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Émergence du principe

Dans le document Nationalité et souveraineté (Page 119-125)

Section 2. La consécration des fonctions territoriales de la nationalité (XIX-XXe s.)

A. L’interdiction de principe de l’expulsion des nationaux

1. Émergence du principe

135. Les premières racines de cette fonction territoriale de la nationalité se trouvent dans le

droit intermédiaire. Si le droit révolutionnaire empêche le retour sur le territoire national des individus qui ont émigré (cf. supra, n° 111 s.), il ne procède pas directement à des expulsions de ressortissants nationaux : le Français n’est pas expulsé contre son gré du territoire français, même s’il peut être déporté en Outre-Mer ; l’étranger en revanche est systématiquement soumis

à un risque d’expulsion. Une telle approche sera encore confirmée au XIXe siècle. Deux légi-slations en particulier témoignent de la réception de ce principe491.

136. Législation intermédiaire. – Le sort réservé aux prêtres réfractaires492, catégorie de Français particulièrement ciblée par la répression révolutionnaire, forme une première illustra-tion de la récepillustra-tion du principe de prohibiillustra-tion de l’expulsion des naillustra-tionaux. Les célèbres décrets des 27 mai 1792 sur la déportation des prêtres insermentés493, frappé du véto royal, et 26 août 1792 relatif aux ecclésiastiques qui n’ont pas prêté leur serment, ou qui, après l’avoir prêté, l’ont rétracté et ont persisté dans leur rétractation, vont prévoir leur exil volontaire ou, à défaut, leur déportation en Guyane. Le décret du 26 août dispose ainsi :

« 1er. Tous les ecclésiastiques qui, étant assujétis au serment prescrit (…), ne l’ont pas prêté, ou qui, après l’avoir prêté, l’ont rétracté et ont persisté dans leur rétractation, seront tenus de

sortir sous huit jours hors des limites du district et du département de leur résidence, et dans quinzaine, hors du royaume (…). 2. En conséquence, chacun d’eux se présentera devant le

directoire du district ou la municipalité de résidence, pour y déclarer le pays étranger dans

lequel il entend se retirer, et lui sera délivré sur-le-champ un passe-port, qui contiendra sa

déclaration, son signalement, la route qu’il doit tenir, et le délai dans lequel il doit être sorti du royaume. 3. Passé le délai de quinze jours ci-devant prescrit, les ecclésiastiques non sermentés

qui n’auraient pas obéi aux dispositions précédentes, seront déportés à la Guyane française

(…). »494 (nous soulignons)

Le double système de peine instauré par ce décret marque la spécificité du traitement réservé aux Français. D’abord la sortie du territoire français ne peut se faire sans le consentement du l’individu qui doit déclarer le pays étranger dans lequel il entend se retirer495. Ensuite, à défaut d’un pays d’exil, la peine de déportation frappant les prêtres réfractaires ne les envoie pas sur un territoire étranger, mais sur un territoire français ultramarin496. Sous ces deux aspects, la prise en compte de la volonté de l’individu et la continuité territoriale de la résidence, ce décret marque le refus de recourir à l’expulsion du territoire national pour les Français. Le sort des déportés, ceux n’ayant pas trouvé asile dans un pays étranger, n’est pas pour autant clément.

491 Sur ce sujet, voy. encore Emmanuel Bès de Berc, Droit français de l’expulsion des étrangers, Paris, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 1888, p. 44-48.

492 Sur cet épisode historique, voy. Armans-Claude Sabatié, La déportation révolutionnaire du clergé français, 2 tomes, Paris, Gabalda, 1916, 408 p. et 358 p.

493 Charles Antoine Lepec, Recueil général des lois, décrets, ordonnances, etc., t. 3, Paris, Administration du journal des notaires et des avocats, 1839, p. 115-117.

494 Ibid., p. 253.

495 Le député Louis Gohier déclarera même lors de la séance du 24 mars 1792 qu’on pouvait y voir un moyen de garantir la liberté de ces individus : « agir ainsi, c’est aller au-devant de leurs vœux, c’est les affranchir d’une domination qu’ils détestent et non attenter à leur liberté. » AP, 1ère série, t. 44, p. 66.

496 La déportation est plutôt considérée comme une mesure de police, donc prononcée par l’administration, et non par un organe juridictionnel. La plupart des débats à l’Assemblée nationale porte sur ce point, le prononcé admi-nistratif (et non juridictionnel) d’une peine de déportation paraissant à beaucoup de députés comme contraire à la Constitution.

Les historiens ont révélé que les camps de déportés en Guyane ont été à bien des égards des « précurseurs des camps de concentration »497. En ce sens, plusieurs Députés s’opposeront au principe de la déportation en Guyane498, de même que d’autres à l’exil en pays étrangers499. Les prêtres réfractaires ne seront cependant pas tous exilés ou déportés ; contrairement aux pres-criptions du décret, beaucoup seront emprisonnés dans des conditions particulièrement diffi-ciles dans les pontons de Rochefort (des navires désarmés servant de prison flottante)500, de nombreux autres fuiront la persécution. Mais, en dehors du consentement à l’émigration, la législation révèle que les prêtres réfractaires ne peuvent pas être expulsés du territoire national.

137. Les « émigrés » de retour sur le sol français ont quant à eux parfois été frappés de

mesure d’expulsion, mais sans que cela ne contredise ce principe émergeant de prohibition de l’expulsion des nationaux. Les émigrés ont en effet parfois décidé de rentrer sur le territoire français, malgré l’interdiction de retour – sous peine de mort – qui les frappait dès le décret du 23 octobre 1792 (voy. supra n° 111). Pour éviter les mouvements populaires dans les villes frontalières comme Calais, Dunkerque ou Boulogne-sur-Mer501, mais aussi par mesure de clé-mence, la Convention prévoit leur expulsion dans un certain délai qui, une fois épuisé, entrai-nera le prononcé de la peine prévue pour rupture de ban – c’est-à-dire la mort. Deux décrets de

497 « forerunners of the concentration camp » selon Lauren Benton, A search for Sovereignty. Law and Geography

in European Empires, 1400-1900, New York, Cambridge University Press, 2010, p. 174. Le décret du 17

sep-tembre 1793, Duvergier, t. 6, p. 215, frappera d’ailleurs de mort civile ces déportés, ce qui aggravera encore leur situation.

498 Comme le Député Marc David Lasource lors de la séance du 23 août 1792, futur membre du Comité de salut public, et pasteur protestant : « Faut-il vous rappeler que sous Louis XV il fut envoyé des Français pour peupler la Guyane, et 12 000 de ces malheureux périrent ? (…) Abandonnez-les au mépris de toute l’Europe, s’ils le mé-ritent ; laissez-les même encourir le supplice, mais n’excédez pas vos droits ; mais ne violez pas l’humanité. J’ajoute une considération : c’est que dans cette île où l’on veut transporter 50 000 à 60 000 prêtres, il n’y a pas plus de 18 000 habitants blancs ou noirs, et qu’ils ne peuvent se procurer leur subsistance ; ils sont obligés d’avoir recours aux îles voisines. Ce serait donc envoyer ces malheureux à la mort. », AP, 1ère série, t. 48, p. 668. Il ne s’agissait donc pas, comme a pu le dire sous les applaudissements et non sans ironie le Député Jean-François Delacroix d’« une espèce de séminaire où nous les enverrons » (ibid). La Guyane, colonie et futur département français (1797), appartient au territoire national.

499 Comme le Député Louis Damourette lors de la séance du 24 mai 1792 : « Je soutiens même que, sous tous les rapports, la déportation hors du royaume est impolitique, inadmissible ; car nos voisins sont ou nos amis, ou nos ennemis ; s’ils sont nos ennemis, nous ne devons par leur envoyer des hommes qu’ils peuvent recueillir pour nous nuire ; s’ils sont nos amis, nous nous rendrions coupables en jetant parmi eux une secte de factieux, de rebelles ; les déporter dans nos îles, c’est peut-être y faire passer le feu de la discorde : les factieux sont une peste partout ; et partout ils doivent disparaître de la société. Surveillons donc, Messieurs, dénonçons les coupables, et livrons-les au fer de la loi. », AP, 1ère série, t. 44, p. 67.

500 Comme l’évoque par exemple l’Abbé Grégoire devant la Convention Nationale à la séance du 18 frimaire an III (8 décembre 1794) : « Telle a été la cruauté exercée contre des prêtres, que cent quatre-vingt-sept, dont plusieurs du département de la Meuse, ayant été injustement transportés à Rochefort, ce nombre est réduit à soixante ; les autres sont morts de mauvais traitements et de misère. », Moniteur universel, 21 frimaire an III, n° 81, in

Réim-pression de l’Ancien Moniteur, t. 22, Paris, Plon, 1862, p. 701.

501 Voy. la lettre des administrateurs de Boulogne-sur-Mer, lue à la séance du 10 novembre 1792 de la Convention nationale, in AP, 1ère série, t. 53, p. 350 ; les propos du Député Henri Cochet à la séance du 26 novembre 1792, in

1792 prévoient ainsi que « Les émigrés rentrés en France sont tenus de sortir du territoire de la République »502. Cette mesure ne s’analyse toutefois pas en une mesure d’expulsion d’un na-tional. Comme il a déjà été démontré, les émigrés ne sont plus réputés Français, ces mesures d’expulsion frappent donc des étrangers503. Il n’est en conséquence pas question d’une alterna-tive au bannissement par le prononcé d’une peine de déportation sur les territoires ultramarins ; aux émigrés ayant perdu la qualité de Français, seule la voie de l’expulsion du sol national est ouverte.

138. La législation demeure inchangée pendant la période révolutionnaire et le principe

ainsi esquissé sera encore confirmé postérieurement dans la loi du 28 vendémiaire an VI (17 octobre 1797) relative aux passeports, cette fois sous le Directoire. La loi du 28 vendémiaire dispose ainsi :

« 7. Tout étranger voyageant dans l’intérieur de la République, ou y résidant sans y avoir une mission des puissances neutres et amies reconnue par le Gouvernement français, ou sans y

avoir acquis le titre de citoyen, sont mis sous la surveillance spéciale du Directoire exécutif,

qui pourra retirer leurs passeports, et leur enjoindre de sortir du territoire français, s’il juge leur présence susceptible de troubler l’ordre et la tranquillité publique. »504 (nous soulignons)

Ce texte prévoit en ses premiers articles la délivrance de passeports « internes » aux Français comme aux étrangers pour mieux contrôler leurs déplacements à l’intérieur du territoire505, la loi fait en effet suite au coup d’Etat du 18 fructidor an V (4 septembre 1797) fomenté par les directeurs républicains contre la majorité royaliste aux Chambres et illustre les nouvelles me-sures de contrôle pour assurer la survie du régime républicain, comme cela ressort des débats au Conseil des Anciens lors de la séance du 28 vendémiaire an VI :

« La résolution (…) ne contient de dispositions nouvelles que celle qui annulle les passeports délivrés avant le 18 fructidor et celle qui autorise le Directoire à expulser les étrangers dange-reux. Ces deux dispositions sont justifiées par les circonstances aux yeux de tous ceux qui

502 Décret du 10 novembre 1792 qui oblige les émigrés rentrés en France à sortir du territoire français, B. 25, 171, in Duvergier, Collection, V, Paris, Guyot et Scribe, 1834, 2ème éd., p. 42 ; Décret du 26 novembre 1792 qui ordonne la proclamation et l’exécution des articles du décret sur les émigrés, relatifs aux émigrés rentrés dans le territoire français, et à ceux qui sont détenus dans les villes frontières ou dans l’intérieur de la France, B. 25, 242, in Ibid., p. 57.

503 Malheureusement, les débats relatifs à ces mesures ne sont quasiment pas reportés aux Archives parlementaires, voy. AP, 1ère série, t. 53, p. 483.

504 Duvergier, Collection, X, Paris, Guyot et Scribe, 1825, p. 94-95. Aucun débat n’a été retranscrit dans la

Réim-pression de l’Ancien Moniteur, t. 29 (Directoire exécutif), Paris, Henri Plon, 1863, p. 39 et 43.

505 Ce qui n’est pas une nouveauté instaurée par la loi, voy. Gérard Noiriel, « Surveiller les déplacements ou iden-tifier les personnes ? Contribution à l’histoire du passeport en France de la Ie à la IIIe République », Genèses, 1998, vol. 30, n° 1, p. 77-100.

connaissent la manœuvre des étrangers dans l’intérieur et qui se rappellent que les fonction-naires chargés de délivrer les passeports avant le 18 fructidor dernier ont été nommés par une faction royaliste. »506

Mais si la loi ne distingue pas entre nationaux et étrangers quant aux conditions de circulation sur le territoire (soumis à un même contrôle par l’intermédiaire de passeports intérieurs), elle ne mentionne que les étrangers lorsqu’il s’agit de prévoir l’injonction de sortir du territoire français quand leur présence trouble l’ordre public507. Surtout, acquérir le titre de citoyen tient à l’abri des rigueurs de l’expulsion : c’est une reconnaissance de la fonction territoriale de la nationalité qui protège explicitement le ressortissant national de l’expulsion.

139. Législation du XIXe. – Cette loi tient lieu de point de repère lors des débats à la

Chambre des Députés et à la Chambre des Pairs portant sur la loi du 21 avril 1832 relative aux étrangers réfugiés qui résideront en France. Cette loi vise à donner de nouveaux moyens légi-slatifs au gouvernement pour prononcer des expulsions d’étrangers – la loi du 28 vendémiaire an VI étant considérée comme tombée en désuétude. Elle dispose :

« Art. 1er. Le gouvernement est autorisé à réunir dans une ou plusieurs villes qu’il désignera, les étrangers réfugiés qui résideront en France. 2. Le gouvernement pourra les astreindre à se rendre dans celle de ces villes qui leur sera indiquée ; il pourra leur enjoindre de sortir du royaume, s’ils ne se rendent pas à cette destination, ou s’il juge leur présence susceptible de troubler l’ordre et la tranquillité publique. 3. La présente loi ne pourra être appliquée aux étrangers réfugiés qu’en vertu d’un ordre signé par un ministre. »508

Cette législation intervient dans le contexte particulier de l’accueil en France de réfugiés polo-nais, comme le précise le Garde des Sceaux Félix Barthe lors de la présentation du texte devant la Chambre des Députés. En effet, depuis la fin de la guerre Russo-polonaise de 1831, les ar-mées polonaises ont été défaites par la Russie impériale et une émigration de masse s’engage

506 Procès-verbal de l’Assemblée Nationale, Troisième législature, Conseil des Anciens, Vendémiaire, Brumaire, Frimaire an VI, Archives Nationales, C/I/146. L’adoption de la loi le 22 vendémiaire de la même année au Conseil des Cinq-Cents n’a, semble-t-il, pas donné lieu à débats en séance publique, voy. Procès-verbal de l’Assemblée Nationale, Troisième législature, Conseil des Cinq-Cents, Vendémiaire an VI, Archives Nationales, C/1/112.

507 Il existait déjà des lois prévoyant des mesures d’expulsion à l’endroit des étrangers. Elles demeuraient cepen-dant dictées par les circonstances, notamment la guerre, et ne connaissaient pas encore ce degré de généralité. Voy. Sophie Wahnich, L’impossible citoyen. L’étranger dans le discours de la Révolution française, Paris, Albin Mi-chel, 2010, p. 42 et s.

508 Loi du 21 avril 1832 relative aux étrangers réfugiés qui résideront en France (IX, Bull. LXXV, n° 165), in J.-B. Duvergier, Collection, t. 32, Paris, A. Guyot et Scribe, 1842, p. 167.

vers l’Europe de l’Ouest509. La France accueille alors 8 000 Polonais, principalement des « dé-bris d’armée »510, c’est-à-dire des formations militaires démobilisées, mais conservant pour partie leur organisation et leur équipement. Le risque en matière de sécurité conduit le gouver-nement à prévoir le rassemblement de ces étrangers dans des villes particulières, et en cas de risque pour l’ordre public, à prononcer des mesures d’expulsion par voie administrative.

140. Les débats permettent d’engager une réflexion sur le régime d’exception en matière

d’expulsion qui frappe les étrangers, et non les nationaux. En plein siècle des nationalismes, nul ne s’étonnera que l’argument des liens avec la patrie soit particulièrement mobilisé. Le Député Narcisse Parant mentionne ainsi dans son rapport lors de la séance du 7 avril 1832 que le droit au séjour absolu est « une faculté qui appartient de droit aux Français sur le sol de leur patrie »511, puisque seul « le régnicole se doit tout entier à son pays »512. Le Député Jean Coul-mann déclare lors de la séance du 9 avril que l’inexpulsabilité des nationaux est fondée « sur la faveur due à l’origine nationale, sur cet amour ineffable que conservent à leur pays tous ceux qui y sont nés »513. Surtout, le Député François Guizot note que « les étrangers ne sont pas animés, envers le pays qu’ils habitent en passant, des mêmes sentiments que les nationaux »514

(nous soulignons), relevant que c’est bien le caractère temporaire du lien territorial de l’étranger qui fonde ce régime spécial, inégalitaire avec celui des nationaux. Le rapport du Duc de Broglie, présenté à la Chambre des Pairs le 18 avril de la même année, mentionne les mêmes constantes patriotiques et territoriales :

« Le droit des gens, soit positif, soit naturel, reconnaît que chaque gouvernement est maître d’interdire l’entrée de son territoire aux étrangers, et par conséquent de la leur permettre à telles conditions qu’il juge convenable de leur imposer. (…) Or, il est évident que des

509 Malgré les demandes en ce sens du gouvernement insurrectionnel polonais, la France n’est pas intervenue dans le conflit. La Chambre des Députés est toutefois traversée d’un fort sentiment fraternel envers le peuple polonais, dont on trouve une illustration particulièrement remarquée dans les propos du Général Jean Maximilien Lamarque prononcés lors de la séance du 9 avril 1832 : « s’il y a une vérité historique démontrée, c’est que la Pologne s’est soulevée pour ne pas marcher contre nous ; c’est que sans ses héroïques efforts, le canon tonnerait depuis long-temps à nos frontières ; qu’elle n’a offert sa poitrine à la lance du Tartare que pour nous défendre, et que les retranchements de Praga et de Varsovie n’étaient qu’une barricade de Juillet. (Sensation.) Messieurs, la patrie n’est pas seulement dans le sol que l’on foule, dans l’air que l’on respire, mais elle est aussi dans l’identité des principes et des opinions, dans les mêmes sentiments, dans la conformité du caractère, dans de nobles traditions, dans les souvenirs du passé ; et sous tous ces rapports ils nous appartiennent, ils sont nos compatriotes ces braves Polonais que depuis des siècles on a nommé les Français du Nord. (Vive adhésion) Traitons les donc comme des frères, et qu’ils trouvent chez nous une seconde patrie. » in AP, 2ème série, t. 77, p. 363.

510 Qualificatif souvent employé, notamment par Félix Faure lors de la séance du 29 mars 1832 devant la Chambre des Députés, in AP, t. 77, p. 115.

511 AP, t. 77, p. 320.

512 Ibid.

513 Ibid., p. 355.

gers, qu’aucun sentiment d’affection, qu’aucun lien de propriété, qu’aucune communauté d’in-térêt n’associe nécessairement au sort du pays qu’ils traversent ou qu’ils habitent

momenta-nément, n’offrent à ce pays les mêmes garanties que ses propres citoyens. Il est donc naturel

et convenable de prendre à leur égard des précautions dont les nationaux peuvent être affran-chis sans inconvénient. »515 (nous soulignons)

L’ensemble est confirmé et généralisé dans la grande loi du 3 décembre 1849 sur la naturalisa-tion et le séjour des étrangers en France qui prévoit l’expulsion administrative de tout étranger sans condition – ce dont restent exclus les nationaux :

« 7. Le ministre de l’intérieur pourra, par mesure de police enjoindre à tout étranger voyageant ou résidant en France, de sortir immédiatement du territoire français, et le faire conduire à la frontière. (…) Dans les départements frontières, le préfet aura le même droit à l’égard de l’étranger non résidant, à la charge d’en référer immédiatement au ministre de l’intérieur. 8. Tout étranger qui se serait soustrait à l’exécution des mesures énoncées dans l’article précédent (…) ou qui, après être sorti de France par suite de ces mesures, y serait rentré sans la permis-sion du gouvernement, sera traduit devant les tribunaux et condamné à un emprisonnement d’un mois à six mois. Après l’expiration de sa peine, il sera conduit à la frontière. »516

Lors des débats parlementaires, aucun élu ne discute la pertinence de cette mesure et le sort ainsi réservé aux seuls étrangers. La position assez unanime de la chambre est bien résumée dans les mots du rapporteur, Jules Cardon de Montigny, prononcés à la séance du 8 novembre 1849 : « il est juste que le territoire de chaque pays soit réservé aux besoins des nationaux avant d’offrir un aliment aux migrations des étrangers. »517

Dans le document Nationalité et souveraineté (Page 119-125)

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