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Paragraphe I- Les mécanismes préventifs d’une consommation saine sur le marché commun

A- L’affirmation du principe de précaution en droit de l’UEMOA comme une mesure préventive de protection de la santé des consommateurs

1- Historique et définition du « principe de précaution »

Les termes « principe » et « précaution », couramment utilisés en droit ne sont plus à présenter, mais l’expression « principe de précaution » mérite d’être circonscrite. Ainsi, on peut s’interroger sur ce qu’est le « principe de précaution » avant d’examiner ses conditions d’application. Apres un bref historique du principe de précaution, nous tenterons de le conceptualiser. Du fait du progrès scientifique et technique, nous pouvons imaginer que le principe de précaution a d’abord été un comportement ancré dans la vie des sociétés modernes avant d’être un principe à valeur juridique. En effet, ces sociétés ont toujours été inspirées par le dicton « dans le doute, on s’abstient ». On peut donc circonscrire la notion du « principe de

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précaution » en remontant à ses origines. Il semble tirer ses racines dans le droit Allemand vers les années 1970, avec l’avènement de la formule « Vorsorgende Umweltpolitik » (politique environnementale précautionneuse) dans la législation environnementale avant de prendre une tournure internationale avec le Sommet de la terre à Rio en 1992539. Puis, la même année, le Traité de Maastricht l’a inscrit dans le droit européen avant que la Résolution du Conseil européen de Nice circonscrive son contenu en 2000540. Par la suite, ce principe

acquière une valeur constitutionnelle en droit Français par le biais de la charte de l’environnement inscrite dans le préambule de la constitution en 2005. Dans le contexte de l’UEMOA, l’origine de ce principe est relativement récente. En, effet, bon nombre d’Etats méconnaissait ce principe avant l’adoption du règlement 07/2007/CM/UEMOA précité. Fort de ce constat, nous pouvons présumer que ce principe n’a été généralisé dans la zone de l’UEMOA qu’après les années 2007, et n’est qu’une inspiration de celui élaboré par le Sommet de Rio puis celui du droit européen.

Quant à la définition du principe de précaution, ce dernier a été défini pour la première fois lors du Sommet de Rio, précisément par son article 15 en ces termes : « Pour protéger l’environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les Etats selon leurs capacités. En cas de risques de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement »541. Cette définition sera reprise par la législation de l’UEMOA avec quelques différences mineures. En effet, le législateur dispose qu’ « afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé des personnes, des végétaux et des animaux et de garantir la protection de l’environnement, des mesures de précaution sont appliquées par les Etats membres selon leurs capacités. (…). Ces mesures doivent être proportionnées et ne doivent pas imposer plus de restrictions au commerce qu'il ne soit nécessaire pour obtenir le niveau élevé de protection de la santé choisi par l'Union en tenant compte de ses capacités techniques et économiques »542.On constate donc que le premier alinéa de la disposition précitée, en

disposant qu’« afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé des personnes, des végétaux et des animaux et de garantir la protection de l’environnement, des mesures de précaution sont appliquées par les Etats membres selon leurs capacités (…) » fait ressortir une

539 Voir Denis GRISON, qu’est ce que le principe de précaution, chemins philosophiques, 2012, p. 9. 540 Ibid.

541 Voir l’article 15 de la Déclaration du Sommet de Rio de 1992.

542 Voir l’article 7 du Règlement 7/2007/CM/UEMOA précité et aussi l’article 13 du Règlement

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nette volonté du législateur d’étendre l’application du principe de précaution à la protection des consommateurs au-delà de la protection de l’environnement. Ainsi, le législateur de l’UEMOA va au delà de l’esprit des dispositions du Sommet de Rio. Mais en tout état de cause, que cela soit en droit international, européen543, français544 ou de l’UEMOA, les objectifs visés par les législateurs dans l’élaboration du principe de précaution semblent être quasiment identiques. En effet, une partie de la doctrine européenne pense que ce principe «est par nature, un intervalle entre deux temps, celui du néant et celui du savoir »545 et c’est

d’ailleurs cet aspect temporel suivi du doute qui donne à ce principe toutes ses vertus dans le cadre de la protection de la santé des consommateurs. Ce principe, qui vise essentiellement à octroyer des supers pouvoirs aux autorités publiques afin de prendre des mesures appropriées pour prévenir un risque susceptible de porter atteinte à la santé des personnes ou de l’environnement, est donc une sorte de mesure de protection collective. Vu sous cet angle, le principe de précaution va dans le même sens que la thèse défendue dans le cadre de cette étude à savoir, l’assurance d’une meilleure protection des consommateurs par des mécanismes de protection collectifs. Cependant, la mise en application de ce principe peut se trouver délicate avec l’ouverture des marchés.

Après avoir brièvement circonscrit la notion du principe de précaution, il serait maintenant important d’examiner ses conditions d’application afin de mieux appréhender son efficacité et ses limites dans le cadre d’une économie intégrée.

2- Les modalités d’application du principe de précaution et son

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