, selon le Tribunal de l’Ain, « Il paraît convenable de réunir dans cette disposition les médecins,

chirurgiens, officiers de santé et pharmaciens, lorsque le viol aura été commis par eux dans une maison où ils auront été introduits pour l'exercice de leur état. Où il y a parité de raisons, il doit y avoir parité de principes. » (p. 19). Le Tribunal de Caen observe quant à lui « qu'il y a atrocité dans l'abus des titres sacrés dont sont revêtus les coupables indiqués par cet article. Les lois anciennes avaient aussi rangé dans cette classe les tuteurs ; il paraît juste de les rétablir au projet. » (p. 15-16) Enfin, le Tribunal de

Sambre et Meuse souhaiterait ajouter « les geôliers et tous autres chargés de la garde des prévenus ;

car, quoiqu'ils soient chargés d'empêcher l'évasion, il paraît qu'on ne peut pas précisément les regarder comme ayant autorité sur les personnes. » (p. 29).

personne confiée à ses soins, il a une véritable autorité sur elle ; s'il en abuse, ou par violence, ou par séduction, il est également criminel. - 3 ° Le serviteur à gages ne l'est pas moins et est aussi punissable ; il abuse également de la confiance des parents en usant de violence ou de séduction sur une jeune personne, et des facilités que lui donne son séjour habituel dans la maison, s'il s'agit d'une personne majeure à laquelle il a fait violence. - Il semble même que si c'est sa maîtresse qu'il a violée, les travaux forcés à perpétuité conviendraient à ce genre de crime. » (p. 20-21).

Ces développements sont intéressants car ils permettent de comprendre comment la conceptualisation restrictive du viol comme un acte de violence physique a empêché la prise en compte de la contrainte créée par une relation de pouvoir, notamment fonctionnelle, rendant suspecte l’allégation d’un « consentement ». Les magistrats admettent cependant qu’une relation d’autorité (l’instituteur) ou de confiance (le serviteur à gages) préexistante, peut rendre inutile le recours à la violence physique. Ils parlent alors de « séduction » en réservant cette stratégie de l’auteur à des victimes « jeunes personnes159 ».

- Au sujet de la peine

Parmi les articles relatifs au crime de viol, la disposition relative à la peine est la plus commentée, et c’est son insuffisance qui est largement soulignée par les magistrats de toutes les régions160. Leur demande d’aggravation de la peine est justifiée tout d’abord

par la gravité de l’atteinte que constitue le viol pour « la société, les mœurs et la paix des

familles » et pour la victime161 « souillée » par le viol justifie des peines sévères162.

159 Nous retrouverons cette distinction entre victimes « enfants » ou victimes « adultes » utilisée pour mieux

« protéger » les enfants mais aussi pour ne pas étendre les droits acquis par cette catégorie de personnes à celle des femmes.

160 Cf. le Tribunal de Caen : « La peine fixée pour ce crime est trop faible : (…) Si la peine de mort est jugée

trop sévère, on devrait y substituer, pour le cas prévu par l'article 289, celle des travaux forcés à temps ; pour les cas prévus par l'article 290 , celle de la déportation ; et pour ceux prévus par l' article 291, les travaux forcés à perpétuité. » (p. 15-16). Celui de la Haute-Garonne : « Le crime de viol n'est pas suffisamment puni de la réclusion, qui n'est qu'un emprisonnement de quelques années, à la volonté du juge. » (p. 16). De la Moselle : « La peine de mort devrait être infligée, pour un crime aussi atroce, aux personnes mentionnées dans cet article [art.291]. » (p. 5). De la Nièvre : « Les peines prononcées par ces articles contre le crime de viol paraissent trop faibles. » (p. 13). Des Hautes-Pyrénées : « Le crime de viol n'est pas assez sévèrement puni. Les individus qui s'en sont rendus coupables, doivent être condamnés aux travaux forcés à temps ; à la déportation, si le crime a été commis sur la personne au- dessous de l'âge de quinze ans accomplis ; aux travaux forcés à perpétuité, s'ils sont de la classe désignée dans l' article 291 » (p. 8-9). Du Puy de Dôme : « [art. 289] : Condamner aux travaux correctionnels forcés, à perpétuité, au lieu de la réclusion. [art. 290] : Peine de mort pour un crime pareil, qui suppose une grande perversité. » (p. 15).

Deux tribunaux justifient ensuite une aggravation des peines en se fondant sur une analyse portant sur l’échelle des peines et sur l’utilité des peines selon le statut social des auteurs des crimes. Ainsi le Tribunal du Lot et Garonne porte un jugement sur la gravité respective des comportements incriminés et dénonce leur mise à équivalence par la peine : « Cet article comporte une peine trop douce, ou l'article 279 en comporte une trop

sévère. D'ailleurs, il n'y a point de parité entre des coups donnés avec préméditation et le crime de viol. Nos mœurs et l'honnêteté publique ont marqué la différence dans les deux cas. Les confondre n'est pas discerner avec justesse. » (p. 6). Les observations du

Tribunal d’Orléans au sujet de l’article 291, comportent aussi une analyse critique de la peine retenue : « Le crime spécifié dans cet article présente un caractère qui le rend

infiniment plus grave que celui prévu par l'article précédent ; la peine est la déportation. Nous observerons, à cet égard, que quoique la nomenclature adoptée par le Code classe cette peine immédiatement après les travaux forcés à vie, dans l'opinion commune, surtout dans celle du vulgaire, elle restera toujours fort au-dessous de celle des travaux à temps appliquée dans son maximum. Nous pensons que la peine des travaux forcés pendant vingt ans, et même à vie dans des circonstances infiniment graves, telles que celle, par exemple, du viol commis par un domestique sur la fille de son maître163, serait plus utilement répressive que celle de la déportation. Il ne faut pas oublier, comme nous avons déjà eu occasion de l'observer, que les peines, quelques égales qu'elles puissent paraître, deviennent essentiellement inégales dans leur application aux personnes ; que la déportation n'est une peine terrible que pour ceux qui ont une société et une patrie ; qu'elle ne peut effrayer autant ceux qui ne sont pour ainsi dire retenus par aucun lien, et

162 Le tribunal d’Aix considère que « Ce crime, qui offense si essentiellement la société, les mœurs et la paix

des familles, et qui peut avoir d'ailleurs les suites les plus funestes, devrait être puni d'une plus forte peine. » (p. 21). Celui de l’Ariège : « Peines trop légères. La dépravation des mœurs ne saurait être un motif légitime pour adoucir celles que nos anciennes lois prononcent contre le crime dont il s'agit dans ces trois articles ; faudrait-il du moins le punir, 1° des travaux forcés à temps ; 2° de la déportation ; 3° des travaux forcés à perpétuité. » (p. 10). De Sambre et Meuse : « Cette peine n'est pas proportionnée à la gravité de ce crime ni à l'horreur qu'il inspire. Au lieu de la réclusion, nous proposons les travaux forcés à temps. » (p. 29). Des Basses-Pyrénées : « [art. 289, 290 et 291] : Un crime aussi grave que le viol, très atroce en soi, et dont les conséquences sont incalculables, ne paraît pas, en général, assez puni par la réclusion, ni même par les travaux forcés à temps, lorsqu'ils est commis sur la personne d'une enfant au-dessous de l'âge de 15 ans. La déportation, dans le cas d'abus d'autorité, soit civile, soit religieuse, paraît être le seul point où la peine soit au niveau du crime ; les autres, d'une gravité inférieure, paraîtraient devoir être rehaussées au moins d'un degré chacune. » (p.

5).

163 En revanche l’inverse, c’est à dire le droit de cuissage exercé par le « maître » sur les domestiques ou leur

qui, en quelque lieu qu'ils soient transportés, trouveront partout et les mêmes privations et la même existence.

Il faut observer encore que la déportation est une peine qui, s'il est permis de s'exprimer ainsi, est inflexible, en ce que, ne pouvant être restreinte ni étendue, elle s'applique également à des crimes qui, quoique matériellement les mêmes, peuvent néanmoins différer essentiellement par leurs circonstances. Ainsi, pour ne pas sortir de l'hypothèse prévue par cet article, le viol commis sur une personne par quelqu'un ayant autorité sur elle, et pouvant être réparé par mariage qui lui rendra dans le monde l'existence et l'honneur, sera certainement moins grave que celui qui le serait par une personne d'une condition infiniment subordonnée, et de la part de qui toute réparation deviendrait impossible. Cette différence essentielle a été suivie dans beaucoup de législations modernes. En Angleterre, le crime de rapt est puni de la peine de mort ; mais il n'y a plus de poursuite lorsque le mariage a suivi. On a jugé sagement que tout crime dont la réparation était impossible, devait être plus sévèrement puni que celui qui n'en admettait d'aucun genre. » (p. 24).

Le viol est ici conçu comme une atteinte à l’être social. Il s’agit de redonner un statut à l’être qui a perdu « existence et honneur » en subissant un viol, lequel porte aussi le risque d’une grossesse. Bien que non explicitement nommée, ce risque apparaît en filigrane dans les observations des tribunaux à travers les remarques telles que « l’offense à la paix des familles » ou des références aux « conséquences » du viol.

Adressées au ministère de la Justice, ces observations critiques des tribunaux sont ensuite transmises à la Section de Législation du Conseil d'Etat. Il est notable qu’aucune des critiques concernant les dispositions relatives au viol et à sa répression ne sera reprise164. Elles seront également ignorées lors des débats devant le Corps législatif.

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