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Les préceptes des Ecritures

Premier chapitre : Les Ecritures Prophétiques

B. Les préceptes des Ecritures

La question de la valeur et du sens de la Loi juive87

est l’un des sujets de discorde entre Justin Martyr et ses interlocuteurs juifs. Quelle valeur la Loi revêt-elle, aux yeux de Justin Martyr, à côté de Jésus le Christ ? Dans la première partie du Dialogue avec Tryphon consacrée aux promesses divines transmises par les prophètes, Justin Martyr situe le débat sur les préceptes. Dès sa première occurrence, la Loi dont il est question est « la Loi

écrite » et la terminologie employée par l’auteur montre qu’il s’agit de la Loi de Moïse88

. Celle-ci comprend les préceptes éthiques, généraux et universels parce que valables pour tous ; elle édicte aussi des préceptes qui sont des mystères du Christ et des préceptes rituels

86 CH.MUNIER, 1994, p. 84. Voir P.PRIGENT, 161, p. 28 ; J.P.AUDET, 1963, p. 393.

87 Cf. L.MONSENGWO-PASINYA, 1973, La notion de Nomos dans le Pentateuque grec, Rome. Dans cette brillante étude, son auteur arrive à la conclusion que « Nomos » « n’est pas, à proprement parler, un terme de Loi : il a une extension plus grande, car il signifie la révélation dans son ensemble » (p. 100). Dans l’Exode, Nomos doit être entendu non pas au sens de Décalogue, ni la Loi au sens fort et juridique mais au sens large de révélation divine, même si cette révélation comprend aussi une loi. N’est-ce pas toutefois cet élé- ment qui prime dans le terme « Nomos » (p. 114) ? Ce terme signifie la révélation de Dieu et son Alliance (diaqh¢kh) comme un tout. Nomos peut encore désigner cette Alliance dans la mesure où elle est enracinée dans (e¹pi¢) ces institutions et qu’elle s’appuie sur (e¹pi¢) elles (p. 114). Dans le Lévitique, Nomos est d’abord une instruction rituelle et ensuite Alliance, révélation.

88 Cf. C.D.ALLERT, 2002, p. 170, note 226 : Ñno/moj (Dial. 8,4 ; 10,4 ; 11,1 ; 45,3 ; 96,1 ; 122,3-5) ; Ñ

no/moj Ñ Mwãse/wj (Dial. 45,3 ; 52,3 ; 95,1) ; Ñno/moj Ñ diataxqeπj di¦ Mwãse/wj (Dial. 34,1 ; 45,2 ; 47,3) ; Ñ no/mojQeoà (Dial. 32,4 ; 86,6) ; t¦ di¦ Mwãse/wj diataxqe/nta (Dial. 42,4 ; 46,1-2) ; ta\ e)n t%½ no/m% gegramme/na (Dial. 8,4) ; eÃnnomon politei¿an (Dial. 47,4) ; nomoqesi¿a (92,2) ; t¦no/mima (Dial. 29,3 ; 52,3 ; 67,5) ; a≤ e)ntolai¿ (Dial. 10,3 ; 67,4) ; t¦ prosta/gmata (Dial. 21,1-5 ; 86,6 ; 124,4) ; t¦

e)ntal/mata (Dial. 46,5 ; 67,10) ; ta\ dikaiw¯mata (Dial. 21,2-4 ; 46,2). Voir PH.Bobichon, 2004, « Pré- ceptes éternels et Loi mosaïque dans le Dialogue avec Tryphon de Justin Martyr », Revue Biblique 111/2 (2004), p. 247-253.

ou cérémoniels relatifs aux strictes observances des prescriptions religieuses données à cause de la dureté du cœur du peuple juif89

. Ainsi avons-nous trois catégories des préceptes des Ecritures90

.

1. Les préceptes éthiques

Ce sont des préceptes ou des commandements naturels, généraux, valables pour tous et présents aussi dans le Décalogue. Ils recommandent « la pratique de ce qui est par nature

beau, pieux et juste » (Dial. 45,3)91

. Ils sont inscrits, dès l’origine, au cœur de tous les hommes. Le Christ, « Alliance éternelle » (Dial. 11,2-3) les a accomplis, intégrés et portés à leur perfection. Il n’a pas simplement dit : « Aimez-vous les uns les autres », il a aimé jusqu’à donner sa vie pour ses prochains.

Dans une intervention portant sur la résurrection de ceux qui ont réglé leur conduite selon la Loi de Moïse, Justin Martyr rappelle assez clairement les commandements éthiques : « (…) dans la Loi de Moïse, la pratique de ce qui est par nature (ta\ fu/sei) beau, pieux et juste est prescrite à ceux qui s’y conforment, tandis que c’est à cause de la dureté de

89 Cf. Dial. 28,3 ; 30,1 ; 45,3 ; 47,2 ; 67,4.10 ; 93,1, etc.

90 Ce point de vue est, de l’avis d’Oskar Skarsaune, trompeur car de division tripartite de la Loi mosaïque chez Justin Martyr, il n’y en a point. « Les commandements donnés à cause de « sklhroka/rdia » et les com- mandements avec une signification typologique, fait-il remarquer, ne sont pas deux classes différentes de préceptes – ils sont, en grande partie, les mêmes préceptes vus de deux angles différents » O. SKARSAUNE, 1987, p. 323. Il trouve donc deux catégories de Loi car il assigne à la particule « soit (hÄ) … soit () » (cf. Dial. 44,2) une fonction conjonctive et appuie par ailleurs sa démonstration sur le passage du Dial. 42,4. Mais cette analyse est-elle convaincante ? Contre Oskar Skarsaune, il faut affirmer que la syntaxe de la sen- tence de Justin Martyr semble impliquer deux aspects pour un commandement: la Circoncision. Le pas- sage parle des prescriptions et des actions qui ont été données comme des mystères du Christ et celles données à cause de la dureté du cœur du peuple d’Israël. Nous sommes ici en face de deux catégories dif- férentes strictement mosaïques auxquelles il faut ajouter les prescriptions naturelles (Décalogue), qui ne sont pas étrangères à la Loi juive mais seulement elles ne lui appartiennent pas en propre. Nous nous basons pour cette tripartition des préceptes des Ecritures, qui n’exclut pas d’autres catégorisations, sur ce passage de l’auteur : « (…) telle prescription fut ordonnée pour la piété et la pratique de la justice, et que telle autre

prescription et action a de même été énoncée soit () comme mystère du Christ soit () à cause de la dureté de

cœur de votre peuple (…) » (Dial. 44,2) ; voir aussi Dial. 100, 3. Faisons observer que la particule « soit ()

… soit () » indique que le même précepte n’est pas donné à la fois comme mystère du Christ et à cause de

la « sklhrokard∂a », sauf le cas de la Ciconcision. Cf.TH.STYLIANOPOULOS, 1975, p. 53. 61-63. Cepen-

dant, on peut aussi trouver chez Justin Martyr une bipartition des préceptes de la Bible si on se réfère à cet autre passage : « Toutes les autres prescriptions de Moïse, amis, dis-je, sont en un mot, je puis le montrer en les prenant une à une, des types, des symboles et des annonces de ce qui devait arriver au Christ, de ceux dont il prévoyait qu’ils croiraient en lui, et semblablement de ce qui doit arriver par le Christ lui-même (…) » (Dial. 42,4). Mais ici nous pouvons nous demander si les prescriptions dont il parle ne sont pas uniquement des prescriptions rituelles.

91 Ce sont des « actes éternels de justice, les actes bons, pieux et justes par nature » (Dial. 28,4). Voir aussi Dial. 93,1 ; 67,10 ;47,2 ; 45,3 ; 44,1 ; 30,1 ; 28,3 ; 27,2 ; 23,1.5 ; 11,2. Affirmer que la Loi juive a un côté positif est une position plus nuancée que celle de Barnabé. Cf.P.PRIGENT et R.A.KRAFT (éd.), 1971, Epître de Barnabé, p. 84, note 1.

cœur du peuple, est-il écrit, que s’y sont également trouvées certaines prescriptions que prati- quaient aussi ceux qui étaient soumis à la Loi » (Dial. 45,3). Il y a donc continuité entre

les préceptes éternels, repris dans la Loi de Moïse, et d’autres qui seront recommandés par la Loi mosaïque (cf. Dial. 47-48)92

.

Ces préceptes éternels existent indépendamment des prescriptions cérémonielles juives puisqu’ils sont antérieurs à celles-ci. Grâce à eux, la cohérence historique du projet de Dieu, malgré les ruptures causées par les infidélités, est préservée. Justin Martyr précise la nature de ces préceptes éternels en donnant quelques exemples : « Car ce qui est éter-

nellement et absolument juste, ce qui est ‹entière justice›, Dieu le propose en toute race d’hommes, et toute race sait bien qu’il est mal de se livrer à l’adultère, à la prostitution, au meurtre, ainsi qu’aux autres choses de nature semblable » (Dial. 93,1). Entière justice et piété

s’accomplissent en deux commandements, amour de Dieu et amour du prochain (cf. Dial. 93,2).

Les principes généraux sont valables pour tous et pour tous les temps. Ils reflètent, selon Justin Martyr, la présence du Logos dans tous les peuples. Ils conduisent la vie morale des baptisés et sont résumés dans le double précepte de l’amour de Dieu et amour du prochain, commandements « entièrement et absolument justes »93

: « (…) quiconque

‹aime le Seigneur de tout son cœur et de toute sa force, et son prochain comme lui-même›, sera véritablement juste » (Dial. 93,3). Ces exigences naturelles, avant qu’elles soient

imposées sous le régime de la Loi, ont été observées par ceux qui ont vécu avant la Loi de Moïse. Elles restent donc intemporelles et ne sont l’exclusivité d’aucun peuple94

.

2. Les préceptes mosaïques donnés comme figures de Jésus

Les prescriptions prophétiques et typologiques prédisent et annoncent une autre Loi plus complète dont la Loi de Moïse n’est qu’une figure. Cette phase typologique, qui s’est avérée nécessaire bien que temporelle, comprend les « mystères, symboles, annonces de

ce qui devait arriver au Christ, de ceux dont il prévoyait qu’ils croiraient en lui, et semblable- ment de ce qui doit arriver par le Christ lui-même » (Dial. 42,4). En réalité, elle préparait

les esprits humains aux réalités futures.

Pour Justin Martyr, ces préceptes et ces pratiques juives ont été instituées comme des figures du Christ, des tu¯poigrâce auxquels ce qui est arrivé au Christ et à son Eglise est la réalisation de ce qui était déjà annoncé. Il déclare que « toutes les autres prescriptions de

Moïse, amis, sont en un mot, je puis le montrer en les prenant une à une, des types, des symboles et des annonces (…) » (Dial. 42,4). Les institutions interprétées avant ce chapitre du Dialogue avec Tryphon sont la circoncision, pratiquée le huitième jour (cf. Dial. 24,4), et

le sacrifice de l’agneau pascal (cf. Dial. 40,1). Ils sont en fait des figures, respectivement

92 PH.BOBICHON, 2004, p. 241. Dans son article, Philippe Henne affirme curieusement que « nulle part le mot Loi n’évoque les normes dogmatiques ou morales, ni même les parties narratives du Pentateuque ». PH.HENNE, 1995, « Justin, La Loi et les Juifs », RTL 26 (1995), p. 451. Cette affirmation est contredite par les données que Justin Martyr offre (cf. Dial. 28,8 ; 30,1 ; 45,3 ; 67,10 ; 93,1).

93 E.F.OSBORN, 1973, p. 160 ; cf. Dial. 47,2 ; 93,1-3.

de la Résurrection et de la Passion de Jésus. Maintenant l’auteur dit non seulement que ces deux institutions sont typologiques mais encore que toutes les autres le sont aussi : telle la circoncision qui préfigure le baptême chrétien95

.

3. Les préceptes mosaïques donnés « à cause de la dureté de cœur ».

Pour les Juifs, la Loi de Moïse est la base du salut et le Messie est encore à venir. Et pour parvenir au salut, cette Loi exige la pratique du jeûne et de la circoncision, l’observance du Sabbat, la célébration des fêtes et des sacrifices, bref la mise en pratique de tout ce qui est écrit dans la Loi de Moïse (ta\ e)n t%½ no/m% gegramme/na pa/nta)96

. Le no/moj, dont il est question ici et qui est remplacé souvent dans le texte de l’Apologiste par le terme « diaqh¢kh, Alliance », désigne les diverses prescriptions rituelles. « Si tu veux bien m’écouter

moi aussi – car je te considère désormais comme un ami – fais-toi tout d’abord circoncire, puis observe, comme cela est prescrit par la Loi, le sabbat, les fêtes et les néoménies de Dieu, accomplis, en un mot, tout ce qui est écrit dans la Loi. Alors, très certainement, tu obtiendras

de Dieu miséricorde » (Dial. 8,4)97

. Ainsi, pour Tryphon, celui qui prétend au salut doit les respecter et les pratiquer.

Dans ce cas, la circoncision, dont le début de la pratique se situe avec Abraham, a deux faces : elle est à la fois comme un mystère dans la vie de ceux qui croiront au Christ, les chrétiens, mais encore comme un signe particulier, pour distinguer le peuple hébreu des autres nations (cf. Dial. 16,3 et 92,3). Selon cette dernière perspective, elle devient, pour Justin Martyr, une marque infamante réservée aux Juifs et destinée à facili- ter leur punition en prévision des actes qu’ils allaient commettre (cf. Dial. 16,4). En effet, Dieu savait d’avance que ces derniers crucifieraient Jésus le Juste et persécuteraient les nations qui espèrent en Lui98

.

Pour Justin Martyr (cf. Dial. 11,1-2), cette loi mosaïque rituelle est dorénavant ina- déquate et obsolète pour trois raisons. D’abord dans ce qui la justifie, car elle fut instituée à cause de la dureté de cœur ; ensuite dans son contenu car elle fut donnée uniquement aux Juifs99

; enfin, dans ses effets car elle n’avait qu’une existence temporaire (la dureté du cœur du peuple juif ). Constamment, Justin Martyr rappelle que les préceptes rituels de la Loi de Moïse ont été donnés comme moyen de conversion (cf. Dial. 28,2)100

. En effet, pour hériter du « saint héritage de Dieu », il faut se repentir des péchés commis (cf.

95 A.LE BOULLUEC, 2006, Alexandrie antique et chrétienne. Clément et Origène, p. 202.

96 Cf. Dial. 15,7-16,3.18-19 ; 19,6 ; 20,4 ; PH.HENNE, 1995, « Justin, la Loi et les Juifs », RTL 26 (1995), p. 451.

97 Cf. TH.STYLIANOPOULOS, 1975, p. 81-88. Cependant, une telle interprétation n’est pas loin de la triparti- tion que nous rencontrons dans la théorie gnostique esquissée dans la Lettre à Flora de Ptolémée. Pour ce dernier, la Loi se divise en trois parties de valeur inégale d’après les trois auteurs qui sont Dieu, Moïse et les anciens Juifs. Il y a une diminution de la valeur religieuse lorsqu’on quitte la première partie vers les deux autres. Selon Ptolémée, la Loi de Dieu comprend (1) le Décalogue (Loi pure), (2) la Loi d’interdit et

de vengeance (ou la Loi du talion) et (3) les commandements rituels (ou typologiques). Voir PTOLÉMÉE,

Lettre à Flora, G.QUISPEL (éd.), 1966, Paris (SC, 24bis), p. 26-27 et 61-67. Voir Dial. 10,3-4 ; 38,2.

98 Dans la tradition exégétique ultérieure, on en trouve des échos chez IRÉNÉE, Adv. Haer. IV, 16,1 ; TERTULLIEN, Adv. Jud., 3, 4,6 ; JÉRÔME, dans ep. ad Galatas, 1,3 (CSEL, 54).

99 Cf. Dial. 11,2 ;18,2 ;19,6 ; 22 ; 27,2 ; 43,1 ; 44,2 ; 46,5 ; 47,2 ; 67,8.

Dial. 26,2). La dureté de cœur, l’ingratitude du peuple juif et l’importance de la conver- sion sont ici réunies lorsque : « (…) c’est à cause de votre dureté de cœur (dia\ to\ sklhro- ka/rdion u(mw½n), et de votre ingratitude à son égard qu’il proclame toujours les mêmes choses, afin que, fût-ce par ce moyen, vous vous repentiez un jour et lui deveniez agréables (…) »

(Dial. 27,2 ; cf. Dial. 18,2 ; 47,2). Ces commandements sont destinés aux seuls Juifs ; ils sont transitoires, car ils avaient été édictés à cause de l’adoration du veau d’or.

Dans ce sens, les préceptes rituels deviennent, dit Alain Le Boulleuc, « un accommo- dement temporaire, voulu par Dieu, à cause de l’endurcissement d’Israël et de la tenta- tion de l’idolâtrie »101

. Ce caractère vaut aussi bien pour les sacrifices païens et les offrandes (prosfora∂)102

, pour le Temple qui a été voulu par Dieu afin que le peuple lui demeure attaché et qu’il n’idolâtre pas, que pour les préceptes alimentaires (Dial. 92,4 ss). Deux arguments soutiennent cette interprétation de la loi : l’argument tiré des réalités de la nature et l’argument ad hominem.

Le caractère obsolète des préceptes rituels se vérifie dans le fait que les patriarches jus- tifiés jouirent de la bienveillance divine sans avoir pratiqué la circoncision (cf. Dial. 19 ; 23)103

. Si cette dernière était nécessaire, Adam, Abel, Enoch, Lot, Noé, Melchisédech, Abraham, tous ces justes ne plairaient pas à Dieu104

car tous n’étaient pas circoncis et n’avaient pas observé le Sabbat105

. De même les Égyptiens, les Moabites et les Edomites ne sont pas sauvés par la circoncision pourtant connue chez eux (cf. Dial. 28,4). Il faut donc chercher la raison de leur justification ailleurs. Du coup, la circoncision n’est plus la condition sine qua non de la justification et du salut.

En outre, lorsqu’on regarde l’homme tel qu’il fut créé par Dieu, il est né incirconcis ; la circoncision qu’on lui impose devient alors une mutilation (cf. Dial. 19,3 ; 29,3). Mais pourquoi ne fut-elle pas aussi recommandée aux femmes ? Le fait que ces dernières ne reçoivent pas la circoncision de la chair prouve que la circoncision est un signe et non une œuvre de justification « car tout ce qui est juste et vertueux, Dieu a également doté les

femmes de capacité de l’observer » (Dial. 23,5). Voici un argument intéressant militant

pour l’égalité entre homme et femme.

Le fait que la circoncision doit avoir lieu le septième jour (cf. Dial. 27,5 ; 29,3), et que dans ce cas la nature n’observe pas le repos de sabbat (cf. Dial. 23,3), prouve que certaines prescriptions rituelles peuvent se contredire. Dieu les aurait donc prescrites

101 Cf. A.LE BOULLUEC, 1996, p. 69 ; Dial. 18,2 ; 19,5.6 ; 20,4 ; 21,1 ; 22 ; 46,5.

102 Cf. 1 Apol. 10,1 ; 13,1-2 ; 2 Apol. 5,4 ; Dial. 22,11 ; 23,2 ; 67,8 : Am 5,18-6,7 ; Jér 7,21-22 ; Ps 49. Pour la critique de l’institution du Temple : Ac 7,49-50 ; 1 Apol. 37,4.

103 Cf. TH.STYLIANOPOULOS, 1975, p. 108 ; C.D.ALLERT, 2002, p. 226 et 227.

104 « (…) Comme vous le présumez, Dieu n’eût pas façonné Adam incirconcis. Il n’aurait pas non plus jeté les yeux sur ‹l’offrande d’Abel› qui, dans l’incirconcision de la chair, lui présentait des sacrifices ; pas plus qu’Enoch, dans l’incirconcision, n’aurait ‹été agréable à Dieu›, lui qui ‹disparut, parce que Dieu l’avait déplacé » (Dial. 19,3) ; Lot incirconcis ne serait pas sauvé de Sodome ; Noé incirconcis n’entrerait pas dans l’arche. Il fut aussi incir- concis le prêtre du Très-Haut, Melchisédech (cf. Dial. 19,4). Cf. O.SKARSAUNE, 1987, p. 170-172. Voir Dial. 29,2.

105 Car le rite de circoncision ne commença qu’avec Abraham et pourtant ce dernier fut justifié par la foi et non par ces rites (cf. Dial. 23,4 ; 92,3), et le sabbat ne commença qu’avec Moïse (cf. Dial. 92,2). L’Apologiste revient sur les listes des justes antérieurs à la Loi (cf. Dial. 19,3-4 ; 20 ; 45 ; 46 ; 92,2 ; 134,4 ; 138 ; 139) qui furent justifiés sans avoir connu cette Loi.

pour s’accommoder de la propension des juifs à l’idolâtrie et l’apostasie. Elles ne sont pas nécessaires au salut (cf. Dial. 19,5)106

; la Loi était pour les Juifs seuls et encore les Patriarches tels que Noé, Job, Abraham et autres furent justifiés sans observer certains préceptes de la Loi. Par ailleurs, les prophètes ont déclaré que Dieu n’a pas réellement voulu l’observance de la Loi mais une obéissance spirituelle.

De plus, pour toucher son interlocuteur dans ce qui fait son orgueil et dans ce qui constitue sa race, Justin Martyr considère la circoncision non comme un signe d’élection mais comme un signe d’exclusion et de condamnation des juifs. Elle « fut donnée ‹en

signe›, pour que vous soyez séparés des autres nations et de nous, pour que vous soyez seuls à subir ce qu’en toute justice vous subissez à présent, pour que ‹votre pays› devienne ‹une désolation›, que ‹vos cités› soient ‹consumées par le feu›, que ‹des étrangers en mangent devant vous› les fruits, et que nul d’entre vous ne monte à Jérusalem » (Dial. 16,2). Conséquence de la dureté de

cœur du peuple juif (cf. Dial. 18,2), la circoncision fut imposée, comme autrefois les sacrifices furent prescrits, afin de combattre l’idolâtrie107

.

Il faut considérer que cette réflexion sur la Loi mosaïque est une réponse au rejet total et sans appel de la Loi mosaïque et de tout l’Ancien Testament par Marcion. Justin Martyr relit la Loi mosaïque en fonction de ceux qui avaient mis en cause l’autorité des Ecritures, qui avaient opposé la Bible au Kérygme inauguré par Jésus. Il s’en prend aux « chrétiens

de nom ou aux prétendus chrétiens qui sont en fait des hérétiques » (Dial 80,3-4). Contre

Marcion et les Marcionites, il faut affirmer que si le Christ est Loi, c’est que le « mode » de la Loi reste valable comme modalité des relations entre Dieu et les humains, et qu’il y a une Loi, qui exprime pleinement la volonté de Dieu le Père. La Loi garde ainsi une valeur positive seulement lorsqu’elle est vue comme prophétie de la Nouvelle Loi, le Christ et non comme une fin en soi.

Les préceptes de la Loi de Moïse prédisent l’unique Loi de l’Incarnation, le Christ présent dans tous les temps et dans tous les rapports entre Dieu et les hommes. Lorsque Justin Martyr souligne le caractère provisoire de la Loi mosaïque dans ses préceptes, « sa visée principale aurait été, fait remarquer Alain Le Boulluec, de s’opposer à la critique de Marcion et des gnostiques, en exploitant à cette fin des arguments utilisés par ses prédé- cesseurs chrétiens à la fois dans le conflit avec le judaïsme et dans la prédication destinée aux païens »108

.

Justin Martyr est l’héritier d’une tradition provenant des Apôtres et des premiers chrétiens pour qui, comme le suggère Hans von Campenhausen, « la Loi de l’Ancien Testament n’avait plus autorité sur eux »109

. Ce dépassement est, selon l’Apologiste, réalisé par le Christ qui en est la fin parce qu’il en fut le principe (cf. Dial. 56-62). La Loi mosaïque, au même titre que les prophéties, prépare l’avènement du Christ.

106 Cet argument s’appuie sur les testimonia en Dial. 20-22 sur les prescriptions alimentaires : Dial. 20 : Ex 32,6 ; Dt 32,15 ; le Sabbat : Dial. 21 : Ez 20,19-26 ; les sacrifices : Dial. 22,1-11 : Am 5,18-6,7 ; Jer 7,21ss ; Ps 50,1-23 ; le Temple : Dial. 22,11 : Is 66,1.

107 Voir aussi Dial. 18,2 ; 19,5.6 ; 20,4 ; 21,1 ; 22,11 ; 46,5. Selon A.LE BOULLUEC, 2006, Alexandrie antique et chrétienne. Clément et Origène, p. 202, les Lois cérémonielles sont un accommondement temporaire,

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