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b Le monopole des exemptions individuelles de la Commission

B- Le bien fondé du monopole des pouvoirs de décision de la Commission

Consultatif de la Concurrence395, infliger des astreintes à raison de 50.000 francs CFA à 1.000.000 francs CFA396 par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre, d'abord à mettre fin à une infraction aux dispositions des articles 88 (a) ou (b) du Traité conformément à une décision prise en application de l'article 4 et à mettre fin à toute action interdite en vertu de l'article 7, paragraphe (3) alinéa (d) du présent Règlement397, ensuite, à fournir de manière complète et exacte un renseignement qu'elle a

demandé par voie de décision prise en application de l'article 18, paragraphe (5)398, enfin, à se

soumettre à une vérification qu'elle a ordonnée par voie de décision prise en application de l'article 21, paragraphe (3)399.Cependant, lorsque les entreprises ou associations d'entreprises

exécutent les injonctions qui étaient à leur charge, la Commission peut être amenée à réviser le montant de leurs astreintes à un montant inférieur à celui qui était fixé initialement400.

Après avoir fait le tour des différentes décisions qui relèvent de la compétence exclusive de la Commission de l’UEMOA dans le cadre de sa mission de contrôle de la concurrence, il serait opportun d'examiner la nécessité d'un tel monopole dans l'optique d'une meilleure protection des acteurs économiques en général et plus particulièrement des consommateurs au sein du marché commun.

B- Le bien fondé du monopole des pouvoirs de décision de la

Commission

Comme en matière d'instruction, les pouvoirs de décision sont tous concentrés entre les mains de l'organe communautaire, en l’occurrence, la Commission. Cela semble être une nouveauté dans la culture juridique communautaire de l'Afrique subsaharienne. En effet, dans les autres organisations sous-régionales de l'Afrique de l'Ouest, notamment l’OHADA, le CIMA, l’OAPI, CEDEAO, etc., le système de décentralisation des pouvoirs de décision au profit des autorités nationales est la règle de principe, même si ces différentes organisations

395 Voir l’article 23.3 du Règlement 3/2002/UEMOA.

396 En effet, contrairement au droit européen qui fixe le montant de l'astreinte à 5% du chiffre d'affaires journalier

moyen réalisé au cours de l'exercice social précédent. Voir article 24 paragraphe 1, alinéa a) du Règlement 1/2003/CE.

397 Voir l’article 23.1, paragraphe a) et b) du Règlement 3/2002/UEMOA. 398 Voir l’article 23.1 paragraphe c) du Règlement 3/2002/UEMOA. 399 Voir l’article 23.1 paragraphe d) du Règlement 3/2002/UEMOA. 400 Voir l’article 23.2 du Règlement 3/2002/UEMOA.

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sous-régionales africaines ont chacune à leur tête une cour suprême chargée de veiller à l’interprétation et à la bonne application des textes et de rendre des avis. C’est d'ailleurs cette position novatrice du législateur de l’UEMOA qui nous amène à nous poser la question de son efficacité à contribuer à l'amélioration de la protection des consommateurs dans une économie intégrée.

D’emblée, soulignons que ce système de centralisation trouve ses origines dans le Règlement 17/62/CE qui a ensuite été remplacé par le système de décentralisation adopté par le Règlement 1/2003/CE. Ainsi le législateur de l’UEMOA s'est fortement inspiré de son homologue européen. Certes les raisons qui justifiaient l'adoption du système de centralisation des pouvoirs entre les mains de la Commission ne sont plus à l’ordre du jour dans l'espace économique européen401, mais cela est loin d’être le cas dans la zone de l’UEMOA. En effet,

le stade initiatique de la culture de concurrence semble être la raison principale de ce système de centralisation des pouvoirs. À cela s'ajoute aussi le besoin d'une politique de concurrence uniforme qui se manifeste, d'une part, par une interprétation uniforme de la législation communautaire et, d'autre part, par son application uniforme afin d’éviter une application diversifiée ou défaillante des règles de la concurrence sur le marché communautaire. En outre, à l'heure actuelle, certains États membres sont dépourvus, soit d’une législation nationale sur la concurrence, soit d'une autorité nationale de la concurrence en charge d'appliquer la législation concurrentielle. Il s'agit, par exemple, du Benin qui ne possède pas de législation nationale, ni de structure nationale en la matière. Quant au Niger, il dispose d'une loi mais est dépourvu d'organe national de contrôle402. Même pour les Etats qui ont une loi et/ou une autorité nationale de la concurrence, nous avons relevé qu’il ne s’agissait pas de véritables structures indépendantes et que leur manque de moyens financiers, humains, techniques et d’expérience en la matière pourrait impacter la qualité et l’impartialité de leurs décisions403.

Cela est d’autant plus important en matière de constatation, d’appréciation du bilan économique positif, afin de prendre des décisions d’exemption individuelle ou par catégorie ; en matière de décision de délivrance d’attestations négatives ; et aussi et surtout en matière d’appréciation des aides publiques autorisées aux entreprises privées. De plus, cette centralisation de toutes les compétences décisionnelles entre les mains de la Commission pourrait se justifier par le besoin de mieux contrôler les pratiques anticoncurrentielles

401 Le Règlement 17/62/CE dans ses considérants soulevait le besoin d'assurer une application uniforme des

règles de la concurrence sur le marché communautaire pour justifier la compétence exclusive de la Commission européenne dans ses prises de décisions.

402 Voir Mor BAKHOUM, op. cit., p. 190-191.

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internationales qui risqueraient d'échapper à la vigilance des autorités nationales qui sont moins équipées (sur le plan humain, technique et matériel) que les organes communautaires404. En outre, il existe une autre raison qui découle d'une démarche logique. Il s'agit notamment de l'exclusivité des pouvoirs d'instruction au profit de la Commission qui permet à cette dernière d'avoir une parfaite maîtrise des dossiers qu’elle a eu à instruire afin de pouvoir prendre des décisions adéquates.

Au vu des développements précédents, nous pouvons retenir essentiellement que la compétence exclusive de la Commission de l’UEMOA dans les prises de décisions, bien qu'étant légitime, est plus motivée par des éléments factuels que par des éléments juridiques. A ce titre, nous pourrons citer l'avis du 3/2000/UEMOA comme le seul raisonnement juridique de la Cour lorsqu'elle a été saisie pour interpréter les articles 88 et 89 du traité de Dakar.

En somme, même si la centralisation des pouvoirs d'instruction et de décision dans les mains de la Commission se justifie plus factuellement que juridiquement, elle ne demeure pas sans inconvénients. Pour corriger ces inconvénients qui risquent d'entraver l’efficacité de la politique communautaire de la concurrence de l’UEMOA et particulièrement la protection des consommateurs, le législateur a prévu des mécanismes de collaboration entre la Commission et les structures nationales de la concurrence.

Section II- Une possibilité de collaboration entre la Commission et les

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