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Les pouvoirs extrajudiciaires de la Commission dans la politique communautaire de protection de la santé des consommateurs

A l’image de la Commission européenne, la Commission de l’UEMOA détient des pouvoirs extrajudiciaires qui incarnent une volonté communautaire de protection de la santé des consommateurs de l’UEMOA. Ils sont principalement encadrés par le Règlement de l’UEMOA du 07/2007 et celui du 03/2010 précités. Les dispositions qui organisent les missions de la Commission essaient de rendre le contrôle de la qualité et de la sécurité sanitaire des produits plus efficace sur le marché commun. Ainsi, elles organisent, d’une part, une collaboration entre la Commission et les autres structures (structures nationales et structures spécialisées communautaires) compétentes en la matière et, d’autre part, des missions propres à la Commission.

Apres avoir examiné la collaboration entre la Commission et les autres organes spécialisés (A), nous pencherons sur ses missions propres afin de soutenir son utilité dans la promotion d’une consommation saine sur le marché commun (B).

A- La collaboration entre la Commission et les autres structures

spécialisées

Pour assurer une efficacité dans la mise en œuvre de la politique communautaire de protection de la santé des consommateurs, la Commission de l’UEMOA est amenée à collaborer non seulement avec les structures spécialisées communautaires, mais aussi avec celles de ses Etats membres. Si cette collaboration est moindre dans le premier cas (1), elle semble être plus étendue dans le second cas (2).

1- Une collaboration moins étendue entre la Commission et les

structures communautaires spécialisées

Il s’agit des structures précédemment étudiées dans la première section notamment le

NORMCERQ et le Comité régional de la sécurité sanitaire des produits. Ces dernières, qui ont

en principe des missions de production de normes et de prescriptions techniques des produits, se retrouvent à exercer principalement des missions d’ordre organisationnel, de gestion, et de

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coordination des activités de normalisation et des différents systèmes de sécurité sanitaire des produits des Etats membres633.

Il existe entre les Commissions et ses structures communautaires aussi bien des rapports de subordination que des rapports de collaboration. En effet, c’est la Commission qui détermine les attributions, l’organisation et le fonctionnement des structures spécialisées par le biais d’un Règlement d’exécution conformément à l’article 24 du Traité de l’UEMOA634. A

ce titre, c’est la Commission qui précise aux structures communautaires leurs différentes missions afin d’atteindre les grandes orientations de la politique communautaire en matière de santé des consommateurs sur le marché commun. Par ailleurs, elle est chargée de superviser les activités des structures spécialisées pour assurer leur bonne mise en œuvre635 et leur confie

la mission de procéder à l’établissement d’une revue annuelle des restrictions qui sont prévues à l’article 79 du Traité de l’UEMOA636. De plus, la Commission a également la charge

d’homologuer les normes communautaires qui doivent être élaborées et adoptées par le NORMCERQ et de déterminer leur procédure d’élaboration par voie de Règlement d’exécution637. En outre, le Comité Régional de sécurité sanitaire, placé sous l’autorité de la

Commission638, est chargé d’assister celle-ci dans l’organisation de la coopération sanitaire

entre les Etats membres et de contribuer à la cohérence de la politique de sécurité sanitaire de l’union en lui fournissant les avis appropriés et en l’appuyant dans le suivi des négociations commerciales internationales relatives aux accords SPS (Sanitaire et Phytosanitaire)639. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de notification et d’information640, les structures spécialisées communautaires peuvent aussi donner leurs avis à la Commission lorsqu’il est nécessaire641.

Au vu de ce qui précède, nous pouvons retenir que, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces missions dans le cadre de la politique communautaire de protection de la santé des consommateurs, la Commission de l’UEMOA collabore moins avec les autres structures spécialisées communautaires. Cela se comprend aisément par le fait que les

633 Voir les développements du Paragraphe (I) de la Section (I), p.160-162. 634 Voir l’article 20 du Règlement de l’UEMOA du 07/2007 précité. 635 Voir l’article 5 du Règlement de l’UEMOA du 03/2010 précité.

636 Voir l’article 14 point 7 du Règlement de l’UEMOA du 03/2010 précité. 637 Voir l’article 27 point 2 du règlement de l’UEMOA du 03/2010 précité. 638 Voir l’article 13 du Règlement de l’UEMOA du 07/2007 précité. 639 Voir l’article 14 du Règlement de l’UEMOA du 07/2010 précité.

640 A cet effet, l’article 14 point 1 du Règlement de l’UEMOA du 03/2010 précité dispose que, « les Etats

membres informent la Commission des notifications qu’ils font à l’OMC, en vertu de l’Accord sur les OTC. Ces notifications sont formulées selon les modes de présentation établis dans l’Accord de l’OMC sur les OTC ».

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missions spécifiques de ces dernières ne sont pas encore totalement effectives. Alors, on se demande si cela est également le cas avec les structures spécialisées des Etats membres.

2- Une collaboration plus étendue entre la Commission et les

structures spécialisées de ses Etats membres

Au delà des obligations qui sont mises à la charge des Etats membres de l’UEMOA par le législateur communautaire642, les différents organes nationaux sont amenés à travailler

en collaboration avec la Commission afin de bien coordonner leurs différentes activités dans le cadre de la promotion d’une consommation saine sur le marché commun. Plusieurs structures nationales643 interviennent à cet effet dans ce domaine, mais elles ne collaborent pas toutes directement avec la Commission. Les dispositions communautaires ne précisent pas exactement les types de structures nationales compétentes pour collaborer avec la Commission. Elles ne parlent que de façon générale de « l’Etat » tout court sans plus de précisions, sauf dans certains cas644. Toutefois, on pourrait imaginer que sont visées celles qui

détiennent un rôle important et direct dans le contrôle préventif de la qualité et de la sécurité sanitaire des produits, comme par exemple les Commissions nationales de la consommation, les Ministères du commerce, de l’économie et de l’industrie ainsi que les organismes nationaux de normalisation.

La collaboration entre la Commission et les organes nationaux semble être plus étendue que celle entre la Commission et ses structures spécialisées. Cela peut s’expliquer en partie par le fait que ce sont ces structures nationales qui élaborent les prescriptions techniques et les projets de normes de qualité ou du moins ce sont elles qui ont la charge de promouvoir la sécurité sanitaire et la qualité des produits. Il est donc impératif qu’elles collaborent plus avec la Commission afin de réussir la politique communautaire. Cette collaboration s’étend aussi bien aux échanges d’informations qu’aux éléments techniques. En effet, en premier lieu, les Etats membres informent la Commission des notifications qu’ils font à l’OMC en application de l’accord sur les OTC645, puis ils fournissent à la Commission tous les renseignements relatifs aux activités normatives, aux règlementations techniques, aux

642 Voir les développements sur le point (B) du Paragraphe (II), Section (I) du Chapitre (I), p.121 et suivantes. 643 On peut citer entre autres les services de douanes qui interviennent dans le cadre du contrôle des importations,

ainsi que les différents services d’inspection et de laboratoires en charge du contrôle de qualité des produits.

644 Voir l’article 18 point 1 et 2 qui parlent d’organes de normalisation. Ils disposent que, « Chaque organisme

national de normalisation informe NORMCERQ et les organismes de normalisation des États membres de son programme de normalisation, de ses projets de normes ainsi que des modifications de ses normes existantes (…) ».

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procédures d’évaluation de la conformité, à l’accréditation et à la métrologie646; les normes nationales et les textes juridiques et règlementaires en vigueur concernés par le présent Règlement ainsi que les informations sur les spécifications techniques obligatoires647. Ensuite, une fois que la Commission a pris connaissance des projets de normes ou de toute autre mesure technique d’un Etat, elle vérifie leur compatibilité avec la politique communautaire puis en fait part aux autres Etats membres afin d’obtenir leur réaction648. A compter de cette

prise de connaissance, l’Etat membre concerné par le projet de normalisation a une période d’attente d’au moins trois (03) mois, avant de procéder à l’adoption dudit projet649. Toutefois,

cette période d’attente peut être prolongée de six (06) mois lorsque la Commission ou l’un des Etats membres soulève l’incompatibilité du projet avec la politique communautaire650. Cette

forme de collaboration, basée essentiellement sur un échange d’informations, facilite sans doute l’harmonisation des différentes activités et mesures relatives à la sécurité sanitaire et à la qualité des produits. Elle permet à l’organe communautaire, en l’occurrence la Commission, de participer indirectement à côté des organes nationaux à l’adoption des normes ou prescriptions techniques de ses Etats membres. Cela permet d’avoir un même niveau de protection sur tout le marché commun.

Par ailleurs, au delà de ses missions collaboratives avec les structures spécialisées communautaires et celles de ses Etats membres, la Commission de l’UEMOA détient d’autres pouvoirs de contrôle extrajudiciaire qui favorisent la promotion d’une consommation saine sur le marché commun.

B- Les pouvoirs de contrôle extrajudiciaires propres à la Commission

Outre les missions ci-dessus, la Commission joue aussi le rôle d’un véritable organe « exécutif » en veillant à la mise en œuvre efficace du schéma d’harmonisation des activités d’accréditation, de certification, de normalisation et de métrologie. Elle est chargée à cet effet, de l’élaboration et du suivi de la politique de qualité dans l’union, notamment par l’élaboration et le suivi de la règlementation communautaire dans le domaine de la qualité, de la conception et du suivi de la mise en œuvre de programmes communautaires de promotion de la qualité, du suivi des activités des structures régionales de la qualité651. À ce titre, elle est

646 Voir l’article 16 point 1 du règlement de l’UEMOA du 03/2010 précité. 647 Voir l’article 16 point 2 du Règlement de l’UEMOA du 03/2010 précité. 648 Voir l’article 17 point 2 du Règlement de l’UEMOA du 03/2010 précité. 649 Voir l’article 17 point 2 du Règlement de l’UEMOA du 03/2010 précité. 650 Ibid.

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chargée de déterminer les attributions, l’organisation et le fonctionnement de ses structures spécialisées. Cela lui permet de mieux orienter la politique communautaire de protection de la santé des consommateurs sur tout le marché commun. En vertu de ces pouvoirs, la Commission est la pièce maîtresse de la mise en place de la politique communautaire de protection de la santé des consommateurs. Ainsi, le législateur communautaire fait d’elle un organe principal et incontournable dans la promotion d’une consommation saine sur le marché commun et cela renforce le niveau de protection des consommateurs de la zone de l’UEMOA.

Par ailleurs, en dehors des missions de coopération, de coordination, d’organisation, d’orientation de suivi et d’élaboration de la politique communautaire de protection de la santé des consommateurs, le législateur communautaire a octroyé à la Commission d’autres missions qui pourront être importantes dans le cadre de la promotion d’une consommation saine sur le marché commun.

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