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Paragraphe II. Les formalités procédurales

B. La demande d’ouverture et l’audience d’ouverture

359. Depuis l’adoption de la sauvegarde accélérée, les dispositions générales la régissant s’appliquent par renvoi741 à la sauvegarde financière accélérée, sous réserve de quelques dispositions spécifiques concernant les conditions d’ouverture, quelques délais procéduraux et, surtout, des effets. La sauvegarde financière accélérée n’occupe que les deux dispositions dérogatoires des articles L.628-9 et L.628-10. L’article L.628-9 dispose que : « lorsque les

comptes du débiteur font apparaître que la nature de l’endettement rend vraisemblable l’adoption d’un plan par les seuls créanciers ayant la qualité de membres de comité des établissements de crédit et, s’il y a lieu, ceux mentionnés à l’article L.626-32, le débiteur peut,

736 Com. janv. 2012, n°10-25.693, Bull. civ. IV, 2012, n°15.

737 Art. 47, c. proc. civ : « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe » ; « Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions {…} ».

738 L. n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, JORF du 5 janv. 1972, p. 131.

739 « Les règles du code de procédure civile dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code {dont les procédures de sauvegarde accélérée} ».

740Com. 28 oct. 2008, n°07-20801 Fs-P+B, Bull. civ. IV, n°177.

s’il répond aux conditions de l’article L.628-1, demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde financière accélérée ». L’accent mis ici sur « l’endettement » montre qu’il est

nécessaire que ce dernier soit essentiellement financier de façon que l’adoption du plan ne concerne que les seuls créanciers financiers et, s’il y a lieu, les obligataires. Telle est une différence fondamentale entre la sauvegarde financière accélérée et la sauvegarde accélérée. Pour le reste, ce sont les mêmes règles qui s’appliquent.

360. Si le débiteur, le ministère public, l’administrateur judiciaire, ou le mandataire judiciaire peuvent saisir le tribunal aux fins de clôture des procédures de sauvegarde accélérées742, seul le débiteur peut cependant en solliciter l’ouverture. La demande d’ouverture est déposée au greffe du tribunal compétent par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique lui-même743. L’ouverture n’obéit pas aux procédés de saisine d’office ou sur assignation du créancier. La requête en ouverture du débiteur doit exposer les difficultés auxquelles il est confronté et les raisons pour lesquelles il ne peut pas les surmonter. Il doit également marquer son engagement à établir l’inventaire744, ou alors indiquer s’il veut demander au tribunal de désigner une personne pour le faire745.

361. La demande d’ouverture est accompagnée de plusieurs pièces devant prouver la satisfaction des conditions légales de sa recevabilité par le tribunal746. Ces pièces sont d’ordre administratif : l’extrait d’immatriculation ou le numéro unique d’identification, la copie de décision d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du 1er du livre V du code de l’environnement, la désignation de l’ordre professionnel ou de l’autorité dont relève le débiteur s’il exerce une activité libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le nom, l’adresse des représentants du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’ils sont déjà désignés ; comptable : les comptes annuels du dernier exercice, la situation de la trésorerie, un compte de résultat prévisionnel, le nombre de salariés employés et le chiffre d’affaires, l’état chiffré des créances et des dettes, l’état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan, et personnel : l’inventaire des biens du débiteur, ses biens affectés à l’activité en difficulté s’il y a lieu, l’attestation sur l’honneur de l’absence de mandat ad hoc ou de conciliation dans

742 Art. R.628-11, c. com.

743 Art. R.621-1, c. com.

744 Art. L.622-6-1, c. com.

745 Art. L.621-4, al. 6, c. com.

les dix-huit mois ayant précédé la demande ou la date de désignation du mandataire ad hoc ou de l’ouverture de la conciliation. Cette énumération des pièces n’est pas exhaustive.

362. Outre ces pièces, l’article R.628-2 indique que la demande d’ouverture doit démontrer que le projet de plan remplit les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L.628-1747. La preuve du soutien des créanciers est apportée par tout moyen au plus tard au moment où le juge statue748. Le débiteur peut aussi demander qu’il ne soit pas procédé à l’inventaire749 s’il n’est pas en cessation des paiements750. Si l’une des pièces manque au moment du dépôt de la demande, il doit en être fait mention par rapport aux motifs. Dans le jugement d’ouverture de la procédure, le tribunal fixe la date de l’audience d’ouverture.

363. L’audience d’ouverture permet l’examen de la requête en ouverture du débiteur. Elle est régie par les règles de droit commun. C’était le sens du renvoi à l’article L.621-1 dans l’article L.628-2 du code de commerce751 ; celui-ci n’étant pas indispensable, l’ordonnance du 12 mars 2014752

ne l’a pas repris. Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé en chambre de conseil, le débiteur et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Lorsque le débiteur pratique une activité libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal doit entendre ou dûment appeler avant de statuer, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont il relève.

364. Pour le débiteur qui a eu une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation dans les dix-huit mois précédant sa demande, l’ouverture de la procédure est examinée en présence du ministère public753. Le tribunal peut obtenir communication des pièces et actes relatifs à la conciliation et, le cas échéant, au mandat ad hoc nonobstant les règles de l’article L.611-15 relatives à la confidentialité de ces procédures754. Quant à la présence du ministère public, elle se justifie par

747 « La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte à la demande d’un débiteur engagé dans une procédure de conciliation qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise. Ce projet doit être susceptible de recueillir, de la part des créanciers à l’égard de qui l’ouverture de la procédure produira effet, un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu à l’article L.628-8 ou, le cas échéant, à l’article L.62L.628-8-10 ».

748 A. LIENHARD, Procédures collectives 2017/2018, 7e éd. Delmas, 2016, p. 340.

749 Art. L.622-6, c. com.

750 Art. L.628-3, al. 2, c. com.

751 Version antérieure à l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars.

752 V. supra, n°18.

753 Art. L.628-2, al. 2, c. com.

le contrôle du respect de l’ordre public et de la moralité de la procédure755. C’est pourquoi, il peut saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure s’il s’avère que le débiteur était postérieurement en cessation des paiements756. Le rapport du conciliateur est l’élément crucial qui guide la décision du tribunal.

II. La décision du tribunal

365. Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure sur la foi du rapport du conciliateur sur le déroulement de la procédure de conciliation et sur les perspectives d’adoption du plan par les créanciers757. D’où le caractère déterminant de ce rapport pour la décision du juge758 (A). La décision du juge est susceptible de recours pour toute partie qui en remplit les conditions (B).

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