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Les conditions d’éligibilité

Dans le document La radiation de la cote (Page 126-129)

Chapitre Second : Perfectionner la radiation pour faible liquidité

Section 2 : La modification des règles Euronext

A. Les conditions d’éligibilité

L’article P 1.4.2 des règles de marché3 énonce que, toutes autres conditions par ailleurs réunies et sans préjudice des autres cas de radiations possibles, un émetteur peut demander la radiation de ses titres de capital à l’issue d’une offre publique simplifiée liée à la radiation ; cette offre publique fera l’objet de développements plus précis au sein du paragraphe suivant. Chaque condition sera analysée individuellement.

(1) La détention de 90 % au moins des droits de vote. Cette détention s’entend de celle des

droits de vote associés aux titres de capital de l’émetteur à la demande de radiation. Selon certains, il faut également admettre que, malgré le silence du texte, le majoritaire puisse être un groupe concertiste majoritaire4. Par ailleurs, certains estiment que ce seuil de 90 % est fixé arbitrairement, et qu’une appréciation in concreto eût été plus légitime5. Or, l’auteur en question propose une appréciation in concreto pour la plupart des critères, et il semblerait toutefois qu’une telle solution ne soit empreinte de prévisibilité.

(2) La référence au volume d’échange sur le titre. L’émetteur doit démontrer que sur les

douze derniers mois calendaires précédant sa demande de radiation, le montant total négocié

1 Torck S., « Sortir de la cote », Bull. Joly Bourse, 01/05/2017, n°03, p. 227

2 AMF, déc. 23 juin 2015, de modification des règles de radiation d’Euronext Paris (Livre II) et d’Alternext Paris

3 Art. P 1.4.2 des Règles de marché d’Euronext, Livre II : Règles particulières applicables aux marchés réglementés français

4 Muller A.-C., « Modification des règles relatives à la radiation du marché réglementé », Revue de Droit bancaire et financier, n°6, Nov.

2015, comm. 207

121 sur ses titres de capital représente moins de 0,5 % de la capitalisation boursière de l’émetteur. Ce critère est précisé par l’Instruction N3-09 prise par Euronext1.

La capitalisation boursière. Celle-ci est établie au dernier jour du mois qui précède la demande formelle de radiation, quel que soit le jour du mois en cours où la demande de radiation est déposée. Elle est égale au produit du nombre de titres existants, par le dernier cours constaté à l’issue de la dernière journée de négociation du mois précédent. Cette référence à la capitalisation boursière est peut-être un moyen de répondre aux critiques de certains auteurs regrettant que l’ancien calcul du flottant n’en tienne compte2.

Montant total des capitaux échangés sur le titre. La période de calcul commence rétrospectivement à partir de la fin du mois qui précède la demande formelle de radiation, quel que soit le jour du mois en cours où la demande de radiation est déposée. Ce montant s’obtient en faisant la somme pour toutes les transactions du marché Euronext du montant par transaction. Les montants des capitaux échangés entre la fin du mois qui précède et la date de dépôt de la demande ne sont pas pris en compte. Si la période de douze mois calendaires recouvre des périodes d’offres publiques, les transactions effectuées durant ces dernières ne sont pas prises en compte pour le calcul du montant total, sans que la période de douze mois calendaires soit étendue d’autant3. À l’inverse, s’il avait été tenu compte de la période d’offres publiques, cela aurait eu pour effet de donner une image fausse de la liquidité du titre4.

Calcul de la vélocité sur douze mois calendaires. La vélocité est égale au montant total des capitaux échangés, divisé par la capitalisation boursière du mois précédent. Si celle-ci est inférieure à 0,5 %, alors les autres critères prévus par l’article P 1.4.2 doivent également être respectés pour que la demande de radiation puisse être présentée. Si la vélocité est supérieure ou égale à 0,5 %, la demande de radiation ne peut être prise en compte5.

Critique. Nombreux sont les auteurs qui estiment que cette nouvelle condition d’illiquidité

est particulièrement restrictive6. En effet, selon la capitalisation, cela pourra provoquer des effets trop restrictifs, ou ouvrir des perspectives que la définition du flottant aurait interdites. Néanmoins, un certain consensus apparaît quant à l’opportunité de ce critère objectif7 par rapport à l’ancienne notion de flottant qui faisait l’objet de nombreuses critiques ouvrant ainsi

1 Euronext, instruction N3-09, 9 juill. 2015

2 Cuntz N., « Affaire Radiall/Euronext Paris : une porte entre-ouverte pour les émetteurs souhaitant sortir de la Bourse », Revue de Droit

bancaire et financier, n°3, Mai 2013, étude 12

3 Euronext, instruction N3-09, 9 juill. 2015

4 Muller A.-C., « Modification des règles relatives à la radiation du marché réglementé », Revue de Droit bancaire et financier, n°6, Nov.

2015, comm. 207

5 Euronext, instruction N3-09, 9 juill. 2015

6 Roy S., Angileri A., « Bourse : le nouveau cas de radiation simple des titres financiers reste une timide alternative », Option Finance, le

23/05/2016 ; Vabres R., « Radiation demandée par un émetteur et protection des investisseurs », Droit des sociétés, n°3, Mars 2017, comm.48

7 Torck S., « Sortir de la cote », Bull. Joly Bourse, 01/05/2017, n°03, p. 227 ; Muller A.-C., « Modification des règles relatives à la radiation

122 la boîte de pandore du contentieux. Cette solution aboutit tout de même à une analyse plus fine et offre un peu plus de certitude aux émetteurs1. Toutefois, cette notion n’est qu’imparfaite à plus d’un titre. D’une part, il apparaît que ce seuil pourrait s’avérer inadapté dans certains cas, reflétant une situation éloignée de la réalité. À ce titre, il est possible d’imaginer que, alors même que le seuil des 0,5 % soit dépassé, le marché ne présente plus une situation de liquidité suffisante ; un actionnaire désireux d’empêcher la radiation, pourrait tout à fait organiser de manière artificielle des échanges soutenus sur le titre2, et ainsi empêcher le retrait de la cote. Ce dernier constat rend inexacte la remarque dont certains se prévalent que cette nouvelle méthode de calcul permettra de lutter efficacement contre les comportements opportunistes3. D’autre part, un pourcentage inférieur au seuil de 0,5 %, s’il peut traduire une situation d’illiquidité du titre témoignant de la difficulté pour certains investisseurs de s’en détacher, il pourrait également illustrer la passivité de certains, possédant participation stable4, rejoignant ainsi le débat insoluble initialement porté devant le tribunal de commerce5. Dès lors, une approche in concreto est prônée par certains6, ou du moins, une

approche plus représentative de la réalité. En effet, il est regrettable que ne soit prise en compte une logique capitalistique, correspondant d’ailleurs en partie, à celle du retrait obligatoire7. Peut-être faut-il ici voir la volonté de l’entreprise de marché de ne plus retomber dans la notion de participation stable permettant initialement de distinguer l’investisseur financier, de celui aspirant à une logique de contrôle. Quelques ambiguïtés demeurent donc sur la manière dont l’entreprise de marché interprétera cette nouvelle condition ; s’en tiendra- t-elle à une appréciation exclusivement objective ou non ? De manière générale, si ce seuil est contesté par certains, il constitue un premier jalon dans la perspective d’une éventuelle évolution, qui doit être salué.

(3) Le respect d’un délai de 180 jours calendaires. La demande de radiation doit être

déposée après qu’un délai de 180 jours calendaires se soit écoulé depuis toute offre publique antérieure à l’offre liée à la radiation. Selon certains, ce délai a pour objet d’éviter qu’un majoritaire essaie d’obtenir la radiation en dehors d’une procédure de marché, c’est-à-dire en cas d’échec d’une offre publique de retrait destinée à atteindre le seuil du retrait obligatoire8.

1 Vabres R., « Radiation demandée par un émetteur et protection des investisseurs », Droit des sociétés, n°3, Mars 2017, comm.48 2 Torck S., « Sortir de la cote », Bull. Joly Bourse, 01/05/2017, n°03, p. 227

3 Muller A.-C., « Modification des règles relatives à la radiation du marché réglementé », Revue de Droit bancaire et financier, n°6, Nov.

2015, comm. 207 ; Le Quintrec F., « Les nouvelles règles de radiation de la cote d’Euronext à l’essai », L’Agefi Hebdo, du 4 au 11 mai 2016

4 Torck S., « Sortir de la cote », Bull. Joly Bourse, 01/05/2017, n°03, p. 227

5 T. Com. Paris, 14 déc. 2012, n°2011031755, SA Radiall c/ SA Euronext Paris et SAS Orfim

6 Fornoni D., « Radiation des titres d’une société cotée : des modifications qui risquent de faire pschitt », Option Finance, le 31/08/2015 7 Torck S., « Sortir de la cote », Bull. Joly Bourse, 01/05/2017, n°03, p. 227

8 Muller A.-C., « Modification des règles relatives à la radiation du marché réglementé », Revue de Droit bancaire et financier, n°6, Nov.

123 À l’inverse, aucun délai ne doit être respecté entre la demande de radiation et l’offre liée à la

radiation ; celles-ci pouvant, a priori, être concomitantes1.

Ces trois conditions réunies doivent néanmoins être accompagnées de certains engagements pris par l’initiateur de l’offre liée à la radiation.

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