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Expérimentation, Recherche d’inspiration (1907-1918)

3. Elaboration des projets : de la commande à l’approbation l’approbation

3.3. Le cadre réglementaire

3.3.1. La Préfecture de la Seine et le permis de construire

L’obligation de faire une demande d’autorisation pour construire à Paris remonte au XVIIIe siècle. Elle trouve ses origines dans la déclaration du 10 avril 1783 du roi119, dispositif qui visait, à travers la vérification du respect des nouveaux alignements, l’élargissement des rues et l’amélioration du réseau viaire de Paris. Au XIXe siècle, cette mesure fut relayée,

113 Pour l’historique de l’évolution de l’administration de la capitale voir Spitz 2004.

114 Journal officiel, 19 février 1902.

115 L’alinéa 2 de l’article premier de ladite loi.

116 L’article 11 de ladite loi.

117 L’article 19 du règlement sanitaire de la ville de Paris, 22 juin 1904.

118 L’ordonnance du Préfet de Police, 1er septembre 1898.

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entre autres, par un décret-loi signé Louis Napoléon, en 1852. Celui-ci obligeait les constructeurs parisiens à se conformer, outre l’alignement et le nivellement, aux prescriptions qui leur seraient faites « dans l’intérêt de la sûreté publique et de la salubrité »120. Ainsi, l’autorisation de bâtir devient un outil administratif pour faire respecter les alignements sur la voie publique, règlementer les gabarits et assurer la salubrité des nouvelles constructions. Lors de l’apparition des premiers cinémas, au regard de l’administration (la Préfecture de la Seine), les textes auxquels devraient se conformer les constructeurs des salles étaient, d’une part, le décret, du 13 août 1902, « portant règlement sur les hauteurs et les saillies des bâtiments dans la ville de Paris », et d’autre part, l’arrêté du 22 juin 1904 « portant règlement sanitaire de la ville de Paris ». C’est en fait ce dernier règlement qui, couramment cité dans les permis de construire des cinémas, a souvent été à l’origine de modification des projets. Cet arrêté, promulgué par le Préfet de la Seine, est connu sous le nom du « règlement sanitaire de la ville de Paris ». Il trouve sa raison d’être dans la loi du 15 février 1902 sur la protection de la santé publique. Comprenant 117 articles, ce texte se compose de deux titres principaux traitant respectivement de la salubrité et de la prophylaxie des maladies contagieuses. La question de la salubrité est abordée en cinq chapitres dont le troisième, par ailleurs le plus long avec 75 articles, regroupe les prescriptions concernant les « habitations ». A noter que par « habitation » est entendue toute construction quelle qu’en soit la nature puisque l’article 112 de l’arrêté considère ces dispositions « applicables à tout le territoire de la commune et [même] aux établissements et édifices publics, écoles, bâtiments hospitaliers, casernes, administrations publiques, etc. etc. ». Les articles 19 et 20, formant la première section de ce chapitre, statuent « l’autorisation de construire ». Ils précisent qu’ « aucune construction neuve ou modification de construction existante ne pourra être entreprise sans une autorisation préalable du Préfet » ; obligeant du même coup le propriétaire à « remettre à l’administration avec sa demande et revêtus de son visa les dessins cotés (plans, coupes et élévations) de tous projets de travaux ». Ceux-ci devraient, évidemment, être dressés dans l’observation du présent règlement sous peine de refus de l’autorisation. Les dispositions à observer dans les constructions sont ensuite formulées sous neuf sections plus ou moins thématiques. La deuxième section revigore, grosso modo, les prescriptions du décret du 13 août 1902 en ce qui concerne les minimums de vue directe des pièces destinées à l’habitation. La troisième section traite des dispositions des caves. La quatrième section décrit les dispositions relatives au rez-de-chaussée et aux autres étages ; c’est dans cette section que sont instaurées les principales normes qui affecteront le plus les projets de cinémas. Après des mesures d’imperméabilité du sol à rez-de-chaussée (articles 31 et 32), il est prescrit qu’à

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tous les étages, excepté celui le plus élevé de la construction, toute pièce pouvant servir à l’habitation de jour ou de nuit aura une surface minimum de 9 mètres [carrés] au sol, sera munie de conduit de fumée mais aussi « éclairée et aérée sur rue ou sur cour au moyen d’une ou de plusieurs baies dont l’ensemble devra présenter une section totale au moins égale au sixième du sol de ladite pièce ». Seules exceptions : la cuisine qui pourra avoir une dimension moindre et la loge de concierge dont la surface minimum est fixée à 12 mètres121. L’article suivant précise qu’au dernier étage de la construction, la surface minimum de chaque pièce pourra être réduite à 8 mètres mesurée à 1m30 de hauteur du sol sans que le volume de la pièce soit inférieur à 20 mètres cubes. Le minimum de section totale des baies aérant et éclairant la pièce est aussi diminué au huitième du sol de ladite pièce. Quant aux cages d’escalier, il est seulement exigé qu’elles soient aérées et éclairées « convenablement et dans toutes leurs parties »122. Comme nous allons le voir, ce sont ses dernières dispositions, concernant l’aération et l’éclairage des pièces d’habitation, qui seront invoquées, jusque dans les années trente, comme les principaux motifs de refus des permis de construire des cinémas.

L’application aussi bien du décret de 1902 que de l’arrêté de 1904 incombe aux Services d’architecture de la Préfecture de la Seine123. En ce qui concerne l’alignement des constructions, c’est, à cette époque, le Service du plan de Paris qui, suite à la demande de permis de construire, notifie au pétitionnaire, sous forme d’un bulletin, la largeur de la voie, la longueur de face du bâtiment et l’alignement à respecter. Quant au gabarit réglementaire et au règlement sanitaire, les architectes voyers des arrondissements sont chargés de vérifier l’observation des dispositions prescrites dans les travaux projetés. Pour ce faire, après une visite des lieux, et la consultation du bulletin d’alignement, l’architecte voyer de l’arrondissement ou son adjoint examine les plans que le pétitionnaire a présentés à l’appui de sa demande de permis. Il rédige, ensuite, un rapport pour donner son avis, sous forme de proposition au Directeur des services d’architecture, quant à l’accord ou le refus de l’autorisation. Et cela en affirmant la conformité des travaux projetés aux règlements, ou en invoquant les transgressions comme « motifs de refus ». Le cas échéant, le pétitionnaire pourrait modifier ses plans ou en présenter d’autres, afin de faire disparaître les motifs de refus, obtenir l’avis favorable de l’architecte voyer et par la suite le permis de construire. Une fois les travaux terminés, l’architecte voyer est tenu à vérifier s’ils ont été exécutés suivant les plans approuvés et conformément aux clauses et conditions de la permission. Ceci

121 Arrêté du 22 juin 1904 portant règlement sanitaire de la ville de Paris, article 33. 122 Ibid. Article 35.

123 Pour le décret de 1902, voir l’arrêté du Préfet de la Seine du 18 septembre 1902, l’article 2 ; quant à l’arrêté du 22 juin 1904, son article 117.

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donnerait lieu au classement de l’affaire. En cas d’abus, il déciderait si ceux-ci sont de nature à être autorisés ou sanctionnés. Cette procédure demeure inchangée pour toute la période 1907-1918 et même au-delà, jusqu’à l’après seconde guerre. Néanmoins, elle se traduira en formalités progressivement plus rigoureuses. En témoigne notamment la diminution considérable du nombre des projets obtenant d’emblée le permis de construire. En 1907, la moitié des projets de cinéma soumis aux architectes voyers sont approuvés sans aucune remarque ni injonction de modification. Dans les années suivantes ceci n’arrivera qu’exceptionnellement et, à partir de 1913, on ne verra plus aucun projet obtenir l’autorisation sans avoir fait au préalable l’objet d’un refus124. Autrement dit, tous les projets de cinéma, à compter de 1913, subissent des modifications plus ou moins importantes exigées par les architectes voyers. Par ailleurs, les trois quarts des projets recevant d’emblée le permis de construire se situent dans quelques arrondissements précis, à savoir les trois derniers (XVIIIe, XIXe et XXe) plus le Xe ; ils sont, donc, examinés par les mêmes architectes voyers, apparemment plus indulgents que leurs collègues dans les autres arrondissements. Il s’agit des architectes voyers du XXe et du XVIIIe, Legros et Gravereaux, les architectes voyers adjoints des Xe, XVIIIe, XIXe et XXe, respectivement Bussin, Tanquerel, de Fontviolant et Mesnager. Tout ceci conduit à admettre une part non négligeable aux architectes voyers dans le maintien ou la modification des projets de cinémas. Quelles sont, alors, les conséquences concrètes de leur intervention ?

En 1907, la raison la plus couramment invoquée pour le refus de permis est le défaut ou l’imprécision des documents graphiques présentés à l’appui de la demande ; plans, coupes ou élévations manquant ou insuffisamment cotés. Ceci demeure un motif de refus peu ou prou récurrent jusqu’aux années de la Grande Guerre. Vers la fin de cette période, rares sont les projets dont les plans donnent d’emblée satisfaction aux architectes voyers ; indice de l’examen plus méticuleux des projets par ces derniers. D’autres motifs de refus, invoqués dès 1907, mais nettement moins fréquemment, trouvent leur assise dans l’article 33 du règlement sanitaire. Surface inférieure au minimum réglementaire de certaines pièces, défaut de tuyau de fumée ou encore insuffisance d’aération et d’éclairage naturel des pièces donnent occasionnellement lieu à la modification des projets. Le dernier trait de cette triade est invoqué lorsque la section totale des baies aérant et éclairant une pièce est inférieure au sixième de sa surface. Cet article prend de plus en plus d’importance à compter de 1908, au point de constituer l’un des principaux motifs de refus des permis aux cinémas durant toute la période 1910-1918. Il ne manque pas pour autant de déclencher, d’emblée, la controverse entre les architectes de cinémas et les architectes voyers ; ceux-ci considérant souvent la

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salle de représentations comme une pièce quelconque, ceux-là soulignant en revanche qu’il ne s’agit pas d’une pièce d’habitation et exigeant une certaine dérogation. Le cas du Cinéma Pathé Clichy, l’une des salles Cinéma Exploitation projetées en 1907, est, à cet égard, particulièrement informatif. Son dossier de permis de construire révèle les premiers débats sur l’application de l’article 33 du règlement sanitaire aux salles de cinéma. Dans le premier projet, cette directive concernant l’éclairage et l’aération des pièces n’est pas respectée, puisque la seule ouverture libre de la salle, sous forme de lanterneau, ne serait que de 36 m² alors que la surface de la salle s’élèverait à 660 m². L’architecte voyer du XVIIe arrondissement, un certain Nessi, chargé de l’examen du projet, considère, dans son premier rapport, que cette baie est insuffisante à ventiler la salle ; il précise, par surcroît, que : « … si l’obscurité est nécessaire pour les besoins du spectacle, il ne s’ensuit pas que la salle publique soit dépourvue d’un éclairage naturel pouvant être momentanément

supprimé pendant la durée des séances de jour … »125. Il propose donc de refuser

l’autorisation de bâtir. Georges Malo, l’architecte de la société pétitionnaire, conteste cette décision par une lettre au Préfet. Il invoque la « coutume » en évoquant la dizaine de salles qu’il fait édifier pour le même commanditaire sans rencontrer de semblables remarques. L’architecte Malo insiste, en outre, sur le fait que ces « salles ne sont pas construites pour l’habitation, mais simplement pour représentations »126. Suite à cette réclamation, l’architecte voyer Nessi, se livre à un nouvel examen des plans, mais maintient dans son second avis, la proposition de refus. Il réplique, quant à l’argument de Malo :

… la raison donnée à ce sujet est insuffisante. Toutefois, poursuit-il, comme des

divergences de vues seraient de nature à susciter des difficultés à l’administration, le soussigné est d’avis, si telle est l’opinion de Mr l’architecte voyer en chef, de soumettre l’examen de cette affaire à la commission supérieure de voirie.127

Cette dernière instance soutient le refus de permis en émettant l’avis qu’ « … il y a lieu en l’espèce d’appliquer strictement le règlement sanitaire, c'est-à-dire d’exiger pour les baies d’aération une surface au moins égale au huitième de la surface de la salle »128. Cette

sentence n’est pas sans susciter quelques remarques ; d’une part, la salle de

représentations est considérée comme une pièce au dernier étage d’un immeuble, d’où la baisse du minimum exigible de section des baies de un sixième à un huitième de la surface au sol. D’autre part, dans le cas des cinémas, la fonction d’aération des baies semble primer,

125 Dossier de permis de construire n° 4291, 76 Avenue de Clichy, XVIIe, daté 21 décembre 1907, Archives de Paris, VO11 714. Rapport de l’architecte voyer daté le 24 décembre 1907.

126 Ibid. Lettre de Georges Malo, architecte, au Préfet du département de la Seine, datée le 25 mars 1908.

127 Ibid. Rapport de l’architecte voyer, 2ème avis daté le 17 avril 1908.

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au regard de l’administration, puisque la Commission supérieure de voirie utilise explicitement, dans son avis, le terme « baies d’aération » sans faire mention de l’éclairage. D’ailleurs, dans ce genre de salles, l’éclairage est généralement assuré artificiellement, et conformément aux consignes de la Police, par l’électricité. Quoi qu’il en soit, cette solution semble servir désormais de jurisprudence en matière d’aération et d’éclairage des cinémas. Les architectes sont, donc, fréquemment contraints de rectifier leurs projets initiaux, perçant de baies supplémentaires ou agrandissant le lanterneau de la salle de manière à assurer la section d’ouverture exigée ; et cela jusqu’à la mise au point de la ventilation mécanique à la veille de la Grande Guerre.

C’est, effectivement, en 1913 que les débats sur la question émergent de nouveau ; cette fois dans l’affaire du cinéma Jeanne d’Arc projeté par l’architecte Adolphe Gérard pour un certain Edmond Brocard. Après avoir vu rejeter ses plans initiaux, essentiellement en raison de non respect de l’article 33 du règlement sanitaire, l’architecte Gérard adresse une première lettre au Préfet pour demander :

… la permission de ne pas observer strictement le règlement relatif aux vues et

fenêtres dans un bâtiment d’habitation, attendu que dans les salles de cinéma, la lumière du jour est contraire au genre d’exploitation. Quant à l’aération, précise-t-il, elle est assurée par des baies dans les murs sur cours et façades, et en plus par des trémies au plafond correspondant à des hottes dans la couverture munies de ventilateurs électriques ce qui assurera une ventilation constante et énergique.129

En réponse à cette requête, l’architecte voyer du XIIIe arrondissement soutient sa proposition de refuser le permis, mais soumet la demande de dérogation à la Commission supérieure de voirie. Il fait toutefois part de son avis favorable pour l’accord de tolérance, en raison de l’allusion faite aux « ventilateurs électriques » qu’il souligne, d’ailleurs, en rouge, dans la lettre du pétitionnaire130. Néanmoins, la Commission, dans sa séance du 9 mai 1913, émet un avis de refus, ce qui entraîne la réitération de sa requête de la part de l’architecte Gérard. Dans sa seconde lettre, ce dernier signale, un plan du plafond à l’appui, que pour cette salle de 332 m², la surface des ventilations au plafond est de 36 mètres plus les baies latérales. Puis, s’appuyant encore sur le fait que « l’éclairage par la lumière du jour est impossible dans ce genre d’exploitation », il rappelle l’accord de la Préfecture de Police

129 Dossier de permis de construire n° 1635, 45 Bd St Marcel, XIIIe, daté 17 avril 1913, Archives de Paris, VO11 3324. Lettre de l’architecte Adolphe Gérard au Préfet de la Seine, datée 30 avril 1913.

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quant à l’ouverture de cette salle « sans aucune observation aux plans déposés ». Il souligne enfin que

… l’éclairage intérieur de la salle est assuré au moyen de lampes électriques […]

Quant à l’aération de la salle, elle est assurée au moyen de 3 ventilateurs aspirateurs à commande électrique de 0,46m de diamètre, avec une vitesse de 1000 tours à la minute permettant le renouvellement complet de l’air de la salle soit 220 m3 en 7 minutes […] Je crois pouvoir vous affirmer, s’empresse-t-il d’ajouter, que peu de salles de ce genre possède un éclairage, une aération et une ventilation aussi efficaces que ceux que je propose et dont la Préfecture de Police a reconnu le bien fondé …131

Ces explications détaillées et complémentaires semblent finalement convaincre la Commission Supérieure de Voirie, car cette fois-ci, la demande de tolérance est accueillie favorablement et le permis de construire est enfin délivré132.

Bien que les questions d’éclairage et d’aération ne soient jamais dissociées dans le traitement des dossiers, il semblerait que dès lors que la ventilation mécanique parvient à régler le problème de l’aération, l’éclairage électrique est également admis, par l’administration, comme suffisant. Cependant, le cas du cinéma Jeanne d’Arc, le premier à notre connaissance, n’est guère singulier. Seulement un mois plus tard, dans une affaire semblable, le propriétaire du cinéma Lutetia Wagram, dans le XVIIe arrondissement, obtient de la Commission supérieure de voirie l’autorisation de ventiler la salle « au moyen de ventilateurs électriques de façon à ce que le renouvellement de l’air dans cette salle se fasse une fois et demie son cube en une heure »133 ; et cela, sans devoir décrire en détail le système de ventilation prévu. Presque aux mêmes dates, un certain Comte de Viforano, propriétaire du Ciné Magic dans le VIIe, se voit accorder une telle dérogation rien qu’en prenant l’engagement écrit, près l’architecte voyer de l’arrondissement, de « renouveler une fois et demie par heure le cube d’air de la salle de spectacle par tous moyens appropriés et nécessaires à cela »134. Le statut du Comte a-t-il joué en sa faveur ? Peut-être, mais, en tout cas, la généralisation progressive de l’octroi de telle tolérance accuse sinon l’indulgence de la Préfecture sur l’application de l’article 33 du règlement sanitaire aux cinémas, du moins son effort à admettre les nouveaux moyens techniques, ventilation mécanique et éclairage

131 Ibid. Lettre de l’architecte Gérard au Préfet de la Seine, datée 31 juillet 1913.

132 Ibid. Avis de la Commission supérieure de voirie dans sa séance du 1er août 1913.

133 Dossier de permis de construire n° 3779, 31-33 Ave de Wagram, XVIIe, daté 5 août 1913, Archives de Paris, Vo11 4004. Lettre de Vernon, l’un des propriétaires de la salle, au préfet de la Seine, datée 3 septembre 1913.

134 Dossier de permis de construire n° 3448, 22 Ave de la Motte Piquet, VIIe, daté 15 juillet 1913, Archives de Paris, VO11 1753.

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électrique, dans les salles. La prescription du règlement sanitaire pour une aération directe et un éclairage naturel reste évidemment en vigueur et exigible, elle donnera encore lieu à de nombreux refus de permis. Néanmoins, des dispositions alternatives sont également consenties, pourvu qu’elles répondent à une nouvelle norme tacitement établie. Selon cette dernière, à défaut d’aération naturelle règlementaire, l’air de la salle devrait être renouvelé entièrement, par quelque moyen que ce soit, une fois et demi par heure. Quant à l’éclairage, le raisonnement des architectes de cinémas semble enfin l’emporter, d’où le silence de l’administration sur l’éclairage naturel des salles. En ce qui concerne l’éclairage artificiel, les architectes voyers ne disposent pas encore d’instruments réglementaires pour y intervenir. Cette tâche incombe à la Préfecture de Police car les installations électriques ont, à cette époque, plutôt trait à la sécurité publique.