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L’indépendance de l’entreprise de marché

Dans le document La radiation de la cote (Page 115-117)

Chapitre Second : Perfectionner la radiation pour faible liquidité

Section 1 : Une procédure initialement délicate

B. L’indépendance de l’entreprise de marché

L’autonomie dont dispose l’entreprise de marché peut s’étudier quant au pouvoir dont celle-ci dispose, et à l’aune de l’articulation des dispositions législatives et des règles de marché applicables.

Autonomie de l’entreprise de marché. Comme mentionné précédemment, l’Autorité de

marché perd son droit de regard sur l’entrée et la sortie de la cote. Seul le Président de l’AMF dispose du droit de requérir la radiation d’un instrument financier auprès de l’entreprise de marché. Le jugement étudié mentionne également un avis du collège de l’AMF qui avait considéré que « la radiation dans la situation actuelle de Radiall léserait les intérêts des investisseurs ». Le tribunal précise que cet avis a un caractère purement consultatif et non obligatoire, mais a néanmoins « une valeur certaine » ; sans disposer d’un pouvoir absolu, l’entreprise de marché est donc largement autonome. Par conséquent, « l’entreprise de marché peut prendre toute décision à caractère général ou individuel utile à la mission qui lui a été confiée, elle est donc seule décisionnaire pour apprécier les conséquences d’une éventuelle radiation ». Dès lors qu’un émetteur l’a saisie d’une demande de radiation, elle n’a « pas d’obligation d’y répondre positivement »1.

Articulation des dispositions législatives et des règles de marché. Les règles de marché

harmonisées alors applicables prévoyaient plusieurs cas de radiation. L’article 6905/1 (ii) envisageait l’hypothèse de la radiation « sanction », dès lors qu’Euronext Paris SA c) considère que moins de 5 % des titres restent disponibles pour la négociation sur le marché. Aujourd’hui, l’entreprise de marché peut également subordonner la radiation à toutes conditions supplémentaires qu’elle juge appropriées2, et cette décision doit respecter certains principes directeurs ; à savoir, la protection des intérêts des investisseurs et le fonctionnement ordonné du marché3. L’article L.421-15, II du Code monétaire et financier énonce que, sauf exception, la radiation peut être prononcée dès lors que « l’émetteur ne remplit plus les

conditions d’admission fixées par les règles de marché ». Deux limites à cette combinaison.

D’une part, l’entreprise de marché dispose d’une faculté de prononcer la radiation des titres en vertu des règles de marché. D’autre part, celle-ci doit apprécier si la radiation « est

1 T. Com. Paris, 14 déc. 2012, n°2011031755, SA Radiall c/ SA Euronext Paris et SAS Orfim

2 Art. 6905/5 des règles harmonisées : « L’entreprise de Marché d’Euronext Compétente peut subordonner une radiation de Titres à toutes

conditions supplémentaires qu’elle juge appropriées »

3 Art. L.421-15, II Code mon. fin. version en vigueur du 21 oct. 2010 au 22 fév. 2014 : « La radiation d'un instrument financier peut être

décidée par l'entreprise de marché lorsqu'il ne remplit plus les conditions d'admission fixées par les règles du marché sauf si une telle mesure est susceptible de léser d'une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné du marché », nous soulignons.

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susceptible de léser d’une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le bon fonctionnement du marché ».

La prise en compte d’intérêts supérieurs. Si l’entreprise de marché n’a pas l’obligation de

répondre positivement à la demande de radiation, elle devra néanmoins en justifier « au regard des missions qui lui sont confiées, à savoir le bon fonctionnement du marché et la protection des investisseurs »1. Le tribunal estime en l’espèce que le bon fonctionnement du marché n’est pas en cause, et que le refus de radiation doit se justifier au regard de la protection des investisseurs.

Le bon fonctionnement du marché. En l’absence de précision particulière, il faut avoir égard aux notions dégagées dans des matières connexes. À ce titre, l’article 18,2) de la directive du 28 mai 20012, énonce que le fonctionnement normal et régulier du marché est présumé assurer, à compter d’un seuil de diffusion effectif des titres dans le public de 25 %. En deçà, certains auteurs estiment que l’entreprise de marché devra procéder à une analyse in concreto du fonctionnement du marché, et en conséquence, de sa liquidité, pour en justifier3.

L’intérêt des investisseurs. Le marché secondaire, en principe, doit non seulement offrir des garanties aux investisseurs, comme énoncé précédemment, mais il se doit aussi d’assurer la liquidité des transactions. Cette appréciation, pour étudier si l’intérêt des investisseurs est ou non compromis, peut rejoindre celle adoptée dans le cadre de l’offre publique de retrait faisant suite à une fusion4, en vertu de laquelle sont étudiés le profil des investisseurs, le pouvoir dont ceux-ci disposent à l’issue de l’opération, ou encore la liquidité du nouvel ensemble5. Cette question fera l’objet de développements plus approfondis.

Recours juridictionnel. Un auteur note également que le tribunal innove en permettant un

recours contre une décision de refus de radiation6, cas non prévu par les textes. Cette décision est à saluer.

§2 — La protection de l’intérêt des investisseurs

La protection des investisseurs est assurée par l’étonnant recours aux usages (B), et l’incertaine appréciation quantitative de la notion de flottant (A).

1 T. Com. Paris, 14 déc. 2012, n°2011031755, SA Radiall c/ SA Euronext Paris et SAS Orfim

2 Directive 2011/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001, concernant l’admission de valeurs mobilières à la cote

officielle et l’information à publier sur ces valeurs, publiée au JOUE le 06/07/2011, n° L 184/1

3 Cuntz N., « Affaire Radiall/Euronext Paris : une porte entre-ouverte pour les émetteurs souhaitant sortir de la Bourse », Revue de Droit

bancaire et financier, n°3, Mai 2013, étude 12

4 Art. 236-6 RG AMF

5 AMF., déc. 15 mai 2009, n°209C0678, Ciments Français – Italcementi

6 T. com., Paris, 14 déc. 2012, SA Radiall c/ Euronext Paris SA et SAS Orfim ; Cuntz N., « Affaire Radiall/Euronext Paris : une porte entre-

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