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1-La notion de « qualité » et les objectifs visés par les normes de qualité

2- L’appréhension de la norme de qualité par le législateur de l’UEMOA

Il ressort du chapitre préliminaire du Règlement précité, précisément dans son premier article point (24) deux principaux éléments qui caractérisent les normes. Il s’agit de son caractère formel (authentique) et de son caractère plus ou moins contraignant.

En premier lieu, la norme de qualité se définit de façon générale comme « un document qui définit des exigences, des spécifications, des lignes directrices ou des caractéristiques à utiliser systématiquement pour assurer l'aptitude à l'emploi des matériaux, produits, processus et services »480. Dans le même sens, le législateur de l’UEMOA dans son chapitre préliminaire définit la norme comme « un document approuvé par un organisme reconnu qui fournit pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques des produits ou des procédés et des méthodes de production connexes (…). Il peut aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, pour un produit, un service, un procédé ou une méthode de production donnés»481. En droit français, elle se définit comme « une

activité d'intérêt général qui a pour objet de fournir des documents de référence élaborés de manière consensuelle par toutes les parties intéressées, portant sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques, relatives à des produits, à des services, à des méthodes, à des processus ou à des organisations. Elle vise à encourager le développement économique et l'innovation tout en prenant en compte des objectifs de développement durable »482. Nous constatons à travers ces dispositions, que,

quelle que soit la forme (règles de droit, directives, recommandation, etc.) que la norme emprunte, elle doit impérativement être écrite.

479 Voir Arlène Alpha, Cécile Broutin, Gret avec la collaboration de Joseph Hounhouigan et Victor Anihouvi,

Faculté des Sciences agronomiques du Bénin « Norme de qualité pour les produits agroalimentaires en Afrique de l’Ouest », AFD (Agence française de développement), p.71-72 ; 2009. Voir sur : www.afd.fr.pdf.

480 http://www.iso.org/iso/fr/home/standards.htm. 481 Voir le point (24) de l’article 1 du Règlement précité.

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Par ailleurs la valeur juridique d’une norme ne découle pas seulement de son caractère écrit mais aussi et surtout de l’authenticité de l’organisme chargé de son élaboration. C’est pour cette raison que des activités d’accréditation et de certification sont mises en place par les législateurs nationaux pour attribuer des compétences à des organismes privés ou publics indépendants du fabricant, de l’importateur ou du distributeur afin qu’ils soient habilités à élaborer des certificats de conformité. Sur ce point, il est important de souligner que66 le législateur communautaire joue un rôle important dans l’élaboration des normes de qualité sur le marché commun. En effet, le législateur de l’UEMOA a mis en place une législation souple et des structures techniques chargées de rapprocher les différentes dispositions nationales, mais n’a pas encore produit directement de normes communautaires. En droit comparé, son homologue européen a procédé, soit par la voie d’une directive pour une harmonisation souple des normes, soit de façon stricte par la voie règlementaire. Dans le premier cas, la norme nationale serait associée à la norme européenne, ce qui donnerait lieu à la mention « NF EN »483 par exemple pour le cas de la France. Et dans le second cas, elle donnerait lieu à

la mention « EN » tout court pour désigner la norme européenne.

Au final, nous ne pouvons pas en principe parler de « norme » de l’UEMOA, dans la mesure où la législation et les structures de l’UEMOA n’ont pas encore élaboré directement des référentiels (standards) de qualité des produits qui inspireront ou qui s’imposeront aux différentes normes nationales. Nous pouvons donc déduire de ce qui précède qu’il n’existe pas officiellement de norme de qualité communautaire dans la zone de l’UEMOA. Le législateur communautaire s’est contenté d’une conceptualisation et d’un effort de rapprochement des différentes normes nationales484. Cela nous conduit à examiner les effets juridiques de la norme par une analyse de son caractère contraignant ou non contraignant.

La norme de qualité peut être appréhendée en tant qu’un document relativement contraignant. Ainsi la problématique de la valeur juridique de la norme se pose évidement quant à son caractère plus ou moins contraignant. Si la norme s’assimile aux règles de droit par son caractère formel, il existe cependant quelques différences entre elles. En effet, contrairement aux règles de droit qui ont en général un caractère erga omnes, la norme peut se présenter comme un document à caractère indicatif, de recommandation ou de prescription technique. Sur ce point la législation de l’UEMOA énonce clairement que la norme est « un

483 En effet, la norme de qualité NF EN-15038:2006 est une norme européenne spécifique aux services de

traduction.

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document approuvé par un organisme (…)»485. Dans cette définition, il apparait clairement

dans le premier alinéa que le caractère obligatoire des normes ne semble pas être exigé par le législateur communautaire de l’UEMOA. On pourrait alors se poser la question de savoir à quoi servent exactement les normes si elles ne sont pas obligatoires. La réponse à cette question est fondamentale pour nous permettre de déterminer la portée juridique des normes. Sur ce point il y a lieu de distinguer, d’une part, les normes aux règlements techniques486 et,

d’autre part, les normes issues des organismes publics et celles des organismes privés. Dans le premier cas, nous constatons que le législateur de l’UEMOA a fait une nette distinction entre les normes et les règlements techniques. En effet, il ressort des points (24) et (31) de l’article premier du règlement précité que les règlements techniques se distinguent des normes par leur caractère contraignant. Mais lorsque nous examinons de près les détails des définitions de ces deux concepts (les règlements techniques et les normes) faites dans le chapitre préliminaire du règlement n°03/2010/CM/UEMOA, nous constatons qu’ils sont quasiment identiques. Toutefois, la mention « respect obligatoire » qui ressort de la notion des règlements techniques et la mention « respect non obligatoire » de celle des normes, est leur principale différence. Sur ce point, la législation de l’UEMOA se distingue du droit européen. Ce dernier ne distingue que les normes issues des organismes privés et de celles des organismes publics. Cette distinction entre les normes issues des organismes publics ou privés est d’une grande importance, puisqu’elle permet de déterminer leur valeur juridique. En effet, dans le premier cas, les normes sont assimilées à des règles de droit et sont d’application obligatoire, dans la mesure où elles relèvent de l’ordre public économique et sont élaborées sous forme de textes législatifs ou règlementaires487. Dans le second cas, les normes issues d’opérateurs ou d’agences de normalisation sont dépourvues de valeur juridique et sont non contraignantes mais d’application volontaire. Il s’agit généralement des recommandations d’agence de normalisation comme par exemple : le MALINORM au Mali, le CODINORM en Côte D’Ivoire, l’ASN du Sénégal, le FASONORM du Burkina-Faso, l’ISO au niveau mondial.

En droit européen, une fois que la norme est élaborée par un organisme agréé sa transposition en droit interne des Etats devient obligatoire et la non-transposition d’une norme

485 Voir l’article 1 point 24 du règlement 03/2010/CM/UEMOA.

486 L’article 1 point 31 définit le règlement technique comme, « le document qui énonce les caractéristiques

d’un produit ou les procédés et méthodes de production s’y rapportant, y compris les dispositions administratives qui s’y appliquent, dont le respect est obligatoire. Il peut aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symbole, de prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, pour un produit, un service, un procédé ou une méthode de production donnés ».

487 Il s’agit par exemple : de loi n°11-207/AN du 24/05/2007 portant institution d’un système national de

normalisation et de la promotion de la qualité au Burkina-faso, du décret 94-14 du 06/01/1994 instituant un certificat national de conformité au Burkina-faso.

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européenne en droit interne est susceptible d’être traitée comme une entrave à la libre circulation des marchandises. Cette position du législateur européen démontre sa ferme détermination de faire du contrôle de la qualité des produits une véritable cause communautaire488.

B- L’impact d’une harmonisation des activités de normalisation dans

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