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La place occupée par les actionnaires minoritaires

Dans le document La radiation de la cote (Page 71-73)

Chapitre Second : La mise en place d’un mécanisme sociétaire

Section 1 : S’inspirer du Scheme of Arrangement de droit anglais

B. La place occupée par les actionnaires minoritaires

Comme écrit précédemment, la protection des minoritaires résulte bien entendu du fait que ceux-ci sont amenés à percevoir une contrepartie raisonnable à leur expropriation, validée par un expert financier indépendant. Naturellement, cette expropriation peut donner lieu à une confrontation entre actionnaires, de sorte qu’il est intéressant d’étudier rapidement quelques actions dont les minoritaires disposent, et à l’inverse, les précautions que peuvent prendre les majoritaires.

Les moyens dont ils disposent. Les minoritaires pourront venir s’opposer aux majoritaires,

d’une part en faisant valoir leurs droits conduisant à limiter la marge de manœuvre des dirigeants de la cible ou de l’offrant, et d’autre part, ils pourront venir remettre en cause les décisions prises par les actionnaires.

Derivative action. Une Derivative action désigne une action intentée par un actionnaire au nom de la société, à l’encontre des dirigeants de la cible dont la majorité sera souvent renommée par l’offrant à l’issue de l’offre3, en cas de violation de leurs obligations. Cette action aboutira néanmoins difficilement, dans la mesure où en l’absence de fraude, motif souvent invoqué en cas d’expropriation des minoritaires par des majoritaires, l’offrant est généralement en mesure de faire autoriser ou ratifier la plupart des mesures prises par les dirigeants de la cible par une résolution ordinaire. Cette résolution emportera donc extinction

1 Section 901, Obligations of company with respect to article etc.,), Part 26 – Arrangements and reconstructions, Companies Act 2006 (c. 46) 2 Chapter 3, Resolutions and agreements affecting a company’s constitution, Part 3 – A company’s constitution

66 de l’action engagée1. Par ailleurs, les éventuels dommages et intérêts versés à l’issue d’une telle procédure, seront versés à la société, au bénéfice de tous les actionnaires.

Unfair prejudice. Le préjudice injuste2 peut être plaidé dès lors que la société a géré ses affaires d’une telle manière qu’un préjudice a été causé à un ou plusieurs actionnaires. Cette action peut être intentée dès lors qu’objectivement, un tel préjudice peut être constaté. Tel peut être le cas lorsqu’une attente légitime d’un actionnaire minoritaire n’a pas été honorée, ou bien en cas de manquement par les dirigeants de la société ou par l’actionnaire majoritaire à leurs obligations. Ce dernier fondement est régulièrement invoqué, néanmoins, il ne sera pertinent en l’absence d’appropriation frauduleuse des biens de la cible, de sorte que l’offrant pourra autoriser ou ratifier la plupart des mesures prises par une résolution ordinaire. Cette résolution fera échec à l’action pour unfair prejudice, si celle-ci a été prise conformément aux intérêts de la société3. Par ailleurs, généralement la sanction prononcée sera, pour l’offrant, de racheter les actions des minoritaires au juste prix. Bien entendu, cette dernière possibilité sera profitable pour l’actionnaire majoritaire qui invoquera que le juste prix correspond au prix de l’offre initiale. Enfin, si le minoritaire a profité de l’offre dans un premier temps, avant d’invoquer un unfair prejudice, le majoritaire fera remarquer à la cour l’attitude opportuniste de ce dernier4.

Remise en cause des délibérations. Les actionnaires minoritaires pourront éventuellement attaquer les résolutions prises par l’assemblée des actionnaires, notamment celles amendant les statuts de la cible, qui ne sont finalement, pas bénéfiques pour la société prise dans son ensemble5. Afin d’apprécier un tel effet, l’actionnaire devra prouver que la résolution n’est pas conforme aux intérêts de la société ; ceci fait l’objet d’une appréciation relativement subjective et est principalement utilisé en cas d’expropriation des minoritaires.

Réduire le risque. Afin de réduire le risque d’une suite positive de l’action intentée, les

majoritaires peuvent, autant que possible, autoriser ou ratifier les mesures prises par les dirigeants de la cible, et prendre des mesures dans le but de ne pas enfreindre leurs obligations ; par exemple, permettre aux actionnaires d’avoir accès à certains documents de la cible, être attentifs aux conflits d’intérêts éventuels, bien justifier toute distribution de dividendes6. De manière générale, ceux-ci doivent adopter une attitude prudente et doivent être en mesure de justifier leurs décisions.

1 Section 263, Whether permission to be given, Part. 11 – Derivative claims and proceeding by members, Companies Act 2006 (c. 46) 2 Pour une traduction littérale

3 Company, Re a (No 005685) ex parte Schwarz (No 2), 1989 BCLC 427

4 Bagot S., Manley G., “Minority shareholders post-offer”, PLC Magazine, August 2016

5 Allen v Gold Reefs (1990) 1 Ch 656 ; “it held that alterations could not be interfered with by the court unless a change was made that was

bona fide for the benefit of the company as a whole”

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En France. En France, cette remise en cause des délibérations pourrait être rapprochée d’un

abus de majorité, si la décision adoptée est contraire à l’intérêt de la société et conduit à une rupture d’égalité entre associés1. Le devoir de loyauté2 ou la faute de gestion pourraient également être utilisés. Ces quelques remarques simplement pour souligner le fait que si le dispositif venait à être introduit en France, d’un point de vue pratique, de nombreux instruments sont déjà en place pour lui permettre de fonctionner de manière efficiente. Mais la transposition d’un tel mécanisme en France sera étudiée dans des développements ultérieurs.

§2 — L’application pratique du Scheme of Arrangement

L’application pratique du Scheme doit être analysée au regard de ses avantages qui peuvent le conduire à être préféré à une offre classique (A). Néanmoins, ses inconvénients ne doivent pas être négligés (B).

Dans le document La radiation de la cote (Page 71-73)

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