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La trace du passé boursier dans la société

Dans le document La radiation de la cote (Page 129-131)

Chapitre Second : Perfectionner la radiation pour faible liquidité

Section 2 : La modification des règles Euronext

B. La trace du passé boursier dans la société

La trace du passé boursier dans la société conduit à examiner les engagements qui doivent être pris par l’initiateur.

Note d’information. L’ensemble des engagements pris par l’initiateur « devra être dûment décrit dans le document de l’offre liée à la radiation »2 ; il semblerait que ceux-ci puissent être copiés à l’identique dans la note d’information de l’initiateur3. Bien que l’article 231-17 du règlement général de l’AMF qui fixe le contenu de la note d’information de l’initiateur ne mentionne pas, pour le moment, la description de ses engagements vis-à-vis d’Euronext, ni le fait que l’entreprise de marché peut ne pas accepter cette demande conformément à l’instruction n° 2006-074, il n’en demeure pas moins qu’il ne serait dans l’intérêt de

l’initiateur que de jouer avec ces insuffisances.

Engagements. Tout d’abord, l’initiateur de l’offre liée à la radiation doit prendre deux

engagements pour une période transitoire d’un exercice financier annuel suivant l’année durant laquelle la radiation de l’émetteur prend effet. Cette période transitoire, peut, par essence, être comparée à celle qui trouvait à s’appliquer avant la réforme de l’appel public à l’épargne de 2009, et impliquant le respect de certaines obligations persistantes liées à la cotation.

(1) L’engagement d’acquérir les titres des minoritaires. L’initiateur de l’offre liée à la radiation doit s’engager pour une période de trois mois à compter de la clôture de cette offre,

à acquérir, à un cours égal à celui de l’offre, les titres de capital des actionnaires minoritaires qui n’ont pas apporté leurs titres à l’offre5. Nombreux sont les auteurs qui désignent cette condition comme une « voiture-balai »6 ; pour les minoritaires, cet engagement laisse donc

1 Cuntz N., « Euronext Paris fait évoluer ses règles de radiation du marché en cas de disparition de la liquidité », Bull. Joly Bourse,

01/10/2015, n°10, p.457

2 Art. P 1.4.2 des Règles de marché d’Euronext, Livre II : Règles particulières applicables aux marchés réglementés français

3 Communiqué relatif au dépôt d’un projet d’offre publique d’achat simplifiée visant les actions de la société Radiall en lien avec la radiation

de ses actions, initiée par Hodiall et les autres membres du Concert Gattaz, 10 oct.2016

4 Cuntz N., « Euronext Paris fait évoluer ses règles de radiation du marché en cas de disparition de la liquidité », Bull. Joly Bourse,

01/10/2015, n°10, p.457

5 Art. P 1.4.2 des Règles de marché d’Euronext, Livre II : Règles particulières applicables aux marchés réglementés français

6 Fornoni D., « Radiation des titres d’une société cotée : des modifications qui risquent de faire pschitt », Option Finance, le 31/08/2015 ;

Cuntz N., « Euronext Paris fait évoluer ses règles de radiation du marché en cas de disparition de la liquidité », Bull. Joly Bourse, 01/10/2015, n°10, p.457

124 place à une dernière porte de sortie1, une ultime chance2, de se dégager de la société et ainsi de ne pas rester prisonniers d’une société non cotée, en bénéficiant d’une liquidité offerte par le majoritaire. Ce délai semble alors suffisant pour assurer la protection des minoritaires, eu égard à la possibilité qui leur était initialement offerte de se dégager de la société lors de l’offre publique simplifiée ; un délai d’une année3 aurait semble-t-il été trop important. Si la société demeure cotée, par exemple sur le compartiment des valeurs radiées du marché réglementé mis en place au sein du Marché libre4, l’engagement de l’initiateur pourra prendre la forme d’un ramassage en bourse5. En outre, toutes autres conditions réunies et prévues par les articles 237-14 et suivants du règlement général de l’AMF, la mise en œuvre du retrait obligatoire paraît possible6, mais l’articulation de ces deux procédures fera l’objet de développements ultérieurs.

(2) De plus, l’initiateur de l’offre liée à la radiation, doit prendre deux engagements, pour une

période transitoire d’un exercice financier annuel suivant l’année durant laquelle la radiation de l’émetteur prend effet.

(a) La publication de tout franchissement de seuil de 95 %. L’initiateur doit s’engager à

publier tout franchissement qu’il effectue à la hausse ou à la baisse du seuil de 95 % des titres de capital de l’émetteur dont les titres sont radiés ou des droits de vote associés7. Cet engagement trouve son origine, dans la possibilité pour les actionnaires minoritaires de demander la mise en œuvre d’une offre publique de retrait sur le fondement de l’article 236-1 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, possibilité également prévue en cas de réinscription des actions sur le compartiment des valeurs radiées du marché réglementé8.

(b) La transformation de la société en SAS. L’initiateur doit s’engager à ne pas proposer

directement ou indirectement à l’ordre du jour d’une assemblée générale des actionnaires de l’émetteur dont les titres sont radiés, la modification de sa forme sociale en une société par actions simplifiée (SAS)9. Un auteur s’interroge sur la pertinence de cet engagement, dans la

1 Torck S., « Sortir de la cote », Bull. Joly Bourse, 01/05/2017, n°03, p. 227

2 Fornoni D., « Radiation des titres d’une société cotée : des modifications qui risquent de faire pschitt », Option Finance, le 31/08/2015 3 Torck S., « Rapport Giami-Rameix sur le financement des PME-ETI par le marché financier : Nyse-Euronext dans le viseur ou comment

l’arbre cache la forêt », Droit des sociétés n°4, Avril 2012, comm. 67

4 Art. 3.2 Inscription sur le compartiment des VRMR, Note d’organisation du marché libre, en vigueur le 15/05/2017 ; « Les titres de capital

ou les titres donnant accès au capital des Emetteurs radiés du marché réglementé géré par Euronext Paris peuvent être transférés sur le compartiment des VRMR à la demande de l’Emetteur ou à l’appréciation d’Euronext Paris dans le cadre de ses décisions de radiation. ».

5 Cuntz N., « Euronext Paris fait évoluer ses règles de radiation du marché en cas de disparition de la liquidité », Bull. Joly Bourse,

01/10/2015, n°10, p.457

6 Cuntz N., « Euronext Paris fait évoluer ses règles de radiation du marché en cas de disparition de la liquidité », Bull. Joly Bourse,

01/10/2015, n°10, p.457

7 Art. P 1.4.2 des Règles de marché d’Euronext, Livre II : Règles particulières applicables aux marchés réglementés français

8 Cuntz N., « Euronext Paris fait évoluer ses règles de radiation du marché en cas de disparition de la liquidité », Bull. Joly Bourse,

01/10/2015, n°10, p.457

125 mesure où expressis verbis, ladite décision de transformation doit être prise à l’unanimité des associés1. En effet, l’article L.227-3 du Code de commerce prévoit que la transformation d’une société, quelle qu’en soit la forme, en société par actions simplifiée, doit être décidée à l’unanimité des associés, au motif semble-t-il, que la liberté statutaire permise par la réglementation applicable à cette forme de société conduirait à une augmentation des engagements des associés.

Si en apparence au moins, la radiation simple s’inscrit dans un processus ordonné et transparent, et protecteur des minoritaires, il n’en demeure pas moins que certaines questions subsistent ; à savoir le rôle exercé par l’AMF, et la marge d’interprétation dont dispose l’entreprise de marché.

§2 — L’incertaine protection des actionnaires minoritaires

La protection des actionnaires minoritaires demeure relativement ambiguë, de par l’appréciation qui est portée sur le prix (A), et quant à la marge d’interprétation dont dispose l’entreprise de marché (B).

Dans le document La radiation de la cote (Page 129-131)

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