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On entend par saisine gracieuse de la Commission, le fait qu'une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, demande en dehors de toute plainte une attestation négative à la Commission280 afin de pouvoir réaliser un projet de concentration, d'entente, ou

une aide publique compatible avec le marché commun. La Commission, en tant qu’autorité principale de régulation de la concurrence qui est chargée de veiller au bon fonctionnement de la concurrence sur le marché commun, est également habilitée à se saisir d'office pour acquérir des renseignements ou pour procéder à des vérifications ou à des enquêtes par secteur d'activité281. La saisine gracieuse de la Commission peut donc se faire en dehors de la

saisine d'office de la Commission, soit par une demande, soit par une notification des entreprises. Cette technique de la saisine préventive ouverte aux entreprises n'est plus d’actualité en droit européen. Elle est une inspiration du Règlement n°17/62/CE que le législateur européen a supprimé lors de l'adoption du Règlement n°1/2003282. Même si ces

demandes et notifications doivent provenir des personnes physiques ou morales, il faut souligner que toutes les personnes n’y sont pas autorisées, puisqu'il s'agit des cas de saisine en dehors de tout litige. Logiquement les éventuelles victimes sont donc exclues implicitement de cette procédure. C'est ainsi que les textes parlent de « personnes concernées ». En effet, l'article 8 du Règlement n°02/2002/CM/UEMOA relatif à la procédure applicable aux pratiques anticoncurrentielles est intitulé, « personnes habilitées à présenter des demandes et des notifications » et dispose qu’, « est habilitée à présenter une demande en application de l'article 3 du présent Règlement concernant l'article 88 (a) du Traité, ou une notification en application de l'article 7 du présent Règlement, toute entreprise et toute association d'entreprises participant à des accords ou à des pratiques concertées ; toute association d'entreprises qui prend des décisions ou se livre à des pratiques qui sont susceptibles de tomber dans le champ d'application de l'article 88 (a). En outre, conformément à l'article 6

280 Selon le vocabulaire juridique de Gérard CORNU, une attestation négative est une « décision de la

Commission qui constate qu'il n'y a pas lieu pour elle, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir à l'égard d'un accord, d'une décision d'association d'entreprises, d'une pratique concertée ou du comportement d'une entreprise en position dominante », Association Henri CAPITANT, PUF, 1987, p. 101.

281 Voir, articles 3.1, 4.1, 5.1, 6.8 du règlement précité : « La commission peut, d'office ou sur (…) constater une

infraction aux règles de la concurrence et (...) ». Voir aussi les articles 18 et 19 du Règlement 03/2002/UEMOA relatif aux procédures applicables aux ententes et abus de position dominante à l’intérieur de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine.

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point 2 du Règlement précité, les parties intéressées et/ou les États membres auxquels elles sont rattachées, sont habilités à présenter une notification en application de l'article 7 point 1 du présent Règlement »283. Cet article va plus loin en complétant sa liste d'énumération de personnes compétentes à faire une demande ou une notification. Ainsi, il dispose qu'« est habilitée à présenter une demande en application de l'article 3 du présent Règlement concernant l'article 88(b) du Traité, toute entreprise qui est susceptible de détenir, seule ou avec d'autres entreprises, une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci »284. Sont ajoutées des précisions par rapport aux représentants de

personnes, d'entreprises ou d'associations d'entreprises qui signent une demande ou une notification, et qui doivent prouver par un écrit leur pouvoir de représentation285. De plus, des

précisions sont apportées concernant le cas de demande ou de notification collective, où un mandataire commun, investi du pouvoir de transmettre et de recevoir des documents au nom de tous les demandeurs ou notifiant, doit être désigné286.

Par ailleurs, outre la désignation des personnes habilitées à présenter une demande ou une notification, le règlement fait cas aussi des règles de fond et de forme d'une demande ou d'une notification. En effet, elles sont présentées dans un formulaire préétabli à cet effet par la Commission dénommé « formulaire N » dont un exemplaire se trouve en annexe du présent Règlement287. Ledit formulaire dûment rempli288 par les personnes concernées doit être

déposé en dix (10) exemplaires accompagnés des originaux ou des copies conformes de quelques documents importants289. Dans certains cas, précisément en matière de demande d'attestation négative, la demande doit comporter un certain nombre d'informations relatives à la pratique dont il s'agit et la position occupée par la ou les entreprises sur le marché commun ou dans une partie significative de celui-ci pour les produits ou les services concernés par la pratique290. À cet effet, la Commission peut déroger à ce principe pour des informations

indiquées dans le formulaire mais n'ayant pas d'importance majeure dans le cas d'espèce291. Après avoir vérifié que le formulaire de la demande ou de la notification est quasiment

283 Voir l’article 8 alinéa 1 du Règlement n° 02/2002/CM/UEMOA relatif à la procédure applicable aux

pratiques anticoncurrentielles.

284 Voir l’article 8 alinéa 2 du Règlement précité. 285 Voir l’article 8 alinéa 3 du Règlement précité. 286 Voir l’article 8 alinéa 4 du Règlement précité. 287 Voir l’article 9 alinéa 1 et 2 du Règlement précité. 288 Voir l’article 10 alinéa 1 du Règlement précité. 289 Voir l’article 9 alinéa 3 du Règlement précité. 290 Voir l’article 10 alinéa 2 du Règlement précité. 291 Voir l’article 10 alinéa 3 du Règlement précité.

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complet292, la Commission délivre sans délai aux personnes concernées un accusé de réception de la demande ou de la notification293.

Même si la Commission peut être saisie de manière préventive, en dehors de tout contentieux par un nombre limité de personnes, elle est saisie le plus souvent de manière curative à la suite d'un contentieux.

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