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Paragraphe II- Les mécanismes d’intégration économique favorables à la protection de la santé des consommateurs

A- L’affirmation du principe de reconnaissance mutuelle et d’équivalence en droit de l’UEMOA

Il est évident qu’on ne saurait envisager la protection des consommateurs dans une économie intégrée sans adopter des mécanismes favorisant la libre circulation des produits de qualité irréprochable. En effet, le principe de reconnaissance mutuelle et d’équivalence qui sont des mécanismes spécifiques du droit communautaire peuvent contribuer dans une certaine mesure à améliorer la protection des consommateurs en général et en particulier leur santé. Après avoir analysé le principe de reconnaissance mutuelle et d’équivalence comme des mécanismes d’intégration économique (1), nous soutiendrons qu’ils peuvent contribuer à

573 Voir les paragraphes (I) de la section (I) du présent chapitre, p.121-131.

574 L’article 25 du Règlement de l’UEMOA précité dispose à cet effet que, « Les Etats membres édictent des

prescriptions techniques dans le domaine de la sécurité sanitaire des végétaux, des animaux et des aliments et assurent leur information mutuelle par les procédures de notification prévues par l’article 22 du Règlement N° 01 /2005/CM/UEMOA du 04 juillet 2005 portant schéma d’harmonisation des activités d’accréditation, de certification de normalisation et de métrologie dans l’Union ».

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l’amélioration de la protection de la santé des consommateurs sur le marché commun de l’UEMOA (2).

1- Le principe de reconnaissance mutuelle et d’équivalence en tant

que mécanismes d’intégration économique

Le principe de reconnaissance mutuelle et celui d’équivalence mis en place par le législateur de l’UEMOA peuvent être appréhendés comme des mesures de renforcement de la politique du marché commun. Leur adoption par le Règlement 03/2010/CM/UEMOA relatif au schéma d’harmonisation des activités d’accréditation, de normalisation, de certification et de métrologie dans l’union et le Règlement 7/2007/CM/UEMOA relatif à la sécurité sanitaire des végétaux, des animaux et des aliments apparait comme une suite logique du Traité de DAKAR, instituant le marché commun. En effet, on constate que le principe de reconnaissance et celui d’équivalence portent non seulement sur les activités de normalisation, d’accréditation, de certification et de métrologie575 mais aussi sur les systèmes de sécurité sanitaire576. Dans le premier cas, les Etats membres s’assurent de l’existence d’une combinaison cohérente entre les législations harmonisées, les normes et les instruments de vérification de la conformité577. Ainsi, aucun Etat ne peut déroger au principe de la liberté de circulation des marchandises que dans les conditions prévues par l’article 79 du Traité de DAKAR578. En vertu de ces principes, chaque Etat membre est tenu d’accepter sur son territoire tout produit ou service qui correspond aux règles techniques ou à une procédure d’évaluation de la conformité adoptée par un autre Etat membre et considérée comme équivalente à la sienne, lorsque l’Etat exportateur, en collaboration avec l’Etat importateur prouve à ce dernier que ce produit est légalement fabriqué et commercialisé sur son

575 Voir les articles 10, 11, et 12 du Règlement 03/2010/CM/UEMOA relatif au schéma d’harmonisation des

activités de normalisation, d’accréditation, de certification et de métrologie dans l’union économique et monétaire ouest africaine.

576 Voir les articles 30, 31, et 32 du Règlement 07/2007/CM/UEMOA relatif à la sécurité sanitaire des végétaux,

animaux et des aliments dans l’union économique et monétaire ouest africaine.

577 Voir l’article 11 du Règlement de l’UEMOA 03/2010 précité.

578 A cet effet, l’article 79 du Traité de l’UEMOA (DAKAR) de 1994 disposait que, « Sous réserve des mesures

d'harmonisation des législations nationales mises en œuvre par l'Union, les Etats membres conservent la faculté de maintenir et d'édicter des interdictions ou des restrictions d'importation, d'exportation et de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé ou de la vie des personnes et des animaux, de préservation de l'environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique et de protection de la propriété industrielle et commerciale. Les interdictions ou restrictions appliquées en vertu de l'alinéa précédent ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres. Les Etats membres notifient à la Commission toutes les restrictions maintenues en vertu de l'alinéa premier du présent article. La Commission procède à une revue annuelle de ces restrictions en vue de proposer leur harmonisation ou leur élimination progressive ».

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territoire579. En outre, l’Etat exportateur peut demander à l’Etat importateur de faire connaitre par écrit et conformément aux modalités d’information prévues par le présent Règlement580, les raisons pour lesquelles il n’accepte pas une règle technique ou une procédure d’évaluation de la conformité de l’Etat exportateur581.

Le plus important dans l’application des principes de reconnaissance mutuelle et d’équivalence en matière de normalisation, d’accréditation, de certification et de métrologie, est qu’en cas de divergence sur certains points, les Etats membres peuvent engager des pourparlers dans le but de cerner l’obstacle qui s’oppose à la liberté de circulation des produits afin de pouvoir préparer un projet d’harmonisation sur les critères techniques ou les procédures d’évaluation de la conformité pour le produit en cause582.

S’agissant du second volet de la reconnaissance et d’équivalence, notamment sur les systèmes de sécurité sanitaire, il n’est qu’une transposition des articles 9, 10,11 du Règlement 01/2005/CM/UEMOA du 4 juillet 2005 portant schéma d’harmonisation des activités de normalisation devenus articles 10, 11, 12 du Règlement 03/2010/CM/UEMOA précité583. Ainsi, en application de ces principes, tout opérateur économique peut commercialiser ses produits végétaux, animaux, et alimentaires sur le marché d’un Etat membre, lorsque ceux-ci ont été importés, fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l’union en conformité aux règlements ou prescriptions techniques et mesures sanitaires en vigueur dans l’union584. Ceci oblige chaque Etat membre à prouver que les produits végétaux, animaux et alimentaires sont produits et commercialisés au niveau intracommunautaire et extracommunautaire dans le respect des règlements en vigueur et qu’ils sont conformes aux prescriptions techniques, aux règlements techniques et aux mesures internationales de sécurité sanitaire en vigueur585.

En somme, nous pouvons retenir que le principe de reconnaissance mutuelle et celui d’équivalence sont des mécanismes qui portent sur les activités de normalisation et des systèmes de sécurité sanitaire permettent de consolider le marché commun. En effet, sans ces derniers, la liberté de commerce perdrait tout son intérêt. En l’absence de tels mécanismes, des Etats seraient tentés de prendre des mesures ou des décisions qui iraient à l’encontre du bon déroulement du marché commun sous prétexte que des produits fabriqués ailleurs ne répondent pas à leurs prescriptions techniques ou à leurs normes de qualité. Ainsi, ces deux

579 Voir l’article 12 point 1 du Règlement de l’UEMOA 03/2010 précité. 580 Voir les articles 14 à 19 du Règlement précité.

581 Voir l’article 12 point 2 du Règlement de l’UEMOA 03/2010 précité. 582 Voir l’article 12 point 3 du Règlement de l’UEMOA 03/2010 précité.

583 Voir l’article 30 du Règlement de l’UEMOA 07/2007 portant schéma d’harmonisation des activités de

normalisation.

584 Ibid.

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mécanismes qui s’apparentent à la procédure de l’ « exéquatur » utilisée dans le cadre de la reconnaissance des actes et des décisions étrangers sont de véritables instruments permettant d’éviter les divergences entre les activités de normalisation ainsi qu’entre les systèmes de sécurité sanitaire susceptibles d’empiéter sur le bon fonctionnement du marché commun.

Par ailleurs, si les principes de reconnaissance mutuelle et d’équivalence des systèmes de sécurité sanitaire et des activités de normalisation ont été établis à la base comme des mécanismes favorisant l’intégration économique, nous pouvons soutenir sans réserve qu’ils peuvent aussi être de véritables instruments de protection de la santé des consommateurs sur le marché communautaire.

2- Le principe de reconnaissance mutuelle et d’équivalence en tant

que mécanismes de sécurité sanitaire des produits au sein du marché

commun

L’affirmation que le principe de reconnaissance mutuelle et d’équivalence des activités de normalisation et des systèmes de sécurité sanitaire sont des moyens contribuant à l’amélioration de la protection de la santé des consommateurs sur le marché commun n’a pas été expressément mentionnée par le législateur communautaire de l’UEMOA. En effet, elle peut être déduite d’abord du fait que ces principes sont élaborés par des règlements communautaires ayant pour objectif d’assurer et de promouvoir une consommation saine sur le marché commun586, puis par une simple analyse des dispositions régissant ces principes ainsi que leur mise en application. Ainsi, la mise en application de ces principes intervient à trois (03) niveaux différents qui concourent, au delà sa mission d’intégration économique, à renforcer et à élever le niveau de protection des consommateurs sur tout le marché communautaire587, il s’agit d’abord d’une reconnaissance des règlements techniques, des normes et de spécifications588, ensuite, la reconnaissance des procédures d’évaluation de la conformité, qui suppose que chaque Etat membre accepte les procédures d’évaluation et les rapports d’évaluation des autres Etats membres comme équivalents aux siens589,enfin, la reconnaissance des résultats des procédures d’évaluation de la conformité qui implique que chaque Etat membre reconnaisse les résultats des essais, les certificats de conformité ainsi que

586 Voir le Règlement 07/2007/CM/UEMOA et le Règlement 03/2010/CM/UEMOA précités. 587 Voir l’article 11 du Règlement de l’UEMOA du 03/2010 précité.

588 Ibid. 589 Ibid.

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les marques et les inspections de conformité des autres Etats membres590. Ainsi, nous constatons que, dans l’application de ces principes, les éléments techniques notamment les prescriptions techniques, les normes, les prescriptions sanitaires des produits des différents Etats membres sont mis aux mêmes niveaux. Cela permet d’éviter que des professionnels commercialisent des produits de qualité différente et susceptibles d’affecter la santé des consommateurs sur les marchés des Etats dont les législations relatives à la sécurité sanitaire sont moins rigoureuses.

Au-delà des principes de reconnaissance mutuelle et d’équivalence des activités de normalisation qui sont des mécanismes d’intégration économique favorables à la protection de la santé des consommateurs sur le marché commun, le législateur de l’UEMOA a aussi établi d’autres obligations à la charge des professionnels et des Etats, afin de consolider et de promouvoir une consommation saine sur le marché commun.

B- Une responsabilité de sécurité sanitaire des produits à la charge

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