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L’autonomie de l’entreprise de marché

Dans le document La radiation de la cote (Page 135-137)

Chapitre Second : Perfectionner la radiation pour faible liquidité

Section 2 : La modification des règles Euronext

B. L’autonomie de l’entreprise de marché

La question se pose de l’articulation des articles P 1.4 et suivants des règles de marché4 et des dispositions législatives5 imposant la prise en compte des intérêts des investisseurs et le

fonctionnement ordonné du marché.

Radiation de droit. Prima facie, la marge d’appréciation de l’entreprise de marché,

notamment en raison du caractère restrictif du seuil de vélocité, semble réduite6, et nombreux sont les auteurs qui estiment que l’entreprise n’aurait guère de latitude pour refuser la radiation. Si tel était le cas, peut-être faudrait-il y voir une autolimitation de son pouvoir, renforçant ainsi sa légitimité inhérente. Ceux qui avancent cette théorie, tirent cet argument de la lettre des textes. En effet, l’article P 1.4.2 semble rédigé comme une faculté offerte à l’émetteur7, alors que dans les autres cas, il semblerait plutôt que la faculté soit laissée à l’entreprise de marché8. En outre, l’auteur en question avance que cette solution s’impose logiquement, dans la mesure où la décision de radiation emporte une procédure contraignante pour l’émetteur et suffisamment protectrice des intérêts des actionnaires minoritaires. Le cas contraire aurait pour effet de rendre relativement dissuasive cette procédure de radiation9. Toutefois, la faiblesse de ce raisonnement peut être mise en avant, dans la mesure où, celui-ci trouve son fondement dans un raisonnement a contrario. Malgré ce qu’avance l’auteur, une

1 CA Paris, 8 fév. 2017, n°2016/26035, SA Radiall, SA Hodiall, c/ SAS Orfim, SA Financière de l’Echiquier

2 Martin D., Kanovitch B., Haas F., Epelbaum M., « L’affaire Gameloft », Chronique/Public M&A – Offres publiques, RTDF N°1 – 2017,

sur les conséquences de l’affaire Gameloft sur l’avenir de la fixation des calendriers d’offres publiques par l’AMF

3 Martin D., Kanovitch B., Haas F., Epelbaum M., « L’affaire Gameloft », Chronique/Public M&A – Offres publiques, RTDF N°1 – 2017,

sur les conséquences de l’affaire Gameloft sur l’avenir de la fixation des calendriers d’offres publiques par l’AMF

4 Art. 6905/5 et 6905/4 des Règles de marché d’Euronext, Livre I : Règles harmonisées 5 Art. L.421-15, II Code mon. fin.

6 Vabres R., « Radiation demandée par un émetteur et protection des investisseurs », Droit des sociétés, n°3, Mars 2017, comm.48

7 Art. P 1.4.2 des Règles de marché d’Euronext, Livre II : Règles particulières applicables aux marchés réglementés français : « un Emetteur

peut demander la radiation de ses Titres de capital », nous soulignons.

8 Fornoni D., « Radiation des titres d’une société cotée : des modifications qui risquent de faire pschitt », Option Finance, le 31/08/2015 9 Fornoni D., « Radiation des titres d’une société cotée : des modifications qui risquent de faire pschitt », Option Finance, le 31/08/2015

130 telle solution ne semble s’imposer par nature dans la mesure où les règles de marché ne sauraient évincer en totalité les dispositions législatives. Par ailleurs, le processus ordonné et transparent qu’imposent les règles de marché, semble, prima facie, suffisamment protecteur des intérêts des investisseurs, de sorte que l’entreprise de marché pourrait se satisfaire exclusivement des critères et des modalités prévues par les règles de marché1. L’objectivité des critères, ajoutée aux modalités de la radiation qui s’inscrit dans un processus d’offre, permet de conclure à une marge d’appréciation relativement limitée, voire inexistante de l’entreprise de marché.

Pouvoir d’appréciation. D’autres auteurs en revanche, et cet avis nous semble le plus juste

et légitime, estiment que cette radiation n’est pas de droit, et qu’il est ainsi laissé une marge d’appréciation à l’entreprise de marché. L’entreprise de marché peut alors subordonner la radiation à des conditions supplémentaires qu’elle juge appropriées, ou la refuser eu égard au fonctionnement équitable, ordonné et efficace du marché. Outre les règles de marché, la question se pose de la prise en compte des règles législatives, et plus particulièrement de l’article L.421, 15, II du Code monétaire et financier. En conséquence, la question est de savoir si les critères, et plus particulièrement celui de la vélocité, sont uniquement objectifs. Une telle interprétation aurait bien entendu pour avantage d’aboutir à une meilleure égalité entre les émetteurs. Toutefois, cette solution n’est que peu légitime, et l’article L.421-15 semble s’imposer. Ainsi, la marge d’appréciation de l’entreprise de marché est réduite, mais n’est pas inexistante, et constitue pour certains, une solution médiane qui mérite approbation2.

Recours. Bien entendu, la décision de radiation ou de refus de celle-ci pourra faire l’objet

d’un recours3 porté devant le tribunal de commerce de Paris4. Toutefois, certains mettent en avant les quelques insuffisances du dispositif, notamment eu égard aux délais de procédure5. En effet, les recours portés devant le tribunal de commerce ne bénéficient pas du délai abrégé visant les décisions de l’AMF6, et ne sont pas soumis au délai de cinq mois7. Ceci explique d’ailleurs qu’un an et demi se soit écoulé dans l’affaire Radiall avant que le jugement de

1 Torck S., « Sortir de la cote », Bull. Joly Bourse, 01/05/2017, n°03, p. 227

2 Muller A.-C., « Modification des règles relatives à la radiation du marché réglementé », Revue de Droit bancaire et financier, n°6, Nov.

2015, comm. 207

3 Art. 6905/6 des Règles de marché d’Euronext, Livre I : Règles harmonisées : « Sous réserve des dispositions de la section 1.7, un Emetteur

peut faire appel de la décision de radier ou non un Titre conformément à la Réglementation Nationale ». 


4 T.- confl., 13 déc. 2004, n°3418, EURL Guibor c/ Sté Euronext Paris : Juris-Data, n°2004-263559 ; Bonneau T., « Compétence

judiciaire », Droit des sociétés, n°4, Avr. 2005, comm. 75

5 Cuntz N., « Euronext Paris fait évoluer ses règles de radiation du marché en cas de disparition de la liquidité », Bull. Joly Bourse,

01/10/2015, n°10, p.457

6 Art. R.621-44, al. 1 Code mon. fin. : « Le délai de recours contre les décisions individuelles prises par l'Autorité des marchés financiers est

de dix jours, sauf en matière de sanctions, où il est de deux mois. Le délai court, pour les personnes qui font l'objet de la décision, à compter de sa notification et, pour les autres personnes intéressées, à compter de sa publication ».

7 Art. L.621-30, al.2 Code mon. fin. : « Lorsque les recours mentionnés au premier alinéa du présent article visent une décision individuelle

de l'Autorité des marchés financiers relative à une offre publique mentionnée aux sections 1 à 3 du chapitre III du titre III du livre IV, la juridiction saisie se prononce dans un délai de cinq mois à compter de la déclaration de recours ».

131 première instance soit rendu, puis vingt-et-un mois supplémentaires pour que la décision finale soit prononcée1.

Par ailleurs, la difficulté réside dans l’articulation de la radiation simple avec le retrait obligatoire.

§3 — La difficile articulation avec le retrait obligatoire

En l’absence de disposition législative précise quant à cette articulation, le retrait obligatoire sera préféré à la radiation pour illiquidité (A). En raison des insuffisances du dispositif, la modification (B), et à l’extrême, la suppression des règles Euronext alors applicables, seront étudiées.

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