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La protection du bien-être des consommateurs par un encadrement juridique et institutionnel communautaire de la qualité et de la sécurité

sanitaire des produits

Les besoins de consommation sont par essence des faits sociaux, de ce fait, toute tentative d’appréciation du concept de « bien-être » avec une extrême précision s’avèrerait a

priori difficile. En effet, le concept de « bien-être » se rapportant à la consommation est une

situation relativement complexe à apprécier. Son appréciation ne pourrait se faire indépendamment du contexte socio-économique des consommateurs. Malgré le fait qu’il s’agisse d’un facteur qui varie en principe d’un contexte économique à un autre, nous assistons de plus en plus à une tendance à l’internationalisation d’un standard minimal du « bien-être »456. C’est dans ce sens qu’il s’apparente aux Droits de l’Homme proclamés par la déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948. Ainsi donc, les travaux des organisations internationales érigent la qualité et la sécurité sanitaire des produits et des services en de véritables causes universelles. En effet, on observe que l’ouverture du commerce mondial ne s’est pas faite sans aucune préoccupation du sort des consommateurs. Le législateur de l’UEMOA, conscient de cela, a ouvert son marché tout en posant les garanties d’une consommation saine sur le marché commun sous les exigences et les recommandations des organisations internationales notamment, de l’OMC, l’OMS, l’ISO, l’OIT, la FAO, etc.

Le concept du « bien-être » peut se résumer théoriquement en une consommation saine. Cette dernière consiste pour le législateur à imposer aux professionnels de fournir aux consommateurs des produits et des services de qualité raisonnablement irréprochable sur le marché commun. C’est dans ce sens qu’il a harmonisé les matières relatives à la qualité et la sécurité sanitaire des produits en mettant en place des structures dotées de divers moyens et de compétences afin d’assurer les missions régaliennes que l’organisation communautaire s’est fixées. Cette prise de conscience du législateur communautaire semble être une suite logique dans le processus de la construction du marché commun en l’occurrence celui de l’UEMOA. Elle est aussi utile dans la mesure où elle vient combler le déficit d’instruments

456 Cela s’explique principalement par le nombre élevé d’Etats qui adhèrent aux organisations internationales.

Aussi, il y a pléthore d’organisations internationales qui concourent à la régulation du marché mondial pour la protection de la santé des consommateurs. Il s’agit principalement de l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce avec 160 Etats membres), OMS (Organisation Mondiale de la Santé avec 194 Etats membres), ISO (Organisation internationale de la Normalisation avec 165 Etats membres) et l’OIT (Organisation Internationale du travail).

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juridiques et institutionnels de certains Etats membres de l’organisation. Ainsi, l’œuvre législative de l’UEMOA a abouti principalement à l’adoption de deux règlements. Il s’agit du Règlement n° 01/2005/CM/UEMOA du 04 juillet 2005 modifié par le Règlement n° 03/2010/CM/UEMOA portant schéma d’harmonisation des activités d’accréditation, de certificat, de normalisation et de la métrologie ainsi que le règlement n°007/2007/CM/UEMOA relatif à la sécurité sanitaire des végétaux, des animaux ainsi que des aliments dans l’UEMOA. A ces deux règlements vient s’ajouter la Décision n°10/CU/UEMOA portant adoption des lignes directrices pour le contrôle de l’information et la publicité des médicaments auprès des professionnels de la santé dans les Etats membres de l’UEMOA. De plus, quelques dispositions nationales viennent renforcer les dispositions communautaires afin qu’elles soient plus efficaces457.

Le plus important dans ce processus d’intégration économique est le fait que le législateur communautaire essaye de concilier l’ouverture des marchés avec des garanties maximales de protection de la santé des consommateurs, cela dans l’optique d’éviter non seulement les abus des professionnels de la communauté économique concernée (intra- communautaire) mais également ceux des professionnels étrangers (extracommunautaire) susceptibles de commercialiser leur produit dans l’espace de l’UEMOA (extracommunautaire)458. Cette prise de conscience du législateur communautaire se

manifeste par sa volonté d’étendre l’ordre public économique de la zone de l’UEMOA de sorte à pouvoir intégrer les préoccupations de tous les acteurs économiques (Etats, entreprises et consommateurs) et de concilier celles-ci avec une bonne réussite d’une intégration économique. Ainsi, pour éviter un retour du protectionnisme sous ses diverses formes de la part des États membres dans leur politique de protection des consommateurs, le législateur communautaire a jugé nécessaire de prendre le dessus sur ceux des États dans les aspects concourant à préserver la qualité et la sécurité sanitaire des produits au sein du marché commun. C’est dans ce sens que le deuxième considérant du préambule du Règlement n°03/2010/CM/UEMOA dispose, qu’« un schéma d’harmonisation des activités d’accréditation, de certification, de normalisation et de la métrologie contribuera à améliorer les échanges des produits et des services tant dans l’espace communautaire qu’au plan international, et à constituer le cadre d’actions visant à approfondir et à consolider le marché

457 Exemple de la loi n°3/12/ADP du 3 décembre 1992 portant révision du code des douanes du Burkina-Faso. 458 L’article 2 alinéa 1 du Règlement dispose à cet effet que « la libre circulation des produits et des services tant

sur le territoire communautaire que sur le plan des échanges internationaux, notamment en éliminant progressivement les obstacles inappropriés ou non nécessaires au commerce ».

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commun tout en assurant une meilleure protection des agents économiques et notamment des consommateurs »459.

En principe, une harmonisation stricte de ces domaines très sensibles et stratégiques est d’une nécessité incontestable dans le cadre de la protection de la santé des consommateurs d’un même espace économique. Cependant, au regard du contenu du préambule précité, confirmé par l’article 2 du même règlement, nous constatons que le législateur de l’UEMOA, pour assurer la sécurité sanitaire des produits, a orienté son œuvre législative sur les activités de normalisation, de certification, d’accréditation et de métrologie. Pour des raisons pédagogiques nous pouvons les regrouper essentiellement en activités documentaires, d’une part et, d’autre part, en activités d’actions460. Le premier cas regroupe les activités de

normalisation et de certification qui doivent en principe s’imposer aux Etats membres et aux professionnels, tandis que le second regroupe les activités d’accréditation et de métrologie.

Dans le cadre de cette étude, nous nous intéresserons au premier groupe, puisque le législateur de l’UEMOA a choisi un modèle d’harmonisation plus ou moins souple en la matière461. En effet, il a adopté un Règlement communautaire qui n’a pas pour vocation de se

substituer ou de combler les différentes législations nationales, mais de les rapprocher par divers mécanismes462. En outre, il a mis en place des structures spécifiques chargées de veiller

à la bonne marche de sa politique communautaire sur la qualité et la sécurité sanitaire des produits. En effet, il a d’ailleurs été mentionné dans le préambule du Règlement n°3/2010/CM/UEMOA, précisément dans son premier considérant, que « la mise en œuvre

d’un schéma d’harmonisation nécessite la création de structures techniques et scientifiques appropriées »463.

Après avoir examiné l’étendue de l’encadrement normatif communautaire relatif à la qualité et à la sécurité sanitaire des produits de l’UEMOA (Chapitre I), nous tenterons d’apprécier l’intérêt du contrôle de celui-ci par des institutions communautaires (Chapitre

II).

459 Voir le Règlement n°03/2010/CM/UEMOA.

460 L’article 3 du Règlement précité dispose que, « Le présent Règlement s'applique aux activités techniques

destinées à assurer la qualité des produits et services, notamment les normes, les règlements techniques, les procédures d'évaluation de la conformité, les procédures d’accréditation et d'autorisation ainsi que la métrologie dans l’Union ».

461 En premier lieu, elle est moins souple car le législateur a procédé par un « Règlement communautaire » qui

est considéré en droit communautaire comme une forme d’harmonisation rigide des législations nationales d’Etats membres d’une union économique, contrairement à l’harmonisation par la voie de « Directive communautaire ». Par ailleurs, cette harmonisation est souple du fait qu’elle ne créé pas de nouvelle législation qui se substitue ou qui comble celles des Etats membres.

462 Pour de plus amples informations, voir le développement suivant sur la Section (II) de ce Chapitre, p.149. 463 Voir le premier considérant du Règlement n°3/2010/CM/UEMOA, p. 1.

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Chapitre I-

Un nécessaire encadrement juridique communautaire de la qualité et

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