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Les articles 6, 7, 8, 14, 24, 28 et suivants du Code CIMA, qui encadrent principalement les conditions de validité des contrats d’assurance, tentent d’apporter les garanties maximales concourant à préserver l’intégrité du consentement des consommateurs. Aussi, ils tentent de régler les questions relatives aux prescriptions ainsi que les difficultés liées à la détermination de la compétence juridictionnelle dans les contentieux des contrats d’assurance transfrontaliers. Ainsi, après avoir analysé les conditions de conclusion de ces contrats (A

),

nous nous intéresserons à leur régime judiciaire (B).

A- Les conditions de formation des contrats d’assurance

Les conditions de formation des contrats d’assurance, à l’instar de celles des autres contrats de consommation, sont d’ordre formaliste et informatif. En effet, les articles précités disposent que, « sauf en matière d’assurance vie, la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque et l’'assureur est tenu avant la conclusion du contrat de fournir une fiche d'information sur le prix, les garanties et les exclusions de responsabilité »673. On voit

clairement que l’exigence d’un écrit constatant l’engagement des parties et une obligation d’information précontractuelle à la charge de l’assureur ne semblent pas s’éloigner des conditions générales exigées dans tous les contrats de consommation674. Toutefois, l’alinéa 2

de cette disposition va plus loin que celles-ci en obligeant les assureurs à mentionner dans leurs offres de contrat les garanties auxquelles ils s’engagent ainsi que les exclusions de responsabilité675. Ces dernières exigences démontrent clairement la particularité des régimes juridiques des contrats d’assurance.

S’agissant d’abord de l’acceptation de l’assuré, les textes disposent qu’ « est considérée comme acceptée la proposition faite par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre contresignée ou par tout autre moyen faisant foi de la date de réception,

673 Voir l’article 6 du Code CIMA.

674 Voir les développements sur le titre (II) de la présente partie, p.240 et suivantes.

675 Ibid. Pour de plus amples développements, voir Bérenger Yves MEUKE, La CIMA et les clauses exclusives

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(…) »676. En effet, les textes imposent au consommateur (assuré) de manifester expressément

sa volonté d’adhérer à l’offre qui lui est soumise mais surtout de le faire par le biais d’un moyen écrit ou par tout autre moyen susceptible d’être daté677. Cette exigence de forme dans l’acceptation des contrats d’assurance est une suite logique dans le cadre de la préservation de l’intégrité du consentement des assurés.

A l’instar des autres contrats de consommation, les contrats d’assurance subissent aussi l’effet du temps. Ils peuvent prendre fin automatiquement dès l’arrivée de la date prévue ou peuvent être modifiés ou prolongés dans des conditions bien déterminées par les dispositions. Ainsi, la modification, la prolongation ou la remise en vigueur d’un contrat suspendu est possible, à condition que l’assuré en fasse expressément la déclaration à son assureur et que ce dernier ne lui notifie pas son refus dans les quinze jours suivant la réception de sa demande678. Ensuite, pour des questions de preuve du contrat, le contrat d'assurance

proprement dit doit être rédigé par écrit dans la ou les langues officielles de l'Etat membre de la CIMA679 en caractères apparents. Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé

des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration de risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise680. Enfin, toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé par les parties681. Toutefois, les

présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient pas engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture682.

On voit bien que l’écrit qui est souvent présenté comme un moyen de preuve des contrats est exigé comme une condition de validité des contrats d’assurance. C’est dans ce sens qu’un certain nombre de mentions informatives doit obligatoirement figurer sur la police d’assurance afin de reproduire fidèlement l’identité des contractants et les éventuels

676 Voir l’article 6 du Code CIMA. 677 Ibid.

678 L’article 6 du Code CIMA précité dispose à cet effet que, « est considérée comme acceptée la proposition

faite par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre contresignée ou par tout autre moyen faisant foi de la date de réception ,prolonger ou de modifier un contrat, ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas dans les quinze jours après qu'elle lui soit parvenue ».

679 Sur ce point, les précisions du législateur de CIMA sur l’emploie des langues n’a pas assez d’importance

puisque tous les Etats membres du CIMA ont comme langue officielle le français.

680 Voir l’article 7 du Code CIMA 681 Ibid.

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bénéficiaires ainsi que le contenu détaillé de leurs engagements683. Ces formalités informatives obligatoires font de l’écrit dans les contrats d’assurance un bouclier pour les consommateurs (assurés) contre toute forme d’abus, de malversation ou de mauvaise exécution de la part des professionnels.

L’importance du support écrit dans les contrats d’assurance a conduit le législateur du CIMA à obliger les professionnels (assureurs) à faire preuve de bienveillance dans la transmission de la police d’assurance aux bénéficiaires (assurés ou souscripteurs). En effet, elle peut être à personne dénommée, par ordre ou au porteur684. Toutefois, la police

d’assurance vie ne se fait jamais au porteur mais peut se faire à ordre, à condition que l’endossement soit daté, indique le nom de son bénéficiaire et soit signé par l’endosseur685.

Par ailleurs, il faut souligner que la quête de transparence du législateur de la CIMA dans les contrats d’assurance semble très étendue, puisqu’elle ne se limite pas au terme du contrat. Ainsi, pour les contrats à tacite reconduction par exemple, à chaque échéance de prime, l'assureur devrait aviser à la dernière adresse connue, au moins quinze (15) jours à l'avance, l'assuré ou la personne chargée du paiement des primes, de la date d'échéance et du montant de la somme dont il est redevable686. Ainsi, ces derniers disposent du temps

nécessaire pour réfléchir au renouvèlement de leur contrat. Aussi, pour plus de précaution, le législateur permet au consommateur de résilier son contrat à la date anniversaire de la prise d’effet du contrat sans avoir à payer d’indemnités à l’assureur687. Dans ce cas, la résiliation du contrat doit être précédée d’un préavis d’au moins un mois avant l’échange de celui-ci688. Outre les mesures protectrices du consentement des consommateurs précédemment

683L’article 8 du Code CIMA dispose que, « Les polices d'assurance doivent indiquer : - les nom et domicile des

parties contractantes ; - la chose ou la personne assurée ; - la nature des risques garantis ; - le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; - le montant de cette garantie; - la prime ou la cotisation de l'assurance ; - les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée; - les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ; - les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ; - les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ; - le délai dans lequel les indemnités sont payées ; - pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité ; - la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance; - les formes de résiliation ainsi que le délai de préavis. Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. Les polices des sociétés d'assurance mutuelles doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société.

684 Voir l’article 9 du Code CIMA et l’article 1112-5 du Code des assurances français. 685 Ibid.

686 Voir l’article 14 du Code CIMA précité.

687 Voir l’article 24 du Code CIMA précité qui est similaire à l’article L. 113-15-1 du C. ass. français. 688 Ibid.

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examinées, il y a toute une gamme de mesures dans le Code CIMA relatives à l’interdiction des clauses abusives. Ces dernières contribuent aussi à préserver l’intérêt économique des consommateurs dans les contrats d’assurance mais ne seront pas développées dans le cadre de cette étude689.

Au regard de ce qui précède, on peut retenir que l’intervention du législateur communautaire (CIMA) sur les questions relatives aux conditions de conclusion et de validité des contrats d’assurance, renforce la sécurité juridique de ces derniers sans pour autant empiéter sur le bon fonctionnement du marché commun ; en ce sens qu’elle empêche toute immixtion des différentes législations nationales dans ces matières.

B- Le régime judiciaire des contrats d’assurance

Le législateur communautaire, dans sa volonté de protéger les assurés au sein du marché commun tente de régler les questions relatives aux prescriptions et aux compétences juridictionnelles dans les contentieux de l’assurance. En effet, sauf en cas d’interruption, toutes les actions de l’assuré contre l’assureur se prescrivent après deux (02) ans quel que soit le motif690. Cette prescription est portée à cinq (05) ans dans les contrats d'assurance vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur691. Elle est également portée à cinq (05) dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé692.

Quant à la compétence juridictionnelle, c’est le tribunal du domicile de l’assuré qui est en principe compétent693. En matière immobilière et pour les meubles par nature, la compétence relèverait du lieu de la situation des objets assurés694. Dans les contrats

d’assurance contre les accidents, c’est le tribunal du lieu où se sont produits les faits dommageables695. Ces différentes règles conflictuelles retiennent des critères d’attachement

objectifs éliminant ainsi les fors concurrents. Ainsi, l’approche universaliste de ces mesures les transforme en de véritables règles de conflit protectrices favorables à la partie faible dans

689 Pour de plus amples informations, voir Bérenger Yves MEUKE, op.cit. 690 Voir l’article 28 du Code CIMA précité.

691 Ibid. 692 Ibid.

693 Voir l’article 30 du Code CIMA précité. 694 Ibid.

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les contrats transfrontaliers696. Elle facilitera aussi la circulation des jugements étrangers au sein du marché commun. Toutefois, il faut déplorer l’absence d’une juridiction suprême de la CIMA afin de contrôler la bonne application de ces dispositions.

Par ailleurs, au-delà de ces mesures de protection préventives, procédurales et judiciaires des consommateurs, le législateur de la CIMA a expressément contribué à la construction d’un véritable marché africain des assurances. Cela est susceptible d’être profitable aux assurés (consommateurs) de l’UEMOA.

Paragraphe II - La constitution d’un marché africain des assurances

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