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Paragraphe II. La raison qui tient aux cadres de négociation

B. Les terminologies utilisées

208. En droit OHADA, l’usage de certains termes traduit une certaine démarcation par rapport au droit français. A l’heure de relever ces différences terminologiques, il faudrait d’entrée signaler la différence d’appellation du corpus de règles qui s’appliquent aux difficultés des entreprises. Officiellement en France, ce corpus est appelé « code de commerce », alors qu’au sein de la

426 Art. 5-2, AUPC.

427 R. 611-22, c. com.

428 J. ISSA-SAYEGH, P.-G POUGOUE et F.M. SAWADOGO, OHADA, Traité et actes uniformes commentés et annotés, éd., Juriscope, 2015-2016, p. 1155.

doctrine, la discipline de droit qui étudie les difficultés des entreprises est majoritairement désignée sous le nom de « droit des entreprises en difficulté ». Dans l’espace OHADA, le même corpus est officiellement désigné sous l’appellation d’« Acte uniforme des procédures collectives d’apurement du passif », tandis que la discipline semble majoritairement appelée « droit des procédures collectives ».

209. Toutefois, l’appellation « Acte uniforme des procédures collectives d’apurement du passif » correspond-t-elle à la matière régie ? La réponse peut ne pas être affirmative. En effet, cette appellation peut donner l’impression que toutes les procédures régies sont collectives. Or, si le règlement préventif, le redressement judiciaire, ainsi que la liquidation des biens organisent un traitement collectif des difficultés des entreprises, tel n’est pas le cas dans la procédure de conciliation, où entre autres la déclaration des créances, le gel des créances antérieures n’existent pas. Dès lors une autre désignation qui tienne compte de ce détail ne serait-elle pas mieux adaptée ?

210. Le législateur OHADA de 2015 utilise l’expression « homologation visa », pour désigner l’accord de conciliation qui ne comporte pas de privilège de conciliation. A l’analyse de cette homologation visa, on se rend compte qu’elle correspond à la constatation de l’accord de conciliation en droit français. Autrement dit, l’accord de conciliation homologué au visa en droit OHADA est l’équivalent de l’accord de conciliation constaté en droit français ; un développement sur le fond y est consacré dans les pages suivantes.

211. La procédure de médiation du droit OHADA correspond sans nul doute au mandat ad hoc français, à la différence qu’elle a un régime juridique plus détaillé429 que celui du mandat ad hoc430. Hormis cette différence, les deux procédures présentent les mêmes caractéristiques fondamentales à savoir la liberté - il n’y a pas de durée déterminée - et la confidentialité -qui est une question d’ordre public dans les deux droits.

212. Le règlement préventif du droit OHADA est une procédure préventive. Il ressort de son régime juridique qu’il correspond à la sauvegarde classique du droit français. En fait, il en est une forme simplifiée. Les conditions d’ouverture, de déroulement, ainsi que les effets du concordat

429 Un Acte uniforme spécifique régit désormais la procédure de médiation en droit OHADA, il a été adopté en 2017 à Conakry (Rép. Guinée). Avant cette adoption, l’art. 2 de l’Acte uniforme des procédures collectives renvoyait aux dispositions nationales où la procédure était ouverte.

430 Dans le code de commerce, hormis la partie réglementaire, un seul article est consacré au mandat ad hoc : L.611-3.

préventif, sont quasiment les mêmes. La différence étant qu’en droit OHADA, les formalités procédurales, notamment les délais sont plus courts. Il en est ainsi, à titre d’exemple, de la durée de la période d’observation qui est de trois mois prorogeables une seule fois pour une durée d’un mois pour le règlement préventif431, et de six mois prorogeables une seule fois pour une durée de six mois pour la sauvegarde classique432.

213. Enfin, les termes « expert » et « syndic », employés dans l’Acte uniforme des procédures collectives, renvoient respectivement à un représentant impartial du tribunal dans la procédure de règlement préventif et au mandataire judiciaires en droit français. Ces différentes observations d’ordre terminologique étant apportées, voyons en quoi les cadres de négociation, notamment les procédures de conciliation prévues en droit OHADA et en droit français se rapprochent sur le fond.

II. Un rapprochement des législations sur le fond

214. La procédure de conciliation a été conçue par les législateurs français et OHADA comme un cadre consacré aux négociations en vue de trouver une solution concertée aux problèmes du débiteur. Cette solution se matérialise par un protocole d’accord que les parties signent, et qui est ensuite soumis au tribunal, dans le but de lui conférer une sécurité juridique. L’issue des négociations dans les conciliations française et OHADA sont les mêmes. Toutefois, il existe des divergences. Il en est ainsi de la protection de l’accord homologué contre la période suspecte qui est garantie en droit français433, mais qui ne l’est pas droit OHADA434. De même, le privilège de la conciliation joue dans toutes les procédures judicaires subséquentes à la conciliation en droit français435, alors qu’il ne l’est qu’en liquidation des biens en droit OHADA436. Enfin, si, en droit français, seul le débiteur peut demander l’homologation de

431 Art. 12, al. 6, AUPC.

432 Art. L.623-3, c. com.

433 Dans l’éventualité d’une procédure judiciaire subséquente, le juge ne peut fixer la date de la survenance de la cessation des paiements antérieurement à la date de la décision ayant homologué l’accord de conciliation.

434 Les art. 5-10 et 5-11 de l’AUPC qui sont relatifs à l’homologation de l’accord de concciliation ne disposent nulle part qu’en cas de report de la date de la cessation des paiements, la nouvelle date fixée ne peut être antérieure à la date ayant homologué l’accord de conciliation. Par conséquent, un un accord de conciliation, qui comporte un privilège de new money, peut tomber dans la période suspecte, et subir la nullité. En tout état de cause, le législateur OHADA semble cohérent dans la mesure où le privilège de la conciliation ne peut profiter à son titulaire qu’en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation des biens subséquente à l’homologation de l’accord de conciliation comportant ce privilège : art. 5 -11.

435 Art. L.611-11, al.1, c. com.

l’accord de conciliation437, en droit OHADA, la partie la partie la plus diligente peut en faire la demande438.

215. Dans le cadre de ce paragraphe, le déroulement la procédure de conciliation ne sera pas étudié. Les développements seront consacrés à une étude comparative sur l’homologation et la constatation de l’accord, ainsi que sur les effets que ces mesures attachent à ce dernier en droit français (A) et en OHADA (B).

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