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Une responsabilité de sécurité sanitaire des produits à la charge des professionnels et des Etats au profit des consommateurs

Paragraphe II- Les mécanismes d’intégration économique favorables à la protection de la santé des consommateurs

B- Une responsabilité de sécurité sanitaire des produits à la charge des professionnels et des Etats au profit des consommateurs

La sécurité sanitaire relève de la santé publique et est éminemment une préoccupation des Etats avant d’être celle des professionnels. Cependant, l’ouverture des marchés nationaux rend délicate la tâche des autorités étatiques dans leur quête de protection du bien-être des consommateurs. Fort de ce constat, le législateur communautaire tente de prendre le dessus sur les Etats et d’imposer un certain nombre d’obligations de sécurité sanitaire aux professionnels et aux organes étatiques afin de garantir la santé des consommateurs sur le marché commun. Si celles des professionnels semblent être moins élaborées (1), cela ne semble pas être le cas pour les organes étatiques (2).

1- Une obligation de sécurité à la charge des professionnels moins

élaborée en droit de l’UEMOA

La législation communautaire oblige tout professionnel opérant sur le marché communautaire à maintenir son matériel de travail et de transport, son entrepôt et son magasin de stockage dans les conditions définies par les prescriptions techniques et normes sanitaires de l’union591. Lorsque ces-dits matériels sont susceptibles de contenir des organismes nuisibles, leur propriétaire est tenu de les déclarer immédiatement auprès du bureau de

590 Ibid.

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l’ONPV (Organisme National de la Protection des Végétaux) dont il relève592. Par ailleurs, le législateur communautaire, soucieux de la qualité des produits qui circulent sur le marché commun, rend responsable les professionnels de la qualité sanitaire des produits qu’ils commercialisent sur le marché commun pour les obliger à mettre sur le marché des produits sûrs pour la santé des consommateurs593. Ils doivent veiller également à toutes les étapes de la production, de la transformation, du stockage et de la distribution des produits qu’ils mettent sur le marché, à ce que ces produits répondent aux prescriptions de la législation alimentaire applicable à leur activité et doivent vérifier le respect de ces prescriptions594. A ce titre, les professionnels responsables de la première mise sur le marché ou importateurs des produits, sont tenus à une obligation d’autocontrôle, de suivi de leurs produits595 et doivent obtenir une autorisation préalable délivrée par l’organisme national de sécurité sanitaire596. Ainsi, cette mise en responsabilité des professionnels va dans le même sens que la Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative à l’harmonisation de la responsabilité du fait des produits défectueux et doit être appréhendée au delà de la responsabilité contractuelle. Toutefois, en l’espèce, cette responsabilité sera difficile à mettre en œuvre en cas de dommage, du fait que la transparence historique des produits n’est pas efficacement assurée par les législations communautaires, nationales597 et cela ne permettrait pas de retracer toute la chaîne de la production à la commercialisation du produit en cause, afin d’identifier les éventuels responsables. Aussi, les professionnels sont soumis à une obligation de prudence qui les oblige à informer les autorités compétentes lorsqu’ils estiment qu’une denrée alimentaire mise sur le marché peut porter atteinte à la santé des consommateurs. Dans ce cas, ils doivent immédiatement prendre les mesures appropriées afin d’éviter un éventuel dommage598. Enfin, les professionnels sont obligés d’apposer sur les produits un étiquetage informatif signalant notamment la présence d’organismes génétiquement modifiés ou de tout autre traitement subi par le produit ainsi que les modalités et les précautions d’emploi pour une bonne utilisation du produit599. Cette dernière obligation semble être moins élaborée en droit de l’UEMOA pour assurer une parfaite transparence des produits600.

592 Ibid.

593 Voir l’article 80 du Règlement de l’UEMOA 07/2007 précité. 594 Ibid.

595 Voir l’article 81 du Règlement de l’UEMOA 07/2007 précité. 596 Voir l’article 89 du Règlement de l’UEMOA 07/2007 précité.

597 Voir l’article 90 du Règlement de l’UEMOA précité intitulé « information renforcée du consommateur pour

les aliments nouveaux », et aussi les développements du point (B) du paragraphe (I), p.147-150.

598 Voir l’article 80 du Règlement de l’UEMOA de 07/2007 précité. 599 Voir l’article 90 du Règlement de l’UEMOA 07/2007 précité.

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En somme, en considération de ce qui précède, nous pouvons retenir que le législateur communautaire de l’UEMOA ne responsabilise pas assez les professionnels dans le cadre de la sécurité sanitaire et cela pourrait être préjudiciable aux consommateurs. Ceci nous amène à examiner dans nos prochaines lignes les obligations que le législateur communautaire met à la charge des organismes étatiques dans le cadre de la promotion d’une consommation saine sur le marché commun.

2- Des obligations mises à la charge des Etats, garantes d’une

consommation saine sur le marché commun

Au delà du principe de précaution et des missions des différentes structures nationales relevant de leur collaboration avec les structures techniques de l’UEMOA, les Etats membres sont soumis à un certain nombre d’obligations communautaires afin que la protection de la santé des consommateurs soit compatible avec la libre circulation des marchandises sur le marché commun. Ces obligations qui sont d’ordre juridique et institutionnel sont essentiellement des mesures préventives. Du fait du nombre assez élevé de ces obligations, nous n’en verrons que les plus essentielles. En effet, en premier lieu, en vertu des dispositions communautaires, le pouvoir législatif et règlementaire en matière de normes de qualité et de sécurité sanitaire des produits des Etats se voit restreint. Ainsi, les Etats doivent éviter d’élaborer, d’adopter et d’appliquer des normes, des règlements techniques, des procédures d’accréditation, d’évaluation de la conformité, des mesures de métrologie non nécessaires au sens des accords de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce601. Ensuite, ils doivent

interdire dans l’espace de l’UEMOA, l’introduction, la détention, le transport, et la diffusion d’organismes, partie d’organismes ou produits contenant un risque connu, identifié, ou potentiel pour les végétaux ainsi que la consommation d’une denrée alimentaire susceptible de porter un préjudice à la santé des consommateurs602. Dans ce cas, lorsqu’il s’agit de

produits importés en dehors du marché commun, ce sont les services spécialisés des douanes de chaque Etat qui sont chargés de veiller à la conformité ou à la qualité des dits produits avant leur mise en circulation sur le marché commun. En outre, les Etats doivent se doter de structures nationales qui ont pour missions, d’une part, d’assurer la sécurité sanitaire des produits sur les marchés nationaux et, d’autre part, de collaborer avec les structures

601 Voir l’article 4 point 2 du Règlement de l’UEMOA 03/2010 précité. 602 Voir l’article 78 du Règlement de l’UEMOA 07/2007 précité.

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techniques de l’UEMOA afin de concilier les mesures nationales de protection avec les objectifs du marché commun603.

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