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Au vu des précédents développements, nous avons observé d'abord que le législateur de l’UEMOA range tous les comportements susceptibles de nuire au bon fonctionnement de la concurrence dans une seule catégorie, celle des pratiques anticoncurrentielles. Ses homologues français et européens, au contraire, n'entendent par pratiques anticoncurrentielles que les ententes et les abus de position dominante. Les autres pratiques prohibées telles que les opérations de concentration d’entreprises, aides publiques ainsi que les monopoles sont considérées comme des catégories de pratiques à part entière. Cependant, ce regroupement de pratiques dans une seule catégorie par le législateur de l’UEMOA impacte peu la qualité de leur contrôle. Ensuite, nous constatons que dans le but d'assurer la diversité de choix des produits et services aux consommateurs dans une économique libérée et intégrée et d’éviter une flambée injustifiée des prix ou une baisse de la qualité des produits, le législateur, sous inspiration de la législation et de la jurisprudence européenne y compris françaises, a mis en place un arsenal juridique cohérent interdisant toutes les pratiques susceptibles de fausser la concurrence sur le marché commun. Toutefois, ces interdictions sont assorties de quelques assouplissements que sont : les exemptions individuelles ou par catégories. Vraisemblablement, c'est le réalisme des contrôles et des sanctions des comportements prohibés à l’échelle communautaire, qui garantit l’efficacité du droit de la concurrence et consolide le marché commun449. Ainsi, le législateur de l’UEMOA procède donc par deux formes de technique de contrôle. D'une part, un contrôle a priori qui ne concerne que les opérations de concentration d’entreprises et les aides publiques aux entreprises privées et, d’autre part, un contrôle a posteriori qui concerne principalement les ententes illicites et les abus de position dominante450. Enfin, pour garantir une efficacité des différentes formes de

contrôle, il a été nécessaire pour le législateur d'octroyer des supers pouvoirs aux organes communautaires chargés des contentieux de la concurrence, en l'occurrence son organe principal qui est la Commission, au détriment des organes nationaux. Cela s'explique également par l'insuffisance des moyens (financiers, humains, matériels) et le manque de culture de la concurrence des différentes structures nationales de la concurrence, d'une part et, d'autre part, par le besoin d'avoir des contrôles impartiaux. Ces supers pouvoirs, qui s'étendent de la procédure d'instruction jusqu'aux prises de décisions nécessitent bien une certaine

449 Pour de plus ample développent, voir Florence THIBAULT, la proportionnalité des sanctions prononcées

par les autorités de concurrence Françaises et communautaires, PUAM, 2001.

450 Contrairement, avec l'adoption du Règlement n°1/2003/CE les ententes et les abus de position dominante ne

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collaboration avec les structures nationales afin d'assurer des contrôles qualitatifs.

Par ailleurs, un rebondissement sur notre problématique de base, à savoir la bonne protection des intérêts économiques des consommateurs, notamment leur diversité de choix des produits et services de qualité raisonnable par la règlementation de la concurrence afin de mesurer son degré de satisfaction, nous permet de voir qu'elle est plus au moins satisfaisante. Elle est satisfaisante, parce qu'en effet, l’interdiction et le contrôle des pratiques anticoncurrentielles à l’échelle communautaire consolide non seulement la protection des entreprises concurrentes mais aussi celle des entreprises non-concurrentes (consommateurs) et protège indirectement les consommateurs (personnes physiques qui consomment à des fins domestiques). Elle est moins satisfaisante parce qu’elle ne comporte pas assez de mécanismes procéduraux (protection a posteriori par une action civile)451 favorables à l'accès en justice

des consommateurs (personnes physiques qui consomment à des fins domestiques) et des associations de consommateurs afin de demander la réparation d'un préjudice causé par le non respect des règles communautaires de la concurrence452. Or, l'effectivité du droit de la

concurrence est conditionnée par les règles de procédures.453 C'est dans ce sens que certains

mécanismes procéduraux notamment, les « actions de groupe »454 et les « actions

collectives »455, déjà expérimentés ailleurs avec succès, pourraient inspirer les législateurs de l’UEMOA et nationaux afin de renforcer la situation des consommateurs victimes d'actes anticoncurrentiels.

Par ailleurs, si le législateur communautaire a tenté de protéger indirectement la liberté de choix des consommateurs par la règlementation et le contrôle de la concurrence, il a par la même occasion songé aussi à leur santé. Ainsi, il tente d’harmoniser strictement les dispositions relatives à la qualité et à la sécurité sanitaire des produits dans l'espace de l’UEMOA (Titre II).

451 Sauf une action civile qui peut être ouverte devant les juridictions nationales, mais avec une faible admission

des actions des associations des consommateurs, alors que la plupart des consommateurs de la zone de l’UEMOA ignorent quasiment leurs droits a fortiori les moyens de défense de ceux-ci.

452 Voir, le point (e) du paragraphe 2, des principes directeurs des Nations-Unies de 1999 pour la protection des

consommateurs recommande aux États de mettre en place des politiques de protection des consommateurs qui puissent leur permettre d'obtenir une réparation effective.

453 Voir Ramata FOFANA-OUEDRAOGO, « Droit de la concurrence UEMOA : les règles de procédures

conditionnent la mise en œuvre effective du droit de la concurrence UEMOA », Ohadata, D-12-21 ;

454 Pour de plus amples développements, voir Laurent BÉTEILLE et Richard YUNG, « rapport du Sénat n°499

session ordinaire de 2009-2010 ».

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Titre -II-

La protection du bien-être des consommateurs par un encadrement

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