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1 Toute personne a droit à la liberté de conscience et de religion Ce droit implique la liberté de

garder sa religion ou ses croyances, ou de changer de religion ou de croyances, ainsi que la liberté de professer et de répandre sa foi ou ses croyances, individuellement ou collectivement, en public ou en privé. […] 3. La liberté de manifester sa religion ou ses croyances ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, sont nécessaires à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publics, ou à la sauvegarde des droits ou libertés d’autrui. Article 13. Liberté de pensée et d’expression 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée et d’expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. 2. L’exercice du droit prévu au paragraphe précédent ne peut être soumis à aucune censure préalable, mais il comporte des responsabilités ultérieures qui, expressément fixées par la loi, sont nécessaires : a. Au respect des droits ou à la réputation d’autrui ; ou b. à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, ou de la santé ou de la morale publiques. […]

4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, les spectacles publics peuvent être soumis par la loi à la censure, uniquement pour en réglementer l’accès en raison de la protection morale des enfants et des adolescents.

Article 15. Droit de réunion

Le droit de réunion pacifique et sans armes est reconnu. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui, prévues par la loi sont nécessaires dans une société démocratique dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté et de l’ordre publics ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits ou les libertés d’autrui. Article 16. Liberté d’association 1. Toute personne a le droit de s’associer librement à d’autres à des fins idéologiques, religieuses, politiques, économiques, professionnelles, sociales, culturelles, sportives ou à toute autre fin. 2. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui, prévues par la loi, sont nécessaires dans une société démocratique dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits ou les libertés d’autrui. Article 22. Droit de déplacement et de résidence 1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y résider en conformité des lois régissant la matière. 2. Toute personne a le droit de quitter librement n’importe quel pays, y compris le sien.

3. L’exercice des droits susvisés ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures indispensables dans une société démocratique à la prévention des infractions pénales, à la protection de la sécurité nationale, de la sûreté ou de l’ordre publics, de la moralité ou de la santé publiques, ou des droits ou libertés d’autrui.

4. L’exercice des droits reconnus au paragraphe 1 peut également, dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions légales pour causes d’intérêt public. (Nous soulignons.) La Convention américaine prévoit également, à son article 30, une clause générale permettant la restriction à la jouissance et à l’exercice des droits et libertés : Les restrictions autorisées par la présente Convention à la jouissance et à l’exercice des droits et libertés qui y sont reconnus ne peuvent être appliquées qu’en vertu de lois édictées dans l’intérêt général et uniquement aux fins pour lesquelles ces lois ont été prévues. La Convention européenne prévoit quant à elle des restrictions de certains droits qui n’ont pas de résonnance avec les dispositions de la CADH, soit le droit à un procès juste et équitable (art 6) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art 8), notamment pour cause de moralité publique :

Article 6 – Droit à un procès équitable

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

Article 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (Nous soulignons.)

La CEDH et la CADH ont été élaborées à la même époque que la DUDH et lors de la phase initiale du PIDESC et du PIDCP. Il est de ce fait postulé que ces instruments régionaux de promotion et de protection des droits de la personne ont, d’une part, été inspirés de ces

documents internationaux et, d’autre part, qu’ils ont également été rédigés sur la base des constitutions nationales. Par conséquent, l’étude des travaux préparatoires de la CEDH (A) et de la

CADH (B) permettra de conclure que la moralité publique comme motif de limite à l’exercice des

droits et libertés serait de même nature, soit régalienne, sociale et évolutive.

A. La Convention européenne des droits de l’homme et l’ingérence de

moralité publique

Le premier projet de convention européenne des droits de l’homme a été présenté au Conseil des ministres du Conseil de l’Europe le 12 juin 1949, lequel l’a soumis à l’Assemblée consultative au mois d’août de la même année. Après étude du projet, le Conseil des ministres a créé, en novembre 1949, le Comité d’experts gouvernementaux ayant pour mandat d’élaborer un projet de convention sur la base du projet de l’Assemblée consultative, tout en tenant compte des récents développements aux Nations Unies.

Le tout premier projet de convention européenne présenté au Conseil des ministres incluait déjà une clause générale de limitation de l’exercice des libertés. Dès mai 1948, le Congrès de l’Europe134, le prédécesseur du Conseil de l’Europe, souhaitait la rédaction d’« une Charte des

droits de l’homme, garantissant les libertés de pensée, de réunion et d’expression, ainsi que le libre exercice d’une opposition politique135 ». L’année suivante, après le passage du Congrès au Conseil de l’Europe, un projet de convention a été soumis qui incluait, à l’article 3, une clause générale de limitation de la jouissance des libertés énoncées :

Les droits spécifiés aux articles 1 et 2 ne pourront avoir comme limitations que celles conformes aux principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées et prescrites par la loi en vue : a) Du maintien des droits légaux d’autrui ; 134 Le Congrès de l’Europe a réuni à La Haye, du 7 au 10 mai 1948, pas moins de 800 délégués issus des pays européens. Dans sa déclaration finale, il est notamment prévu que soient créées une charte des droits de la personne et une cour de justice. Sur le Congrès de l’Europe, voir notamment Jean-Michel Guieu et Christophe Le Dréau, dir, Le « Congrès de l’Europe » à La Haye (1948-2008), Berne, Peter Lang, 2009.

135 Conseil de l’Europe, Recueil des travaux préparatoires : Commission préparatoire du Conseil de l’Europe,

Comité des Ministres, Assemblée consultative, 11 mai – 8 septembre 1949, vol 1, La Haye, Martinus Nijhoff,

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